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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 nov. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIR4
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. DUCCI
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 539983007, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7], comprenant une mansion d’habitation et une dépendance.
Souhaitant mettre sa dépendance en location meublée touristique, monsieur [Z] en a confié la réhabilitation à la SAS DUCCI.
Postérieurement à la réalisation des travaux, deux dégâts des eaux ont eu lieu les 1er novembre 2023 et 9 novembre 2024. Une expertise et un audit sur recherche de fuite non destructive ont été diligentés concluant que les désordres proviennent des travaux réalisés par la société DUCCI.
Au regard des conclusions de ces derniers, monsieur [Z] a, le 9 avril 2025, adressé une lettre à la compagnie d’assurance de la SAS DUCCI, reprenant les désordres constatés et sollicitant leur prise en charge intégrale. En raison de l’absence de réponse, monsieur [Z] a saisi la justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, monsieur [Z] a fait assigner la SAS DUCCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir :
Ordonner une expertise ; Enjoindre la SAS DUCCI d’avoir à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2023 à 2025, ainsi que l’ensemble des conditions générales et particulières y afférentes, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la minute de l’ordonnance à intervenir ;Juger que l’obligation de résultat de la SAS DUCCI tendant à exécuter les travaux exempts de tout vice, conformes aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art n’est pas sérieusement contestable, ainsi que l’obligation de réparation ; Condamner la SAS DUCCI à lui régler, à titre provisionnel, une somme de 1 240 euros mensuel à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à remise en état de la dépendance au titre de la dette d’exploitation subie, outre le remboursement de la somme de 912 euros au titre de la location d’un déshumidificateur ;Réserver les frais irrépétibles et dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés par la partie au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS DUCCI n’a ni comparu à l’audience, ni constitué avocat.
À l’audience du 3 octobre 2025, monsieur [Z] était représenté par son avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier un procès-verbal d’expertise en date du 19 décembre 2024, concluant que « la cause du sinistre est la rupture de manchon souple de raccord d’évacuation de la pompe de relevage de la baignoire de type balnéo posé par la société DUCCI ». Par ailleurs, il a été constaté au cours de cette expertise et dans le rapport d’audit sur la recherche de fuite non destructive en date du 22 mars 2025 « des traces d’humidité sur le mur ».
Dès lors que monsieur [Z] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce que les pièces versées aux débats font état de désordres, il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur, dans les termes précisés au dispositif.
2/ Sur la demande de communication des pièces
Monsieur [Z] demande au juge des référés de faire injonction à la SAS DUCCI d’avoir à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2023 à 2025, ainsi que l’ensemble des conditions générales et particulières y afférentes, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la minute de l’ordonnance à intervenir.
Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier l’existence d’un refus de la SAS DUCCI de communiquer ces documents, qui pourront être produits en cours d’expertise.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Enfin, l’article L.131-1 alinéa 1er du code de procédure civile d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Or, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
3/ Sur la demande provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l’article 835 du même code.
D’une part, monsieur [Z] sollicite la condamnation de la SAS DUCCI, à titre provisionnel d’une somme de 1 240 euros mensuel à compter du 9 novembre 2024, jusqu’à remise en état de la dépendance au titre de la perte d’exploitation subie.
Or, au soutien de cette demande monsieur [Z] ne fournit aucune pièce permettant d’évaluer une perte d’exploitation à hauteur de 1 240 euros. Il convient en conséquence d’attendre le rapport de l’expert évaluant avec certitude et exactitude la perte d’exploitation subie par monsieur [Z].
D’autre part, monsieur [Z] demande également le remboursement de la somme de 912 euros au titre de la location d’un déshumidificateur.
Il ressort des pièces versées aux débats, l’existence de traces d’humidité dans la dépendance (procès-verbal d’expertise, et rapport d’audit sur la recherche de fuite non destructive), et une facture en date du 21 mars 2025 pour la location d’un déshumidificateur, d’un montant de 912 euros.
Dès lors, il sera fait droit à cette dernière demande.
4/ Sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt du demandeur qui la sollicite, il sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
[R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] [Localité 9]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, le calendrier des travaux, et les attestations d’assurances civile et responsabilité décennales, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] ;Visiter l’immeuble ;Décrire les travaux réalisés par la SAS DUCCI et dire sir les travaux ont été réalisés conformément au devis de la SAS DUCCI ;Constater l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ;Décrire ces désordres, en indiquer la nature, le siège, l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité et donner leur date d’apparition ; Déterminer les responsabilités ; Indiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés, évaluer leur coût et préciser éventuellement leur durée ; Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer la ou les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer le préjudice subi ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et la perte d’exploitation ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Établir un compte entre les parties ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échant les moins-values résultant des travaux figurant sur le devis mais non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaire en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [H] [C] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines, à compter de la présente ordonnance.
Rejette la demande de communication des attestations d’assurance de responsabilité civile et responsabilité décennale pour les années 2023 à 2025 ;
Déboute monsieur [H] [Z] de sa demande provisionnelle quant à la perte d’exploitation ;
Condamne la SAS DUCCI à verser à monsieur [H] [Z] la somme provisionnelle de 912 euros au titre de la location d’un déshumidificateur ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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