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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01175 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75W6K
Le 01 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INTERCLOSE, en redressement judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, priss en la personne de Me [I] [M] en qualité d’administrateur judiciaire de la société INTERCLOSE
SCP BTSG, prise en la personne de Me [G] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société INTERCLOSE
représentées toutes trois par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [K] [J]
né le 01 Septembre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Mme [D] [J]
née le 28 Août 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, et par Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 06 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] et Mme [D] [R], son épouse, propriétaires d’une maison sis [Adresse 3], ont engagé la société Interclose pour la réalisation de travaux dans ladite maison.
Un devis n°20210354 en date du 29 novembre 2021 a été établi par la société Interclose pour l’ensemble des travaux à réaliser dans la maison pour un montant total de 51 686,80 euros TTC. Ce devis a été modifié à deux reprises en date du 5 avril 2022 et 8 juin 2022 portant le coût des travaux à 184 984,80 euros TTC.
Les travaux compris dans le devis ont porté sur la réhabilitation d’une salle de bain, la création de placards et bibliothèque, le changement du carrelage de la cuisine et la prolongation d’une véranda carport.
M. et Mme [J] ont désigné M. [E] [W], architecte, en qualité de maître d’œuvre.
Le 19 avril 2022, la société Interclose a facturé à la Fiduciaire [J], un acompte de 56 407,68 euros TTC représentant 30% du coût des travaux.
Par courrier en date du 21 avril 2022, Mme [J], indiquant que la somme de 56 407,68 euros avait été réglée, a précisé que seuls 21 238,85 euros ont été affectés au règlement des travaux réalisés sur la maison du [Localité 7], le surplus étant affecté au paiement de factures correspondant à des travaux réalisés par la même entreprise sur des propriétés situées à [Localité 4].
Un désaccord est intervenu, entre M. et Mme [J], d’une part, et la société Interclose et M. [E] [W], d’autre part, quant à l’avancée du chantier, les premiers dénonçant des retards et malfaçons de la part des seconds.
Le 5 juillet 2022, la société Interclose a produit un décompte des travaux réalisés évalués à un montant total de 51 466,20 euros TTC pour l’immeuble du [Localité 7], outre des sommes dues au titre des autres chantiers concernant les immeubles parisiens, et a indiqué mettre à terme à la réalisation des travaux.
Estimant que la facture de décompte présentée par la société Interclose n’était pas justifiée, M. et Mme [J] ont refusé de la payer.
Le 16 août 2022, M. [T] [L], expert, à la demande de M. et Mme [J], a dressé un compte-rendu de sa visite du chantier du [Localité 7] estimant le coût des travaux réalisés.
Par courrier du 29 septembre 2022, M. et Mme [J] ont mis en demeure la société Interclose d’avoir à livrer trois placards réalisés et de remettre les clefs de la maison.
La société Interclose a restitué les clefs par courrier réceptionné le 9 décembre 2022.
Par acte délivré le 13 décembre 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Interclose en référé devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés a désigné M. [H] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 7 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 7 mars 2024, la société Interclose a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de les voir condamner au paiement du solde restant dû au titre des prestations réalisées et indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Interclose demande au tribunal de :
— déclarer recevables les interventions volontaires de la SELAS BMA administrateurs judiciaires, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire ;
— homologuer le rapport d’expertise de M. [H] [Y] du 7 novembre 2023 ;
— débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
o 15 289,50 euros correspondant au solde restant dû au titre des prestations de travaux réalisées ;
o 8 650 euros au titre des frais de déplacement pour l’exécution des prestations ;
o 10 000 euros au titre d’un préjudice d’accaparement ;
— ordonner que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront capitalisés par périodes annuelles ;
— les condamner solidairement aux dépens ;
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande d’intervention volontaire, la société Interclose, au visa des articles 369 et 373 du code de procédure civile, indique qu’elle a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 avril 2024 qui a désigné la SELAS BMA en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire, que ces derniers sont recevables à intervenir à l’instance.
En réponse à la demande de M. et Mme [J] en rejet de ses écritures en date du 27 novembre 2024, la société Interclose oppose que lesdites écritures sont le premier jeu de conclusions, après son assignation, de sorte qu’il n’y a pas d’ajout à proprement parler par rapport à de précédentes conclusions et qu’il n’y avait donc pas lieu à la matérialisation d’ajouts.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15 289,50 euros au titre du solde restant dû par M. et Mme [J], la société Interclose se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui fixe ce montant eu égard aux travaux d’ores et déjà réalisés. Elle affirme avoir été contrainte d’arrêter le chantier en raison d’un défaut de règlement des factures émises, estimant M. et Mme [J] seuls responsables de l’interruption des travaux. Elle précise, s’agissant du meuble sur-mesure commandé, que celui-ci a été réalisé et est stocké par la société Orme depuis fin mai 2022 et que son coût ne doit donc pas être déduit des sommes restants dues.
Concernant le montant de la TVA, la société Interclose estime retenir à bon droit le taux de 20% dès lors que ses factures sont adressées à la Fiduciaire [J] et non à M. et Mme [J] en leur nom personnel.
Elle indique ajouter un montant de 8 650 euros correspond aux frais de déplacement, bien que cette somme ne soit pas mentionnée dans le décompte du 5 juillet 2022 et ni dans le chiffrage de l’expert.
Au soutien de sa demande en dommage et intérêts, la société Interclose considère avoir subi un préjudice d’accaparement, M. et Mme [J] ayant d’une part, initié une mesure d’expertise dilatoire et, d’autre part, résisté abusivement au paiement des factures.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [J], la société Interclose expose que l’interruption du chantier résulte uniquement du comportement de ces derniers qui se sont abstenus de régler les factures émises. Elle conteste par ailleurs tout préjudice de jouissance notant qu’une seule salle de bain sur quatre était en travaux et que la chambre demeurait accessible, le chantier se concentrant que sur un placard et une bibliothèque.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. et Mme [J] demandent au tribunal de :
— rejeter les écritures de la société Interclose en date du 27 novembre 2024 ;
— réduire la condamnation sollicitée par la société Interclose au titre du solde restant dû au titre des prestations réalisées à la somme de 3 220,90 euros HT, soit une somme de 3 542,99 euros TTC ;
— condamner la société Interclose à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 euros ;
— la condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 000 euros ;
— la condamner à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de rejet des écritures de la société Interclose en date du 27 novembre 2024, ils se fondent sur l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile au motif que le demandeur n’y a pas présenté de manière formellement distincte les ajouts réalisés par rapport à son acte introductif d’instance.
Pour s’opposer au montant demandé par la société Interclose en paiement du solde restant dû au titre des prestations réalisées, ils relèvent d’une part, que les placards commandés n’ayant jamais été livrés, leur coût ne doit pas leur être facturé, d’autre part, que la TVA applicable en matière de rénovation et aménagement d’une maison d’habitation est de 10%, se fondant sur l’article 279-0 bis du code général des impôts. Ils en concluent que la somme qu’ils restent devoir est de 3 542,99 euros TTC.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils exposent avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où les chambres et la salle de bain sont restées en chantier et où des matériaux ont été entreposés dans les couloirs rendant leur maison inhabitable pendant plus d’un an. Ils dénoncent le comportement de la société Interclose qui a rompu unilatéralement les relations contractuelles et abandonné le chantier. Ils estiment également avoir subi un préjudice moral causé par l’engagement de la procédure judiciaire à leur encontre et par ce qu’ils considèrent comme une tentative d’abus de la société Interclose de leur surfacturer certaines prestations.
Pour s’opposer à la demande de condamnation au règlement des frais d’expertise, ils font valoir que la mesure d’instruction était justifiée pour chiffrer le montant des travaux réalisés non payés à une somme significativement inférieure à celle réclamée par la société Interclose.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise, même judiciaire, le rapport d’expertise ne constituant qu’un élément de preuve invoqué par les parties. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les interventions volontaires :
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Interclose. Il a désigné la SELAS BMA administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur judiciaire, pris en la personne de Me [I] [M] et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire, pris en la personne de Me [G] [O].
Les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Interclose ont un intérêt manifeste à intervenir dans la présente procédure.
En conséquence, il sera pris acte de l’intervention volontaire de la SELAS BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [I] [M], en qualité d’administrateur judiciaire et de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [G] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Interclose.
Sur la demande de rejet des écritures de la société Interclose en date du 27 novembre 2024 :
Selon l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal statut que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les conclusions litigieuses en date du 27 novembre 2024 ne sont pas les dernières conclusions de la société Interclose puisque celle-ci a notifié par voie électronique un nouveau jeu de conclusions le 24 janvier 2025. Le tribunal n’est donc tenu que par ce dernier jeu de conclusions.
La demande des époux [J], en rejet des écritures en date du 27 novembre 2024, est donc sans objet.
Sur les demandes en paiement de la société Interclose :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon devis en date du 8 juin 2022, M. et Mme [J] et la société Interclose ont conclu un contrat de travaux pour un montant total de 184 984,80 euros TTC.
Il n’est pas contesté que suite à une facture établie le 19 avril 2022 par la société Interclose au nom de la Fiduciaire [J] pour un montant de 56 407,68 euros TTC, M. et Mme [J] ont payé la somme de 21 238,85 euros affectée au règlement des travaux réalisés dans la maison du [Localité 7].
Suite à un différend survenu entre les parties, la société Interclose a cessé le chantier et réclamé le paiement des prestations réalisées et non encore payées.
En exécution du contrat qui liant les parties, M. et Mme [J] sont tenus d’exécuter leur obligation financière envers la société Interclose à hauteur des travaux réalisés par celle-ci à la date où le chantier a été interrompu. Bien que chacune des parties impute à l’autre l’arrêt du chantier, cette obligation de payer les travaux réalisés n’est pas contestée.
Si M. [T] [L], expert intervenu à la demande de M. et Mme [J], a estimé le coût des travaux réalisés à la somme de 4 138,32 euros pour la salle de bain et 2 096,43 euros pour la dalle de stationnement, force est de constater que M. [H] [Y], expert judiciaire désigné par le juge des référés, a conclu à un autre montant. En effet, il chiffre dans son rapport d’expertise les travaux réalisés par la société Interclose de la manière suivante :
— dalle extérieure : 5 936,20 euros HT
— salle de bain : 15 493,39 euros HT
— chambre (placard/bibliothèque) : 9 010,70 euros HT selon facture établie par la société Orme.
M. et Mme [J] ne contestent pas le rapport d’expertise en ce qu’il a chiffré les travaux réalisés au niveau de la dalle extérieure et de la salle de bain à 21 429,59 euros HT étant d’ailleurs observé que ce chiffrage découle de l’expertise judiciaire apportant un avis indépendant et impartial, que les parties ont par ailleurs pu discuter lors des opérations d’expertise par le biais de dires. C’est donc ce montant qui sera retenu au titre des travaux réalisés.
Seul l’obligation de paiement du placard/bibliothèque et le taux de TVA appliqué sont remis en cause.
S’agissant du placard/bibliothèque, la société Orme atteste par courrier du 19 octobre 2023 que le meuble produit est stocké dans ses ateliers depuis fin mai 2022 et a fait la proposition par devis du 23 février 2024 adressé à M. et Mme [J] de livrer le meuble. L’expert judiciaire confirme qu’une proposition de livraison du meuble a été faite, ces derniers n’ayant pas donné de réponse. Il ne pourra ainsi être reproché à la société Interclose de ne pas avoir exécuté sa prestation s’agissant de ce meuble dès lors qu’il a été fabriqué mais non livré en raison de la carence de M. et Mme [J] qui seront donc condamnés à en régler le coût. Si ces derniers invoquent de possibles non conformités, ils ne produisent aucun élément à ce titre, le meuble n’ayant pas été livré.
S’agissant du montant de la TVA, l’article 278 du code général des impôts fixe le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à 20 %. Par dérogation l’article 279-0 bis du même code dispose que «la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ».
Le taux réduit est applicable aux travaux litigieux, étant d’ailleurs observé que le devis a été établi avec ce taux réduit de TVA, l’immeuble étant un immeuble d’habitation répondant aux prescription du code général des impôts. L’expert comptable de M. et Mme [J] atteste d’ailleurs que c’est le taux de 10% qui est applicable aux travaux réalisés.
Dans la mesure où les travaux ont été commandés par M. et Mme [J], comme en attestent les trois devis successifs établis les 29 novembre 2021, 5 avril 2022 et 8 juin 2022 pour la maison du [Localité 7] au bénéfice de « M & Mme [J] », le seul fait que la facture n°20220069 du 19 avril 2022 de la société Interclose pour le règlement des prestations réalisées a été émise à l’attention de la Fiduciaire [J] et non des époux [J], ne saurait modifier cette situation. Si d’autres travaux réalisés par la société Interclose ont bénéficié d’un taux de TVA de 20%, il n’est nullement établi que l’acompte réglé l’ait été par le biais de la Fiduciaire [J] ni qu’une demande en ce sens ait été formulée par M. et Mme [J]. C’est donc un taux de TVA réduit de 10% qui sera appliqué aux sommes dues.
En conséquence, M. et Mme [J] seront solidairement condamnés à payer à la société Interclose la somme de 12 245,85 euros soit :
(21 429,59 euros HT + 9 010,70 euros) + 10% de TVA – 21 238,85 euros
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* * *
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La somme de 8 650 euros sollicitée par la société Interclose n’est aucunement justifiée. En effet, la société fournit uniquement un tableau estimant le coût des frais de déplacements de ses équipes sans justifier la distance kilométrique inscrite, le temps de route parcouru, les frais de déplacements supportés. En outre, il sera relevé que ce poste n’est pas séparé de celui des travaux sur le devis, de sorte qu’il apparaît intégré dans le coût des travaux devisés et facturés.
En conséquence, la demande au titre des frais de déplacement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « préjudice d’accaparement » :
La société Interclose invoque une attitude empreinte de mauvaise foi de M. et Mme [J] et une résistance abusive qui lui aurait causé un préjudice.
Outre le fait qu’elle ne justifie en rien du préjudice qu’elle allègue, la seule appréciation inexacte de leurs droits par M. et Mme [J] (qui par ailleurs ne succombent que partiellement et ne sont pas condamnés à l’intégralité des sommes facturées) ne constitue pas une faute pouvant être qualifiée de résistance abusive.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la société Interclose sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [J] :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient subi un préjudice du fait de l’arrêt du chantier. Si la société Interclose a unilatéralement mis un terme à ses opérations de travaux, cette décision est justifiée par le défaut de règlement de la facture correspond à l’acompte du en exécution du devis établi entre les parties.
En outre, l’expert judiciaire relève qu’aucun préjudice de jouissance n’est démontré dans la maison du [Localité 7] dans laquelle, si certes des travaux demeurent en cours, aucun désordre à proprement parler n’est constaté. Il note que la résidence, qui par ailleurs n’est que la résidence secondaire de M. et Mme [J], comporte quatre salles de bain, dont une seule est en travaux, laissant le loisir aux propriétaires d’utiliser les trois autres. S’agissant de la chambre dans laquelle doit être installé le meuble bibliothèque, une cloison est présente ne privant pas les occupants d’accéder et de jouir de la chambre. Enfin, seulement quelques pavés sont restés stockés dans le jardin qui demeure accessible. La résidence n’a pas été rendue inhabitable du fait de l’arrêt du chantier.
Faute pour M. et Mme [J] d’apporter tout élément contraire venant démontrer un préjudice de jouissance ou même un élément concernant le préjudice moral qu’ils invoquent, ces derniers seront déboutés de leur demande de dommage et intérêt.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [J], qui succombent en leurs principales prétentions, seront in solidum condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Enfin, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de répartir la charge des émoluments entre le débiteur et le créancier selon des modalités différentes de celles prévues par les textes. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [J], condamnés aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la société Interclose une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter les conclusions de la société Interclose du 27 novembre 2024 ;
Donne acte à la SELAS BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [I] [M] de son intervention volontaire en qualité d’administrateur judiciaire de la société Interclose et à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [G] [O] de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la société Interclose ;
Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [D] [R], son épouse, à payer à la société Interclose, représentée la SELAS BMA et la SCP BTSG la somme de 12 245,85 euros (TVA de 10% incluse) au titre du solde restant dû au titre des prestations de travaux réalisées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Interclose, représentée par ses organes de la procédure collective,de sa demande au titre de ses frais de déplacement et de sa demande de dommages et intérêts pour « accaparement » ;
Rejette la demande dommages et intérêts de M. [K] [J] et Mme [D] [R], son épouse ;
Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [D] [R] épouse [J] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette la demande concernant le droit proportionnel de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [D] [R], son épouse, à payer à la société Interclose, représentée la SELAS BMA et la SCP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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