Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 févr. 2025, n° 23/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00335 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCFQ
DATE : 18 Février 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025
Nous, Christine CASTAING, première- vice présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Février 2025,
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] épouse [X]
née le 18 Mai 1970 à [Localité 12] (34), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [V] [O]
né le 04 Mars 1960 à [Localité 12] (34), demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [Y] épouse [O]
née le 20 Décembre 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] épouse [X] a reçu par donation la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] située à [Localité 12], lieudit [Adresse 11], pour 35 ares 07 centiares.
Aux termes de l’acte authentique du 26 août 1999, il a été stipulé pour le service de cette parcelle cadastrée constituant le fonds dominant, un droit de passage de tous réseaux et canalisations nécessaires pour assurer la viabilité dudit fonds dominant, sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 3], constituant le fonds servant ; la servitude s’exerçant sur l’assiette constituée par une bande de terrain d’une largeur d’un mètre cinquante (1,50 m), depuis le Chemin Communal, sur la parcelle numéro [Cadastre 3], le long de la limite avec la parcelle C [Cadastre 9], jusqu’à la parcelle [Cadastre 2] ; un plan est annexé à cet acte.
Il est également précisé que la servitude ainsi conférée pourra être exercée sur l’assiette définie aussi bien en aérien qu’en souterrain, dans ce cas, les canalisations devront être enterrées à une profondeur de cinquante centimètres minimum.
Par acte authentique en date du 29 juin 2015, Madame [L] [X], née [O], donatrice, a fait donation au profit de Madame [N] [O], sa mère, de la parcelle de terre avec un garage édifié, destinée à être rattachée à la propriété contiguë du donataire, afin d’en rectifier les limites, cadastrée section C numéro [Cadastre 1] sise à [Localité 12], lieudit [Adresse 11], pour 06 ares 51 centiares.
Aux termes de cet acte, il a été constitué un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules par Madame [N] [O], propriétaire de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 5], fonds servant, au profit de Madame [X] née [O], propriétaire de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 4], fonds dominant ; ce droit de passage s’exerçant exclusivement sur une bande d’une largeur de quatre mètres environ ; son emprise figurant sur un plan annexé à l’acte. Il est en outre précisé que ce passage part de la voie Communale pour aboutir à la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 5] ; qu’il est en nature de chemin, le chemin étant déjà réalisé, que le chemin est fermé par un portail commun aux deux parcelles C [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et que l’entretien du passage et du portail à moteur électrique seront à la charge des propriétaires des fonds servant et dominant à frais partagés.
Selon acte authentique en date du 25 octobre 2019, Madame [N] [O] a vendu à Monsieur [V] [O] et Madame [W] [Y], son épouse, une maison d’habitation avec garage attenant située à [Localité 12] (34) cadastrée section C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Par acte authentique de vente en date du 6 mars 2020, une donation-partage est effectuée par Madame [N] [O] au profit de ses cinq enfants.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, Madame [X] née [O] a fait appeler à comparaître devant ce tribunal Monsieur [V] [O] et son épouse Madame [W] [Y], sollicitant notamment leur condamnation à diverses obligations de faire et à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation des servitudes profitant à son fonds.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Madame [L] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de :
Désigner un expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec mission notamment de vérifier l’empiètement invoqué et les conditions d’exercice des servitudes de passage et de canalisation, réseau,
Réserver les dépens de la présente procédure.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [V] [O] et son épouse Madame [W] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves des époux [V] [O] quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
JUGER que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge exclusive de Madame [L] [X].
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 14 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du Code de procédure civile prévoit que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Au vu des pièces produites, Madame [L] [X] née [O] est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 8] et [Cadastre 4], son frère, Monsieur [V] [O], avec son épouse Madame [W] [Y], sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Il ressort des actes authentiques susvisés qu’ont été constitués :
— une servitude de passage des réseaux et canalisations sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 3], le fonds servant, au profit de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2], devenue [Cadastre 4], constituant le fonds dominant,
— un droit de passage sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5], fonds servant, au profit de la parcelle la cadastrée section C numéro [Cadastre 4], fonds dominant.
Au vu des difficultés invoquées relatives aux réseaux et canalisations, au portail commun, au muret bordant le chemin d’accès, les pièces produites justifient du bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise, avec la mission précisée dans le dispositif ci-après.
La requérante fera l’avance des frais de cette mesure qu’elle sollicite.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
M. [H] [U]
[Courriel 10]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les actes notariés ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Se rendre sur les lieux, à savoir sur les parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] visées ci-dessus appartenant aux parties et situées sur la commune de [Localité 12],
— Vérifier l’emplacement de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 5] à [Localité 12], visée dans l’acte de donation en date du 29 juin 2015 ;
— Décrire les constructions réalisées par Monsieur [V] [O] ou Madame [L] [X] née [O] et dire si elles empiètent sur la servitude de passage, et/ou si elles en diminuent l’usage et la rendent plus incommode ;
— Vérifier l’emplacement de la servitude de canalisation et de réseau située sur la parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 3] à [Localité 12], visée dans l’acte de vente en date du 26 août 1999 ;
— Dire si les parties ont réalisé des constructions dessus ou ont apporté des obstacles à l’exercice de son usage ;
— Vérifier l’emplacement et le fonctionnement du portail commun situé sur la parcelle cadastrée Section C n°[Cadastre 5] à [Localité 12], visée dans l’acte de donation en date du 29 juin 2015 ;
— Dire le portail et ses conditions d’utilisation sont conformes aux mentions de l’acte susvisé et si un obstacle au principe de libre circulation peut être constaté ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse, laquelle devra comporter son évaluation des préjudices constatés ;
— Plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utiles à la solution du litige ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [L] [X] née [O] qui consignera avant le 18 avril 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 18 août 2025 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 SEPTEMBRE 2025 ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Pluie ·
- Expert ·
- Ingénierie ·
- Picardie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Angola ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en demeure
- Entretien ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Recours
- Responsabilité limitée ·
- Leasing ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Partie ·
- Montre ·
- Lot ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Compte
- Adresses ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Société par actions ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Copie
- Désignation ·
- Air ·
- Représentant syndical ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux ·
- Election ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Candidat ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.