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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 25 sept. 2025, n° 22/04054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 22/04054 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZGG
MINUTE N° :
Affaire :
[R]
c/
[J]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Angie BILLEAU de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 22/04054 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZGG 25 SEPTEMBRE 2025
À l’audience de la mise en état du 09 Janvier 2025, Joëlle TIZON,1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 15 Mai 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 11 août 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux entre :
— Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Maroc),
Et
— Madame [L] [J], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (Algérie) ;
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes qu’il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2000 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mars 2014 ;
DONNE acte à Monsieur [Y] [R] et à Madame [L] [J] de leur proposition respective de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni à statuer sur la demande de constatation d’éléments de l’actif communautaire formulée par Monsieur [Y] [R] ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à Madame [L] [J] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
FIXE à la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Y] [R] à Madame [L] [J] ;
LE CONDAMNE en conséquence à verser à Madame [L] [J] la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) en capital ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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