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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 9 févr. 2026, n° 24/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
N° Rôle : N° RG 24/04350 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIHQ
AFFAIRE : [C] [O] , C/ [J]
OBJET : 2AA Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Brunehilde BARRY, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : [G] PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 15 Décembre 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 10 Septembre 2024 par :
DEMANDEUR:
Madame [G] [Q] [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
représentée par Me Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007346 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Monsieur [A] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 180
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ecarte l’application de la loi camerounaise ;
Déclare la loi française applicable à la présente action ;
Déclare l’action recevable ;
Avant dire droit sur le fond,
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [A] [E] [J] peut ou non être le père de [M], [D], [I] [L], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 2] (31), fille de Madame [G] [Q] [C] [O] ;
Commet pour y procéder LE LABORATOIRE de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 3] ATLANTIQUE, [Adresse 3] à [Localité 4] avec mission d’organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de:
— [A] [E] [J], né le [Date naissance 2] 1981, résidant [Adresse 4] ;
— Madame [G] [Q] [C] [O], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Cameroun), résidant [Adresse 5] ;
— [M], [D], [I] [L], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 2] (31),
Demeurant avec sa mère sus-nommée,
Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
Dit que le laboratoire de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 3] ATLANTIQUE, [Adresse 3] à [Localité 4], devra déposer son rapport dans le délai de trois mois de sa saisine ;
Commet la présidente de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller l’exécution de la mesure,
Constate que le dossier est suivi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision,
Dit que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état,
Dit que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
Rappelle qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état de la chambre du Conseil du tribunal judiciaire de Toulouse du Lundi 15 juin 2026 à 14 Heures, aux fins de conclusions de la demanderesse en lecture de rapport.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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