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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 12/06/2025
N° RG 24/00406 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTTH
MINUTE N° : 25/175
Société [14]
c./
[9]
Copies :
Dossier
Société [14]
[9]
l’AARPI [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [14]
[Adresse 17] [Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, suppléé par Me Anne LAMBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [P][E], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, Présidente
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant des employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER lors des débats et Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la présente mise à disposition,
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2023, Monsieur [Z] [W], salarié de la société [15] (ci-après dénommée la société [16]) en qualité d’agent de production, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 28 juillet 2023 faisant état d’un “canal carpien droit et gauche”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [5] ([8]) du Morbihan a admis la prise en charge de ces deux maladies au titre du tableau n° 57 C par courriers datés du 3 janvier 2024.
Le 29 février 2024, la société [16] a formé un recours contre ces décisions de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable ([10]) de la [9].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juin 2024, la société [16] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [10].
La société [16]demande au Tribunal :
— de constater que la caisse ne lui a pas laissé un délai suffisant de consultation sans observations dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [W],
— de constater que la condition du tableau 57 liée à la liste limitative des travaux n’est pas remplie,
— de constater que la caisse aurait dû saisir le [7] ([11]) afin que celui-ci se prononce sur la condition tenant à la liste limitative des travaux,
— en conséquence de lui déclarer les décisions de prise en charge inopposables.
La [9] demande au Tribunal :
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société [16],
— de déclarer les décisions de prise en charge opposables à cet employeur,
— de condamner la société [16] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I – Sur le délai de consultation
La société [16] soutient qu’aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire est tenue d’octroyer à l’employeur une période de 10 jours francs pour présenter des observations sur le dossier constitué et d’octroyer à ce même employeur une période de seule consultaion à l’issue de la période de 10 jours francs. Elle affirme, en outre,
que les caisses primaires doivent tenir leur engagement pour la bonne entente des relations entre l’administration et ses administrés de sorte qu’en cas de non-respect de cette seconde période de consultation l’inopposabilité est encourue. Elle reproche ainsi à la [9] de ne pas l’avoir informée de la période exacte au cours de laquelle elle pouvait procéder à la seule consultation du dossier après la période de consultation et de formulation d’observations puisqu’elle a indiqué dans son courrier qu’au-delà du 2 janvier 2024, “le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 10 janvier 2024". Elle estime, en effet, que l’information que le dossier restera consultable jusqu’à une décision dont la date n’est pas fixée ne saurait constituer une information suffisante et loyale sur la date de clôture de la période de seule consultation. Elle considère, de ce fait, que la caisse lui a donné une information insuffisante et erronée.
Elle reproche, par ailleurs, à la caisse de ne pas lui avoir octroyé une période de seule consultation du dossier. Elle constate ainsi que la caisse l’a informée qu’elle pouvait consulter le dossier sans émettre d’observations à compter du 3 janvier 2024 ; or, le caractère professionnel des maladies déclarées a été reconnu le 3 janvier 2024. Elle affirme alors que la caisse doit se tenir à ses obligations et ce par respect du principe du contradictoire et du principe de loyauté auquel elle est tenue. Elle considère, en outre, que cette seconde période permet à l’employeur de prendre connaissance des observations éventuellement émises par l’assuré au cours de la première période de 10 jours francs. Elle en déduit que les deux périodes visées à l’article R461-9 ont des objectifs différents et sont complémentaires et ce afin que l’employeur puisse se défendre et être parfaitement informé. Elle estime, par conséquent, que les décisions de prise en charge doivent lui être déclarées inopposables pour manquement au respect du droit à l’information sur lequel s’est engagé l’organisme social.
En réponse, la [9] fait valoir que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai réglementaire de 10 jours francs. Elle ajoute qu’au visa de l’article R441-14 dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, la Cour de cassation retenait que le principe du contradictoire était respecté dès lors que, préalablement à sa décision, la caisse avait avisé l’employeur de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision et qu’elle avait mis le dossier à sa disposition pendant un délai de 10 jours francs pour lui permettre de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments. Elle estime donc que cette jurisprudence doit demeurer sur le fondement de la nouvelle procédure d’instruction issue du décret du 23 avril 2019. Elle constate qu’en l’occurrence elle a informé l’employeur par deux courriers recommandés datés du 13 septembre 2023 et que les décisions de prise en charge intervenues le 4 janvier 2024 respectent les indications données par ces courriers. Elle considère, en outre, que ces décisions de prise en charge pouvaient intervenir dès le 3 janvier 2024, lendemain de la date de fin de la période de consultation et de formulation d’observations, et au plus tard le 10 janvier 2024, date butoir pour elle. D’autant que, selon elle, l’article R416-9 n’offre que la possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique pour cette seconde phase. Elle soutient également que cette seconde phase de consultation ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut, par conséquent, avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir. Elle estime donc que la société [16] n’est pas fondée à invoquer une violation du contradictoire.
Il résulte de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courriers datés du 13 septembre 2023, que la société [16] a réceptionnés le 18 septembre 2023, la [9] a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 21 décembre 2023 au 2 janvier 2024 (soit pendant un délai de 10 jours francs). Elle l’a également avisé qu’au-delà de cette date il ne pourrait que consulter le dossier et ce jusqu’à la décision qui devait intervenir “au plus tard” le 10 janvier 2024.
Il apparaît ainsi que l’employeur et le salarié pouvaient consulter le dossier et enrichir celui-ci de toutes nouvelles observations du 21 décembre 2023 au 2 janvier 2024. A compter du 3 janvier 2024, ils ne pouvaient plus que consulter le dossier dans l’attente de la décision de la caisse.
La [9] a décidé de reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées par Monsieur [W] le 3 janvier 2024. Il en résulte que l’employeur n’a pas pu bénéficier de la phase de consultation sans obsverations (aussi appelée phase de consultation passive) ouverte après les 10 jours francs. Toutefois, cet état de fait n’a causé aucun grief à l’employeur.
En effet, selon la circulaire [6] n°28-2019 du 09 août 2019, cette phase de consultation qui suit le délai de 10 jours francs permet avant tout à la caisse de disposer “encore de quelques jours […] pour procéder aux vérifications nécessaires pour prendre sa décision au vu des observations (ainsi) faites” au cours du délai de 10 jours francs.
Certes, cette phase de consultation passive permet également à l’employeur de vérifier que le salarié n’a pas ajouté des observations en toute dernière minute et de prendre connaissance de ces éventuelles observations. Elle ne permet, toutefois, aucun débat contradictoire sur ces éventuelles observations puisque l’employeur n’a pas la possibilité d’ajouter, en réponse, de nouvelles observations.
Ainsi, si l’employeur constate que le salarié a fait de nouvelles observations et pense que la caisse a décidé une prise en charge au regard de ces nouvelles observations, il ne peut contester ces éléments qu’en faisant un recours devant la [10].
Dès lors, bien qu’elle n’ait pas bénéficié de la phase de consultation dite “passive”, la société [16] n’a été privée d’aucun droit puisqu’elle a pu contester les décisions de prise en charge devant la [10] puis devant le présent pôle social. La société [16] n’a donc subi aucun grief.
Il convient, en outre, de relever que l’article R461-9 code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à la caisse d’informer l’employeur et le salarié sur la date précise de sa décision de prise en charge ou de rejet de prise en charge.
En effet, cet article précise juste, dans son I, que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Et il fait obligation à la caisse, dans son III, d’informer l’employeur et le salarié seulement sur les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations.
Il en résulte que la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge peut intervenir à tout moment à l’issue de la première phase de consultation de 10 jours francs et avant la fin du délai de 120 jours francs. De ce fait, aucune disposition n’interdit à la caisse d’indiquer aux parties que sa décision interviendra “au plus tard” le 120ème jour. Ainsi, la date d’ouverture de la période de consultation passive est le premier jour suivant la fin du délai de 10 jours francs (soit en l’occurrence le 3 janvier 2024) et la date de clôture de cette phase de consultation parssive est le 120ème jour (soit en l’occurrence le 10 janvier 2024). Or, la société [16] a bien été informée de ces dates. Elle ne peut donc pas reprocher à la [9] de lui avoir donné une information insuffisante et erronée.
Il conviendra, par conséquent, d’écarter ces moyens.
II – Sur la condition relative aux travaux
La société [16] rappelle que le tableau 57 C mentionne une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien et considère qu’il n’est pas démontré que le poste de travail de Monsieur [W] implique les mouvements mentionnés à ce tableau. Elle explique, en effet, que ce salarié occupe le poste de conducteur de ligne TZ sur l’atelier [18] et que son activité est scindée en plusieurs phases de production. Elle précise alors que lors de l’alimentation des enrouleurs, Monsieur [W] n’effectue aucune pression prolongée du talon de la main ou d’appui du poignet ou de flexion/extension ; que la conduite du poste n’expose pas ce salarié à des contraintes de pression prolongée du talon de la main ni à des mouvements avec appui du poignet ni à des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ; que les opérations de contrôle du trancannage sont d’ordre visuel et que le retrait
des bobines de l’enrouleur ne génère pas les mouvements mentionnés au tableau 57 C. Elle déduit de ces éléments que la condition relative aux travaux n’est pas remplie.
Elle estime, en outre, que les questionnaires renseignés par elle et le salarié s’opposent radicalement de sorte qu’il était nécessaire que la caisse procède à des investigations complémentaires et saisisse, notamment, un [11]. De ce fait, elle considère qu’elle est fondée à solliciter l’inopposabilité des décisions de prise en charge.
En réponse, la [9] fait valoir que la société [16] qui tente de minimiser le temps d’exposition au risque de son salarié et de l’exclure concernant la main gauche confirme toutefois les tâches effectuées par Monsieur [W]. Elle ajoute qu’il ressort de la description donnée par la demanderesse des différentes phases du poste de travail de Monsieur [W] que celui-ci effectue bien des travaux comportant les mouvements listés dans le tableau 57 C des maladies professionnelles. Elle précise, enfin, que la minimisation du temps d’exposition est inopérante puisqu’aucune durée minimale d’exposition au risque n’est exigée par le tableau 57 C, ce tableau ne mentionnant aucune fréquence ou durée des gestes pathogènes. Elle déduit de ces éléments que la condition relative aux travaux est remplie et que les décisions de prise en charge sont opposables à l’employeur, celui-ci échouant à démontrer que le travail n’a joué aucune rôle dans leur survenue.
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est alors de jurisprudence constante qu’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve que la maladie dont elle a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau concerné.
En l’espèce, Monsieur [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit et gauche. Selon le tableau 57 C des maladies professionnelles, pour qu’un tel syndrome puisse être présumé d’origine professionnelle il faut que le délai de prise en charge soit de 30 jours et que la victime effectue des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société [16] ne conteste pas que les conditions relatives à la pathologie et au délai de prise en charge sont respectées. Elle considère, en revanche, que la condition relative aux travaux n’est pas remplie.
Dans le cadre de son questionnaire, Monsieur [W] a déclaré être “agent de production TZ fil zinguer” et ce à raison de 8 heures par jour. Il a précisé que dans le cadre de ce travail il “coupe au moins 100 fils avec une pince manuel […] déplace des bobines de 200 kg – 400 kg avec un appareil manuel”.
La société [16] a indiqué, quant à elle, que la durée de travail effective quotidienne de Monsieur [W] est de 7h10 (8h00 de présence incluant 50 minutes de pause) et que “le principe du poste TZ réside dans le dépôt d’une couche de zinc sur le fil préalablement préparé dans les buts d’éviter l’oxydation et favoriser le collage de la gomme lors d’étapes ultérieures”. Elle a, en outre, précisé que l’activité d’un agent de production TZ est scindée en plusieurs phases de production qu’elle a décrites de la façon suivante :
— “Alimentation des dérouleurs […] Cette opération nécessite plusieurs manipulations du fil lors du positionnement du fil ainsi que lors du meulage de finition qui pourraient concerner les mains gauches et droites de Mr [W] sur une durée globale d’environ 5 minutes/bobines (entre 25 et 35 min/jour réparties sur 8H00). L’alimentation de bobines au dérouleur nécessite la coupe du fil à hauteur de 2 coupes par bobine mise en place. Cette coupe est effectuée à l’aide d’une pince coupante mettant à contribution le membre supérieur dominant de l’opérateur.
— Conduite du poste : la conduite du poste nécessite un contrôle de positionnement et de serrage de différents essuyeurs permettant de garantir l’absence de liquides résiduels sur le fil produit […] Ces opérations de contrôle de produit nécessitent une coupe de fil par mesure […] ces mesures nécessitent une moyenne de 50 coupes de fil par équipe. Cette coupe est effectuée à l’aide d’une pince coupante mettant à contribution le membre supérieur dominant de l’opérateur […]
— Préparation des échantillons : Afin de garantir un suivi “Qualité” des produits, l’opérateur du poste doit dans sa journée prélever 1 échantillon de fil par machine et par jour. Cela représente 3 à 4 prises d’échantillon ainsi que 3 à 4 coupes de fil par équipe de 8h00. Cette coupe est effectuée à l’aide d’une pince coupante mettant à contribution le membre supérieur dominant de l’opérateur […]
— Retrait des bobines à l’enrouleur : […] une coupe de fil est effectuée pour retirer la bobine pleine […] A la sortie de la bobine, l’opérateur est amené à stopper le mouvement de sortie en appliquant ses deux mains sur la partie supérieure de la bobine et applique un léger appui de ses paumes de main pour stopper la bobine […] Les opérations de sortie et de stockage des bobines peuvent présenter des situations de saisies manuelles en particulier lors de la coupe du fil impactant le membre supérieur dominant. Des appuis du talon de la main sont susceptibles d’apparaître sur les 2 membres supérieurs pendant une courte durée […]”.
Il ressort ainsi de cette description détaillée du poste de travail de Monsieur [W] que celui-ci effectue, quotidiennement, des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et ce avec ses deux mains.
Les déclarations du salarié et celles de l’employeur, qui s’avèrent concordantes, établissent donc que, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [W] effectue de façon habituelle des travaux comportant des mouvements répétés d’extension du poignet et de préhension de la main. La condition relative aux travaux est, par conséquent, respectée de sorte qu’au terme de son enquête la caisse a fait application, à juste titre, de la présomption d’imputabilité et n’avait pas à saisir le [11].
Il conviendra, dès lors, de débouter la société [16] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La société [16] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [16] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [16] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressé par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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