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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 mars 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 24 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLXK
du rôle général
,
[D], [K]
c/
S.A.R.L., [Adresse 1]
la SELAS HADES AVOCATS
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSES le
— la SCP SAGON -VIGNOLLE -VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
— la SCP SAGON – VIGNOLLE -VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [K],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par la SELAS HADES AVOCATS, avocats au barreau de CREUSE substituée par la SCP SAGON – VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L., [Adresse 1], prise en la personne de son gérant Mme, [Z], [L],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— ----
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M., [D], [K] est propriétaire d’un véhicule de marque Renault modèle Clio 4 immatriculé, [Immatriculation 1], qu’il a assuré auprès de la société Groupama.
Le 14 juillet 2025, le moteur du véhicule de M., [K] a été endommagé.
La SARL, [Adresse 1] a été mandatée par la société Groupama afin de remorquer le véhicule dans ses locaux.
Le cabinet Evalys 63 a été mandaté par la société Groupama aux fins de réaliser une expertise et un rapport a été établi le 1er septembre 2025 concluant que le véhicule était réparable.
La SARL, [Adresse 1] a été mandatée par la société Groupama afin de réaliser les réparations du véhicule de M., [K].
M., [K] a déploré l’absence de réparation de son véhicule par la SARL, [Adresse 1] en dépit des courriers qui lui ont été adressés.
La société Groupama a mandaté une autre société aux fins de réparer le véhicule de M., [K] et en a sollicité la restitution auprès de la SARL, [Adresse 1].
M., [K] expose que son véhicule est entreposé depuis le 14 juillet 2025 dans les locaux de la SARL Sancy Tour Assistance et qu’il n’a pas pu accéder ni récupérer son véhicule à l’occasion d’un déplacement sur les lieux le 31 octobre 2025 organisé pour constater les dégâts l’affectant et procéder à sa restitution.
Un procès-verbal de constat a été dressé le même jour par Me, [V], [M] en présence, notamment, de M., [A], [O], expert automobile, du conseil de M., [K], de M., [K] et de M., [R], [J], [W], expert automobile.
Par acte du 5 janvier 2026, M., [D], [K] a fait assigner en référé la SARL, [Adresse 1], pris en la personne de son gérant, Mme, [Z], [L], aux fins suivantes :
— Ordonner la restitution par la SARL Sancy Tour Assistance du véhicule Renault Clio 4, immatriculé, [Immatriculation 1] à M., [D], [K],
En conséquence,
— Autoriser M., [D], [K] à récupérer son véhicule Renault Clio 4, immatriculé, [Immatriculation 1], à la SARL, [Adresse 1] à, [Localité 4], avec l’aide d’un commissaire de justice, d’un serrurier, d’un expert et de la force publique, sans délai,
— Condamner la SARL Sancy Tour Assistance à payer à M., [D], [K] la somme de 2.000,00 € à titre de provision de dommages et intérêts pour privation de jouissance, rétention abusive et préjudice moral,
— Condamner la SARL, [Adresse 1] à payer à M., [D], [K] la somme de 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, les débats se sont tenus.
M., [D], [K] a repris oralement le contenu de son assignation.
La SARL Sancy Tour Assistance n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
En application de l’article 834 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M., [K] sollicite qu’il soit ordonné à la SARL, [Adresse 1] de lui restituer son véhicule et, en conséquence, qu’il soit autorisé à récupérer son véhicule.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que M., [K] est propriétaire du véhicule de marque Renault modèle Clio 4 immatriculé, [Immatriculation 1], que le véhicule de M., [K] a subi des dégâts le 14 juillet 2025, qu’il est depuis cette date entreposé dans les locaux de la SARL Sancy Tour Assistance, que la SARL, [Adresse 1], mandatée aux fins de réaliser les travaux de réparation par la société Groupama, n’a pas mis en mesure M., [K] d’accéder à son véhicule afin d’en vérifier l’état, ni d’en obtenir la restitution, sans que les éléments produits ne permettent d’établir la légitimité, pour la SARL, [Adresse 1], non comparante à l’audience, d’opposer un droit de rétention du véhicule dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a réalisé une quelconque réparation sur ce dernier.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite est caractérisé du fait de la rétention irrégulière du véhicule par la SARL Sancy Tour Assistance.
En conséquence, et eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’ordonner à la SARL, [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, Mme, [Z], [L], de restituer à M., [D], [K] son véhicule de marque Renault modèle Clio 4 immatriculé, [Immatriculation 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut de restitution volontaire, M., [D], [K] sera autorisé à récupérer son véhicule de marque Renault modèle Clio 4 immatriculé, [Immatriculation 1] dans les locaux de la SARL Sancy Tour Assistance situés, [Adresse 5] à, [Localité 5] avec l’aide d’un commissaire de justice en application des article L.141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et l’assistance de la force publique conformément aux articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il appartiendra à M., [K] de s’adjoindre un expert s’il l’estimait nécessaire.
2/ Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
M., [K] sollicite la condamnation de la SARL, [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de provision de dommages et intérêts pour privation de jouissance, rétention abusive et préjudice moral.
Néanmoins, cette demande n’est pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures du demandeur, qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice quelconque, et ne relève en tout état de cause pas des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
M., [K] a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner la SARL Sancy Tour Assistance à lui verser la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL, [Adresse 1], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SARL Sancy Tour Assistance, prise en la personne de son gérant, Mme, [Z], [L], de restituer à M., [D], [K] son véhicule de marque Renault modèle Clio 4 immatriculé, [Immatriculation 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
A défaut de restitution volontaire, AUTORISE M., [D], [K] à récupérer son véhicule de marque Renault modèle Clio 4 immatriculé, [Immatriculation 1] dans les locaux de la SARL, [Adresse 1] situés, [Adresse 5] à, [Localité 5] avec l’aide d’un commissaire de justice en application des article L.141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et l’assistance de la force publique conformément aux articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
CONDAMNE la SARL Sancy Tour Assistance, prise en la personne de son gérant, Mme, [Z], [L], à payer à M., [D], [K] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL, [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, Mme, [Z], [L], aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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