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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D57W
Affaire :
[K] [T], [P] [S] épouse [T]
C/
ASSOCIATION DU [Adresse 1]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me FAVRE
CE + CCC à Me BESSEDE
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FREVIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 22 janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2]
Madame [P] [S], épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DU [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] et son épouse Mme [P] [S] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] (50), constitué de plusieurs entrepôts et garages mis en location.
L’ASSOCIATION DU [Adresse 1] a pour objet de développer des ateliers de réparation et de création d’appareils, avec une spécialisation dans le « reconditionné », le dépannage électroménager, informatique ou de tout appareil électrique.
Le 27 décembre 2022, un bail a été conclu entre les époux [T] et l’ASSOCIATION DU [Cadastre 1], à effet au 1er janvier 2023, portant sur le local n°4B.
Par lettres du 7 septembre 2023, puis du 24 mai 2024, les époux [T] mettaient en demeure l’association de restituer le local n°1E occupé par celle-ci sans qu’un bail ait été conclu à cet égard.
Par acte du 6 août 2025, les époux [T], faisant valoir un refus par l’association de quitter et restituer le local n°1E, ont fait assigner l’ASSOCIATION DU 109 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
— Constater l’occupation illégale du local n°1E, constituant un trouble manifestement illicite,
— Ordonner l’expulsion immédiate de l’ASSOCIATION DU [Adresse 1] – SPECIALISTE DU RECONDITIONNE, ainsi que de tous occupants de son chef, du local n°1E, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération complète des lieux, avec concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et autorisation de faire transporter les biens sans maître apparent,
— Dire que l’occupation illégale donnera lieu à une indemnité d’occupation de 20 € par jour à compter du 7 septembre 2023, date de première demande de restitution du local 1E,
— Condamner l’ASSOCIATION DU [Adresse 1] – SPECIALISTE DU RECONDITIONNE aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée initialement à l’audience du 18 septembre 2025 puis renvoyée à trois reprises pour la mise en état des parties ou de l’une d’elles, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Suivant les dernières écritures soutenues à l’audience par leur avocat, les époux [T] demandent en dernier lieu au juge des référés de :
— Constater l’occupation illégale du local n°1E et l’occupation sans droit ni titre du local 4B situés [Adresse 5], constituant un trouble manifestement illicite,
— Ordonner l’expulsion immédiate de l’ASSOCIATION DU [Adresse 1] – SPECIALISTE DU RECONDITIONNE, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux n°4B et n°1E, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération complète des lieux, avec concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et autorisation de faire transporter les biens sans maître apparent,
— Dire que l’occupation illégale du local 1E donnera lieu à une indemnité d’occupation de 20 € par jour à compter du 7 septembre 2023, date de première demande de restitution de ce local,
— Dire que l’occupation illégale du local 4B donnera lieu à une indemnité d’occupation de 28,39 € par jour à compter du 1er janvier 2026, premier jour suivant le terme du bail précaire,
— Condamner l’ASSOCIATION DU 109 – SPECIALISTE DU RECONDITIONNE aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [T] font essentiellement observer que l’association se maintient dans les locaux sans droit ni titre, occasionnant un trouble manifestement illicite, s’agissant tant du local 1E qui a fait l’objet d’une mise à disposition temporaire aujourd’hui terminée, que du local 4B dont le bail principal est arrivé à échéance au 31 décembre 2025 ; que l’association s’est toujours maintenue gratuitement dans les lieux sans accord et sans titre, alors qu’en tant que propriétaires les époux [T] devaient pouvoir à tout moment demander la restitution du local visé ; que l’association s’était engagée à quitter les lieux à une date précise en septembre 2023 et n’a pas tenu cet engagement.
En défense, représentée par son avocat, l’ASSOCIATION DU 109 demande au juge des référés de :
— Se déclarer incompétent et rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux [T],
Reconventionnellement,
— « Dire et juger » que « l’existence de l’obligation de réparation des bailleurs à l’égard de l’Association du [Adresse 1] n’est pas sérieusement contestable »,
— Condamner les époux [T] à lui verser 20.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
Subsidiairement,
— Débouter les époux [T] de leur demande de libération des lieux sous astreinte,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à devoir par l’Association du [Adresse 1] à compter du 1er janvier 2026 à hauteur de 850 € par mois,
Plus subsidiairement,
— Limiter la demande d’astreinte à hauteur de 100 € par mois exigible seulement à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner les époux [T] à payer à l’ASSOCIATION DU 109 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ASSOCIATION DU 109 fait essentiellement observer que :
— Les époux [T] ne justifient nullement d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite,
— Des contestations sérieuses, pour le moins, sont soulevées, s’agissant en particulier de la qualification du bail, de sorte que les conditions du référé ne sont pas réunies pour répondre aux demandes relevant du juge du fond,
— En revanche, l’existence d’une obligation de réparation tenant aux agissements et manquement des bailleurs caractérisant un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil et lui causant un préjudice, n’est pas sérieusement contestée.
En réplique sur les demandes reconventionnelles formées à leur encontre, les époux [T] soutiennent que les demandes de l’association ne sont ni établies, ni étayées par des pièces recevables et que celle-ci ne justifie aucunement d’une faute ou d’un préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées en référé par les époux [T]
Suivant les termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Suivant l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un contrat intitulé « bail dérogatoire » a été conclu sous seing privé à la date du 27 décembre 2022 (pièce n°3 des demandeurs), ayant pris effet au 1er janvier 2023, suivant lequel les époux [T] ont bien mis à disposition de l’ASSOCIATION DU [Adresse 1] le local désigné « 4B » ; d’autre part, que les époux [T], ainsi qu’ils l’ont eux-mêmes fait valoir en particulier dans une lettre recommandée adressée à l’Association le 24 mai 2024 (pièce n°1 de l’association), ont accepté de laisser gratuitement et temporairement à celle-ci l’usage du local désigné « 1E » sans signature d’un bail entre les parties.
S’agissant de la nature du bail portant sur le local « 4B », les parties entretiennent un débat concernant la qualification du local à usage d’entrepôt, ou à usage commercial, ainsi que le faisait notamment valoir l’avocat de l’Association dans sa lettre du 5 juillet 2024.
L’appréciation de la qualification de ce bail relève du juge du fond et non de la compétence de la juridiction de référé, étant relevé au demeurant que le contrat versé aux débats visait expressément une dérogation à l’application des articles L.145-1 et suivants du code de commerce relatifs au bail commercial.
Il est précisé d’autre part que ce bail était bien conclu pour une durée de trois ans, prenant ainsi effet jusqu’au 1er janvier 2026, renouvelable par tacite reconduction.
Or les époux [T] justifient avoir fait connaître, par lettre officielle du 10 septembre 2025 de leur avocat à celui de l’Association (pièce n°14), ayant pour objet « OFFICIEL – Rappel fin du bail dérogatoire le 31 décembre 2025 », leur décision de ne pas renouveler ledit bail, ce dont les termes du bail signé le 27 décembre 2022 leur laissaient la possibilité dès lors que le terme du bail était bien fixé au 31 décembre 2025 sauf tacite reconduction.
Du fait de cette décision des bailleurs, le local « 4B » devait donc être libéré et remis à leur disposition au plus tard à l’échéance du 31 décembre 2025, nonobstant l’affirmation contraire sur ce point de l’Association.
Quand bien même l’Association se prévaut à ce titre du maintien de sa présence dans les locaux, de fait, en janvier 2026, elle ne forme aucune autre observation sur les termes de cette lettre officielle du 10 septembre 2025, par elle-même suffisamment explicite, régulièrement communiquée et qui ne paraît d’ailleurs avoir fait l’objet d’aucune discussion ou d’aucun recours de sa part.
Il s’ensuit que sans préjudice d’un éventuel litige au fond portant sur l’application du bail arrivé à son terme au 31 décembre 2025, les époux [T] sont fondés à solliciter en dernier lieu que le local « 4B » soit effectivement libéré ; si besoin, que l’expulsion de l’Association soit ordonnée et qu’une astreinte soit prononcée si nécessaire dans le but d’assurer la bonne exécution de la présente décision ; d’autre part, qu’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer convenu au bail et actualisé soit également fixée par la présente décision.
S’agissant d’autre part du local « 1E » utilisé comme espace de stockage, force est de constater d’une part que l’Association ne peut justifier d’aucun bail écrit, ni d’aucun accord formel ou non sur la durée de la mise à disposition de ce local, d’autre part que les époux [T] justifient de plusieurs demandes et mises en demeure visant à y mettre un terme, à commencer par la lettre recommandée du 24 mai 2024 déjà citée (pièce n°10 des demandeurs).
Les autres pièces, en particulier le compte-rendu d’une « réunion exceptionnelle » tenue entre les parties le 2 juin 2023, laissent apparaître assez nettement que la mise à disposition du local « 1E » n’était que provisoire, vouée à permettre à l’Association d’entreposer temporairement des caisses ou autres biens à stocker provisoirement, donc liée directement à son activité sur le local « 4B », de sorte que le maintien de l’Association dans ce local « 1E » alors même que le bail portant sur le local « 4B » est maintenant arrivé à son terme, ne présente en toute hypothèse plus aucune justification et caractérise dès lors un trouble manifestement illicite, portant atteinte au droit de propriété des époux [T].
L’expulsion, au besoin, du local « 1E » sera donc également ordonnée.
En revanche, dès lors qu’aucun loyer n’était expressément prévu pour cette mise à disposition temporaire et gratuite, il n’y a pas lieu en référé de prévoir la fixation d’une indemnité d’occupation pour ce local dans l’attente de sa complète libération, une telle demande pouvant relever le cas échéant d’une instance au fond s’il y a lieu.
Sur les demandes reconventionnelles formées par l’Association
A ce titre et sur le même fondement de l’article 873 du code de procédure civile, l’Association reproche essentiellement aux époux [T] des agissements et/ou des manquements pouvant caractériser un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil et qui lui causerait un préjudice, qu’elle évalue à hauteur de 47.096 € et pour lequel elle demande donc en référé une provision.
Sont particulièrement évoquées des dégradations imputées à M. [T] sur les locaux et pour lesquelles une plainte a été déposée en juillet 2024, sans d’ailleurs qu’il soit fait état d’une action distincte, civile ou pénale, à ce titre.
Cette demande ne s’appuie sur aucune pièce précise et n’apparaît pas conciliable avec le constat suivant lequel le bail liant les parties est arrivé à son terme, sous réserve d’une plus ample démonstration dans une éventuelle instance au fond.
Elle fait l’objet d’une contestation sérieuse au vu des écritures soutenues à l’audience par le conseil des époux [T], tant sur l’existence contestée d’une faute, que sur le préjudice ou le lien de causalité.
L’Association doit en conséquence être déboutée de cette demande reconventionnelle de provision, insuffisamment justifiée dans le cadre de la présente instance de référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner l’ASSOCIATION DU 109 aux entiers dépens de la présente instance de référé, ainsi qu’au paiement aux époux [T] d’une indemnité pour leurs frais irrépétibles, laquelle sera déterminée conformément à l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et exécutoire par provision,
CONSTATE que le bail liant les époux [T] et l’ASSOCIATION DU [Adresse 1] – SPECIALISTE DU RECONDITIONNE – est arrivé à son terme ;
ORDONNE l’expulsion de l’ASSOCIATION DU [Adresse 1] – SPECIALISTE DU RECONDITIONNE, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux « 4B » et « 1E » ou s’il y a lieu de tous autres locaux occupés appartenant aux époux [T] et sis [Adresse 6], sous astreinte provisoire de 55 € par jour de retard en cas de défaut d’exécution au-delà du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et dans la limite de trois mois au-delà de ce même délai ;
DIT qu’au-delà d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, les époux [T] pourront solliciter si nécessaire le concours de la force publique et/ou d’un serrurier pour assurer la libération des lieux de tout occupant ;
AUTORISE les époux [T], s’il y a lieu dans ces mêmes circonstances, à faire transporter tout bien laissé dans ces locaux, dans un lieu de leur choix propre à en assurer la conservation aux frais, risques et périls du propriétaire desdits biens ;
DIT que la liquidation de l’astreinte provisoire pourra être, s’il y a lieu, demandée au juge des référés ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DU [Adresse 1] – SPECIALISTE DU RECONDITIONNE à payer à M. [K] [T] et Mme [P] [T] née [S], unis d’intérêts, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer actualisé convenu suivant la convention signée entre les parties le 27 décembre 2022, chaque mois commencé étant dû, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des locaux ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION DU [Adresse 1] – SPECIALISTE DU RECONDITIONNE de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision et du surplus de ses demandes principales et subsidiaires ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DU [Adresse 1] – SPECIALISTE DU RECONDITIONNE à payer à M. [K] [T] et Mme [P] [T] née [S], unis d’intérêts, la somme de 1.775 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les époux [T] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DU [Adresse 1] – SPECIALISTE DU RECONDITIONNE aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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