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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02285
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUR5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [B] [I] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 30 juillet 2019, LA SA BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [W] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] avec une autorisation de découvert d’un montant maximum de 500 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 13,56 %, pouvant être majorés.
LA SA BNP PARIBAS a adressé à M. [C] [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 726,13 euros par lettre recommandée en date du 31 mai 2023.
LA SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 2 août 2023.
Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2021, LA SA BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 31.800 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,2%, remboursable en 96 mensualités s’élevant à 375,90 euros, hors assurance.
LA SA BNP PARIBAS a adressé à M. [C] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.287,43 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 17 juillet 2023.
LA SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 2 août 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 avril 2025, LA SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’il soit condamné à lui verser la somme de 27.538,81 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux de 3,20% à compter du 17 juillet 2023, ainsi que la somme de 2.203,10 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du 2 août 2023, avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil et anatocisme,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 811,87 euros avec intérêts au taux de 18,40 % à compter du 31 mai 2023 avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil et anatocisme,qu’il soit dit que les frais d’exécution forcée seront à la charge du débiteur,que M. [C] [W] soit condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, LA SA BNP PARIBAS, représentée, a sollicité lé bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [W] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, LA SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
II- Sur le découvert en compte
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce le contrat d’ouverture de compte a été conclu le 30 juillet 2019.
Or la banque ne produit l’historique de compte qu’à compter du mois de janvier 2023.
Dès lors la SA BNP PARIBAS, qui ne permet pas au juge des contentieux de la protection de s’assurer de la recevabilité des demandes au égard au délai biennal de forclusion doit être débouté de sa demande en paiement au titre du découvert en compte.
III- Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 mai 2023 et que l’assignation a été délivrée le 16 avril 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur cessé de régler les échéances du prêt. La Banque, qui lui a fait parvenir à une demande de règlement des échéances impayées restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
LA SA BNP PARIBAS rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt.
De plus il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce seule une copie du contrat de prêt est produite ; il n’est donc pas possible pour le juge de vérifier que les caractères de cette convention respectent les dispositions de l’article R312-10 du Code de la consommation, à savoir une taille ne pouvant être inférieure à celle du corps huit.
La déchéance totale du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
De plus il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit , au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la banque communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation .
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat est aussi encourue de ce chef.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d’ intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [W] (31.800 €) et les règlements effectués par ce dernier (6.058,45 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 25.741,55 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] [W] à verser à LA SA BNP PARIBAS la somme de 25.741,55 € sans intérêts, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
IV – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Compte tenu de l’issue du litige M. [C] [W] sera condamné aux dépens.
Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection, avant toute exécution forcée de statuer sur la demande présentée par la banque tendant à voir mettre à la charge du débiteur les frais d’exécution, lesquels sont en effet à la charge de celui-ci en vertu des dispositions de l’article L 118-8 du code des procédures civiles d’ exécution ; l’éventuelle contestation relative au caractère nécessaire ou non des actes entrepris relevant par ailleurs de la compétence du juge de l’ exécution .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à LA SA BNP PARIBAS la somme de 25.741,55 € sans intérêts, même au taux légal.
DEBOUTE LA SA BNP PARIBAS de ses autres demandes,
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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