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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 20 oct. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 6]
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
S.A.S. LAVOGEZ
C/
S.C.I. AVIDICO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. LAVOGEZ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. AVIDICO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant devis accepté daté du 09 novembre 2021, la sci Avidico a commandé à la sas Lavogez une porte de garage au prix de 4598,58 euros HT en payant un acompte sur cette commande d’un montant de 1379,58 euros HT.
Après la réalisation de ses travaux, la sas Lavogez a facturé le solde du prix de ces derniers, suivant facture n°2022090040 datée du 21 septembre 2022 pour la somme de 3219,00 euros HT, soit 3396,05 euros TTC.
A défaut d’en avoir obtenu le paiement, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, la sas Lavogez a fait citer la sci Avidico devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer lui demandant de la condamner à lui payer :
— la somme de 3396,05 euros avec intérêts au taux légal majoré de 4 points courant à compter du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure, en application des articles 1103, 1221, 1342 et suivants du code civil ;
— la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
— la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle expose que le gérant de la sci Avidico s’est opposé au paiement en prétextant que les panneaux de la porte du garage ne lui convenaient pas de telle sorte qu’elle lui a proposé, en vain, de venir sur place afin de le satisfaire ;
Qu’à la suite de diverses relances et d’une mise en demeure d’une société de recouvrement de créance, il fut convenu entre les parties d’une intervention, sur place, le 21 février 2025 qui fut cependant annuler la veille par la défenderesse indisponible.
Que depuis lors elle n’a pu intervenir ni être payée du solde de sa créance, la sci Avidico se satisfaisant d’un statu quo lui permettant de ne pas solder la facture ;
Que le chantier étant terminé depuis plus de deux ans, sa créance est manifestement due.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 où elle a été retenue.
La sas Lavogez a maintenu ses demandes.
La sci Avidico, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de la somme de 3396,05 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs l’article 1342 du même code dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement la sas Lavogez produit le devis accepté du 09 novembre 2021, sa facture du 21 septembre 2022, ses lettres de relance des 06, 11 et 17 octobre 2022, ses mises en demeure des 2 juillets 2024 et 26 septembre 2024.
La demanderesse justifie également avoir répondu aux demandes d’intervention de son cocontractant par courriers électroniques des 13 septembre 2024 et 20 février 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 03 février 2025 sans pouvoir obtenir la coopération de ce dernier mettant obstacle à tout règlement amiable.
Dans ce contexte la sas Lavogez est bien fondée à demander judiciairement ce qu’elle n’a pas pu obtenir amiablement et la sci Avidico est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3396,05 euros TTC, avec intérêt au taux légal, à compter du 5 juillet 2024 date de réception de sa mise en demeure.
2. Sur la demande de majoration du taux légal et en paiement de la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. (…)
Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. (…)
L’article L.441-1 du code de commerce précise notamment que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
En l’espèce si la sas Lavogez produit un exemplaire de ses conditions générales de vente, elle ne justifie pas que celles-ci aient été acceptées, ni même présentées à la sci Avidico de telles sortes que les conditions de règlement de la créance litigieuse sont inopposables à cette dernière.
En conséquence la créance de la demanderesse portera intérêt au taux légal non majoré et la demande en paiement de la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire est rejetée.
3. Sur la demande en paiement de la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi,
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la requérante justifie avoir effectué de nombreuses démarches pour remédier aux désordres invoqués par la défenderesse pour s’abstenir de régler le solde de la créance, lesquelles n’ont pu aboutir par le seul comportement fautif de la sci Avidico. Notamment le tribunal relève que ce n’est que la veille de l’intervention programmée sur site le 21 février 2025 que la sci Avidico a demandé de reporter celle-ci, bien qu’elle ait été prévenue de cette intervention par courrier recommandé qui lui fut distribué le 3 février précédent.
De la même façon la défenderesse ne justifie pas avoir proposé d’autres dates d’intervention en mars 2025, comme elle s’était engagée à le faire aux termes de son courrier électronique du 20 février 2025, alors qu’elle disposait entretemps des renseignements sollicités sur la nature des matériaux qui seraient utilisés.
Il en résulte que le contrat liant les parties n’a pas été exécuté de bonne foi par la sci Avidico ce qui a été de nature de créer un préjudice pour la sas Lavogez dont l’activité a été désorganisée par les atermoiements et l’inertie de sa cocontractante.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 1000,00 euros l’indemnisation de ce préjudice.
4. Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que la sci Avidico, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient en l’espèce de condamner la sci Adivico au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la sas Lavogez ;
CONDAMNE la sci Avidico à payer à la sas Lavogez la somme de 3396,05 euros TTC, avec intérêt au taux légal non majoré, à compter du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNE la sci Avidico à payer à la sas Lavogez la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la sci Avidico aux dépens ;
CONDAMNE la sci Avidico à payer à la sas Lavogez la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025.
La Greffière Le Juge
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