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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFVQ
du rôle général
[N] [C]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’Assureur Multirisques Habitation de l’immeuble de Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 mai 2004, monsieur [N] [C] a acquis auprès de monsieur [D] [F] une maison d’habitation située [Adresse 6] ([Adresse 7]) qu’il a assuré multirisques habitation auprès de la SA Allianz Iard.
En 2000, la maison d’habitation avait subi des désordres de fissuration suite à un épisode de sécheresse pour lesquels monsieur [F] avait reçu, en 2003, de son assureur, la compagnie AGF Iart, une indemnisation d’un montant de 41.758,00 € sur la base d’un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Courtille.
L’acte de vente de la maison d’habitation stipulait que l’indemnisation reçue serait reversée à monsieur [C] afin qu’il procède aux réparations nécessaires.
Suivant arrêté ministériel du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 02 juillet 2024, la commune d'[Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de nouveaux désordres de fissuration, monsieur [C] a déclaré le sinistre à la SA Allianz Iard qui a mandaté le cabinet Stelliant afin de réaliser une expertise amiable.
Le cabinet Stelliant a établi un rapport le 16 décembre 2024.
La SA Allianz Iard a refusé de prendre en charge le sinistre.
Monsieur [C] conteste les conclusions de l’expert mandaté par son assureur et le refus de mobilisation des garanties de ce dernier.
Par acte du 29 juillet 2025, monsieur [N] [C] a fait assigner en référé la SA Allianz Iard ès qualité d’assureur multirisques habitation de son immeuble afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 04 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SA Allianz Iard demande au juge des référés de :
— Débouter monsieur [N] [C] de sa demande d’expertise sécheresse, faute de motif légitime démontré et au regard de l’historique de la construction litigieuse,
A titre très subsidiaire
— Donner acte à la SA Allianz Iard de ses protestations et réserves relativement au bien-fondé de la mesure sollicitée,
— Enjoindre monsieur [C] de verser aux débats l’intégralité des éléments relatifs à la construction litigieuse : contrat de construction, rapports d’experts, études géotechniques déjà commandés sur le bâtiment, devis, factures des travaux réalisés etc.,
— Confier notamment à l’expert la mission suggérée, dont notamment un chef de mission intitulé « Donner tous les éléments utiles à la détermination de la valeur vénale du bâti »,
— Réserver les dépens.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, monsieur [N] [C] demande au juge des référés de :
— Ordonner une mesure d’expertise de l’immeuble avec mission d’usage et notamment celle suggérée,
— Rejeter le complément de mission de la SA Allianz Iard visant à voir déterminer la valeur vénale du bâtiment sinistré, sauf à juger que celui-ci sera réalisé aux frais avancés de la SA Allianz Iard,
— Réserver les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un titre de propriété,
— Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 02 juillet 2024,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Stelliant le 16 décembre 2024,
— Une attestation de monsieur [L], gérant de la société CT Construction.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2023, monsieur [C] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Allianz Iard, qui a sollicité l’avis d’un expert lequel a remis son rapport le 16 décembre 2024.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2023, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 18 juin 2024 et publié au journal officiel le 02 juillet 2024, concernant notamment la commune d'[Localité 12].
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise, la SA Allianz Iard affirme que les dommages relevés par le cabinet Stelliant en 2024 sont identiques à ceux identifiés par le cabinet Courtille en 2003. Elle ajoute que les désordres dénoncés ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle puisqu’ils sont apparus en 2021, soit antérieurement à la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle publié en 2024. Elle en déduit que toute action au fond serait vouée à l’échec et que monsieur [C] ne justifie donc pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Monsieur [C] soutient au contraire que les fissures relevées diffèrent de celles identifiées en 2003.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du cabinet Stelliant que la maison d’habitation de monsieur [C] présente des fissures, que ces désordres sont caractéristiques de tassement différentiel de l’assise du bâtiment et qu’ils « peuvent être la conséquence de déshydratation des sols » (page 31, pièce 4 du demandeur).
Il relève que « la plupart des désordres sont matérialisés à proximité des désordres déjà traités » et que « certains désordres concernent directement des désordres déjà traités », ce qui signifie, a contrario, que les autres désordres n’ont pas déjà été traités.
L’expert affirme que, ces nouveaux désordres sont antérieurs à la période de l’arrêté objet de la déclaration, dès lors qu’ils « seraient apparus en 2021 », de sorte que « la garantie ne peut donc pas être appliqué pour ces désordres » (même page, même pièce).
Cependant, cette conclusion se base sur les seules déclarations de monsieur [C], sans qu’aucune étude géotechnique n’ait été réalisée afin de déterminer, notamment, et précisément, la date d’apparition des désordres relevés.
Il n’est donc pas établi, à ce stade de la procédure, que toute action au fond de monsieur [C] à l’encontre de son assureur serait manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, au regard du débat opposant les parties s’agissant de la date d’apparition des désordres relevés, et de la mobilisation des garanties en résultant, l’intervention d’un expert est justifiée afin d’éclairer la juridiction de fond éventuellement saisie sur ces éléments techniques.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur le complément de mission de l’expert sollicité par la SA Allianz Iard
La SA Allianz Iard sollicite que le chef de mission suivant soit confié à l’expert judiciaire : « Donner tous les éléments utiles à la détermination de la valeur vénale du bâti ». Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la connaissance de la valeur vénale du bâti est nécessaire afin de connaitre le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée à monsieur [C].
Monsieur [C] indique que cette demande ne sert que les intérêts de la SA Allianz Iard, qu’elle nécessitera l’intervention d’un sapiteur, entraînant des coûts supplémentaires, et sollicite ainsi que ce complément de mission, s’il venait à être ordonné, le soit aux frais avancés de la SA Allianz Iard.
Eu égard aux éléments produits et aux écritures des parties, il apparaît utile de confier ce complément de mission à l’expert judiciaire.
Afin de garantir la tenue de la mesure d’expertise dans les meilleurs délais, ainsi que la meilleure fluidité possible dans son exécution et son suivi, il convient de réaliser une seule consignation de frais d’expertise et d’imputer leur charge à un unique débiteur, celui à qui bénéficie la demande d’expertise, soit, en l’espèce, monsieur [N] [C].
Il sera néanmoins demandé à l’expert judiciaire de préciser tout frais supplémentaire générés par ce chef de mission, notamment dus, le cas échéant, à l’intervention d’un sapiteur afin de permettre leur éventuelle répartition entre les parties à l’issue des opérations d’expertise.
Par conséquent, la demande sera accueillie selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande d’injonction de la SA Allianz Iard
La SA Allianz Iard sollicite qu’il soit enjoint à monsieur [C] de verser aux débats l’intégralité des éléments relatifs à la construction litigieuse : contrat de construction, rapports d’experts, études géotechniques déjà commandés sur le bâtiment, devis, factures des travaux réalisés etc.
Cette demande n’est pas explicitée ni justifiée dans les écritures de la SA Allianz Iard qui ne produit aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec monsieur [C] sont restées vaines et que les pièces demandées n’ont pas été fournies.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris celles précitées.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [C], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [Z]
— expert près la cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [Y] [O] [B]
— expert près la cour d’appel de [Localité 14] –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés le rapport d’expertise établi par le cabinet Stelliant le 16 décembre 2024, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 2 juillet 2024, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous les éléments utiles à la détermination de la valeur vénale du bâti, en précisant et détaillant les éventuels coûts supplémentaires générés pour la réunion desdits éléments ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [N] [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) TTC avant le 28 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [C], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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