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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 21/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[T] [N], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 08 Décembre 2025
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort, le 09 Février 2026 par le même magistrat
Madame [U] [R] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02581 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMAM
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
née le 17 Février 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 3] [Adresse 3]
comparante en la personne de Monsieur [I] [F], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [R]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2017, Madame [U] [R] a été victime d’une agression au couteau sur son lieu de travail. Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2017 fait état des lésions suivantes : “plaie face palmaire MCP D4 D5 main gauche”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation établi le 7 décembre 2020 a fait état au titre des constatations détaillées : “libération à ciel ouvert et transposition nerf ulnaire au coude gauche, suite de soins”.
Par courrier du 19 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [U] [R] un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : “le médecin conseil de l’Assurance Maladie estime que votre demande n’est pas en lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2017”.
Cette décision a été contestée par Madame [U] [R] et la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise ont été confiées au docteur [J] et se sont déroulées le 27 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions, l’expert retient qu’il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat de prolongation et l’accident du travail.
Par courrier du 29 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’assurée le maintien de sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
Madame [U] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 3 décembre 2021.
La commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 2 février 2022.
Par la suite, la consolidation a été fixée au 10 avril 2022, avec un taux d’IPP de 21%, dont 7% pour le taux professionnel, tenant compte des séquelles suivantes : “rétractation des 2 derniers doigts gauches chez droitière suite plaie de la main gauche. Syndrome de stress post-traumatique à type d’hypervigilance et d’anxiété modérée.”
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures et de ses développements à l’audience, Madame [U] [R] demande au tribunal de dire que les lésions déclarées le 7 décembre 2020 sont imputables à l’accident du travail du 17 janvier 2017, et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a été victime d’une agression au couteau sur son lieu de travail, au cours de laquelle sa main gauche a été sectionnée, qu’elle a subi plusieurs opérations et que l’opération consistant en une libération du nerf ulnaire est bien imputable à son accident du travail puisque cette opération avait pour but d’améliorer l’amplitude de ses doigts et de traiter les séquelles fonctionnelles et douloureuses consécutives à son accident. Elle précise qu’une autre opération a été nécessaire en 2024 pour une reprise de libération du nerf ulnaire et que ces deux interventions ont entraîné une amélioration significative en dépit de la persistance de douleurs au 5ème doigt. Elle ajoute que ses lésions ont d’autres répercussions, notamment à l’épaule droite nécessitant une nouvelle opération. Elle estime que l’expert n’a pas suffisamment étudié ses pièces médicales et explique le délai de déclaration de la nouvelle lésion par le fait qu’elle a subi beaucoup de soins.
Aux termes de ses observations écrites déposées le 2 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’oppose aux demandes.
Elle indique que l’expertise médicale technique conclut à l’absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la lésion nouvelle visée dans le certificat médical du 7 décembre 2020 et l’accident du travail, que l’expert s’est prononcé après avoir pris connaissance des documents médicaux transmis et que les pièces médicales transmises par l’assurée dans le cadre de la présente instance sont toutes antérieures à l’expertise. Elle estime que l’expertise est régulière en la forme et que l’expert a émis un avis clair et précis qui s’impose à l’assurée comme à la caisse, de sorte que la demande de prise en charge n’est pas fondée et que la demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des article R 441-16 du Code de la sécurité sociale, la caisse statue sur l’imputabilité d’une nouvelle lésion à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la nouvelle lésion.
La lésion nouvelle s’entend de celle survenue avant guérison ou consolidation.
Par ailleurs l’article L 431-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation relative aux risques professionnels comprennent notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
En application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, (…) donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues par décret en Conseil d’état, codifiées aux articles R141-1 et suivants du même code.
L’article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que l’avis technique de l’expert pris dans les conditions susvisées s’impose à l’intéressé comme à la caisse et que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise s’il considère que l’avis de l’expert est insuffisamment clair et précis.
En l’espèce, Madame [R] a présenté suite à son accident du travail une ouverture cutanée de la face palmaire de la main gauche avec section des fléchisseurs.
Elle a subi le lendemain de l’accident une intervention chirurgicale aux fins de suture du tendon fléchisseur superficiel.
Elle a par la suite présenté un flessum irréductible des interphalangiennes proximales D4 et D5 et de la métacarpo-phalangienne, une algoneurodystrophie main-coude-épaule et des douleurs neuropathiques.
Une théno-arthrolyse palmaire D4 D5 a été pratiquée le 5 septembre 2018.
Par ailleurs elle a subi le 16 juillet 2020 une libération du nerf ulnaire au coude gauche, réalisée par le docteur [M].
Le 7 décembre 2020, le docteur [M] a transmis un certificat médical de prolongation mentionnant : “libération à ciel ouvert et transposition nerf ulnaire au coude gauche, suite de soins”.
La caisse primaire d’assurance maladie a instruit une nouvelle lésion et a recueilli l’avis du médecin conseil qui a estimé, après examen de l’assurée, que la lésion du nerf ulnaire gauche n’est pas imputable à l’accident du travail du 17 janvier 2017.
L’expertise médicale technique a été réalisée le 27 mai 2021 par le docteur [J]. Aux termes de son rapport, l’expert indique que des parasthésies dans le territoire du nerf ulnaire sont apparues en avril 2019, qu’un électromyogramme réalisé le 28 mai 2019 par le docteur [B] a mis en évidence “un entrappement du nerf cubital gauche au coude avec atteinte myélénique sensitive modérée” susceptible d’accentuer les perceptions douloureuses de la main gauche, tandis qu’une scintigraphie réalisée le 20 mai 2019 ne retrouvait que de minimes signes d’algoneurodystrophie en regard des 4ème et 5ème doigts gauches.
Dans la discussion, l’expert précise que l’apparition des parasthésies dans le territoire du nerf ulnaire gauche sont datées d’avril 2019, que la compression du nerf cubital au coude a été mise en évidence par l’EMG de mai 2019, et que cette compression a nécessité l’intervention du 16 juillet 2020 pour libération du nerf ulnaire. Elle estime que la compression du nerf cubital au coude gauche n’étant apparue que 2 ans et 3 mois après l’accident, il ne peut être apporté la preuve d’une relation directe ou par aggravation entre cette lésion et l’accident du travail du 17 janvier 2017.
Pour contester le refus de prise en charge opposé par la caisse, Madame [R] soutient que l’intervention litigieuse avait pour objet d’améliorer la mobilité de ses doigts et de soulager ses douleurs, et donc de traiter les lésions consécutives à son accident du travail.
Elle s’appuie sur l’avis émis dans le protocole d’expertise par le médecin désigné par ses soins, le docteur [H] [K], qui estime que “la prise en charge chirurgicale du 16 juillet 2020 par le docteur [E] avait comme but la libération et transposition du nerf ulnaire au coude gauche pour soulager la douleur et améliorer la mobilité des doigts lésés”.
Elle s’appuie également sur le devis de l’intervention chirurgicale daté du 22 juin 2020 qui mentionne, outre la libération du nerf ulnaire au coude par abord direct (cotation ADC-AHPA022), un allongement des tendons et/ou désinsertion des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts, par abord direct (cotation ADC-MJAA002).
Elle s’appuie enfin sur le compte-rendu de consultation établi par le docteur [X] le 16 septembre 2020 qui indique : “nous suivons [Madame [R]] pour des douleurs neuropathiques de la main, du poignet et de l’avant-bras gauche consécutives à une agression violente cette patiente présente des lésions sévères au niveau des tendons fléchisseurs. Elle présente également des douleurs d’origine neuropathiques pour lesquelles nous avons mis en place des patchs de Capsaisine par ailleurs l’électromyogramme que nous avions demandé objectivant un ralentissement de la conduction ulnaire au niveau du coude une chirurgie de libération et de neurolyse a été pratiquée récemment. Le bénéfice est assez net sur le plan des douleurs. Sur le plan symptomatique les douleurs neuropathiques persistent pour les douleurs résiduelles nous poursuivons dans le même sens avec toujours des patchs de Capsaisine.”
Le rapport de l’expert ne liste pas les documents médicaux consultés, de sorte qu’il ne peut être déterminé si les différents éléments produits par Madame [R] ont été pris en compte.
Si ces éléments médicaux ne remettent pas clairement en cause les conclusions de l’expert sur l’absence de relation directe ou par aggravation entre la compression du nerf ulnaire au coude gauche et l’accident du travail du 17 janvier 2017, ils soulèvent la question du bénéfice attendu de l’intervention du 16 juillet 2020 sur les lésions causées par cet accident du travail, à savoir la perte de mobilité des doigts, l’algoneurodystrophie main-coude-épaule et les douleurs neuropathiques, et en conséquence la question de savoir si cette intervention et les suites de soins correspondantes relèvent des prestations prises en charge en application de l’article L 431-1 du Code de la sécurité sociale. Or cette question n’a pas été soumise à l’expert.
Il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise technique en application de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article R 142-17-1, il appartient au tribunal de désigner l’expert et de définir sa mission.
Les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit par décision contradictoire,
Ordonne la réalisation d’une seconde expertise médicale technique ;
Désigne pour y procéder le Docteur [L] [S] – [Adresse 4] [Adresse 5] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations, de :
— Examiner Madame [U] [R];
— Décrire l’intervention chirurgicale réalisée le 16 juillet 2020 et ses bénéfices attendus sur l’état de santé de l’assurée ;
— Dire si les soins réalisés le 16 juillet 2020 et les suites de soins correspondantes sont en rapport avec l’accident du travail du 17 janvier 2017;
— Dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail du 17 janvier 2017 et la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du 7 décembre 2020, décrite comme la “libération à ciel ouvert et transposition nerf ulnaire au coude gauche, suite de soins” ;
Invite Madame [U] [R] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à apporter tous éléments médicaux utiles à l’expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Florence ROZIER Cécile WOESSNER
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