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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/11630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/11630 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MA4
Minute : 25/01143
Société LES BELLES ANNEES
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C922
C/
Monsieur [Y] [P] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [P] [W]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LES BELLES ANNEES, ayant son siège social [Adresse 8]
Société SEYNA, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 22 août 2022, la société LES BELLES ANNEES a donné en location à Monsieur [Y] [P] [W] à compter du 1er septembre 2022, dans le cadre d’un bail meublé en résidence services pour étudiants, un appartement n° C416 situé [Adresse 10] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 675 euros payable d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de Monsieur [W] pour paiement des loyers, charges afférentes, éventuelles indemnités d’occupation, coût des “frais, honoraires et déboires afférents aux contentieux juridiques dus aux impayés sous réserve que la procédure soit confiée à GARANTME”, pour une durée de 12 mois tacitement reconductible dans la limite de 108 mois et dans la limite de 36 mois de loyers et de 36 000 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 19 août 2024, la société LES BELLES ANNEES a fait commandement à Monsieur [W] de lui payer la somme de 1 463,44 euros selon décompte arrêté au 1er août 2024.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 19 novembre 2024, la société LES BELLES ANNEES et la société SEYNA ont fait citer Monsieur [Y] [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny lui demandant:
— de constater au 19 octobre 2024 et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail
— de condamner Monsieur [W] à laisser libre le logement et en remettre les clés à la société LES BELLES ANNEES à compter de la date du jugement et à défaut d’avoir libéré les lieux dans le temps imparti d’ordonner l’expulsion du défendeur et de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait au besoin avec le concours de la force publique
— de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— de condamner Monsieur [W] à payer la somme de 2 297,20 euros au titre des loyers, charges dus terme d’octobre 2024 inclus, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante:
* 899,98 euros à la société LES BELLES ANNEES
*1 397,22 euros à la société SEYNA
— de condamner Monsieur [W] à payer à la société LES BELLES ANNEES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisées parla remise des clés
— de condamner Monsieur [W] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement du 19 août 2024
A l’appui, elles font valoir que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 26 novembre 2024.
A l’audience du 3 mars 2025, la société SEYNA et la société LES BELLES ANNEES demandent que Monsieur [W] soit condamné à payer la somme de 2 659,16 euros au titre des loyers, charges dus terme de février 2025 inclus selon la répartition suivante:
* 1 261,94 euros à la société LES BELLES ANNEES
*1 397,22 euros à la société SEYNA
Elles maintiennent leurs demandes relatives à la résiliation du bail et s’opposent à tous délais de paiement.
Monsieur [W] ne comparaît pas.
Par note en délibéré sollicitée par le juge, les sociétés demanderesses lui ont fait parvenir dans le cours se son délibéré un décompte actualisé terme de mars 2025 inclus, mentionnant une créance totale de 1 482,20 euros selon la répartition suivante:
* 84,98 euros à la société LES BELLES ANNEES
*1 397,22 euros à la société SEYNA
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l’estime régulière, recevable et bien fondée;
*sur la résiliation du bail
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 19 novembre 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 22 août 2024 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Le bail du 22 août 2022 contient une clause de résiliation de plein droit “à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou accessoires ou en cas de non-versement du dépôt de garantie” ayant persisté plus d’un mois après commandement de payer;
Le commandement du 19 août 2024 est régulier en la forme et il vise la clause résolutoire;
Il ressort du décompte produit qu’il est resté sans effet plus de deux mois ;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;
Monsieur [W] pourra, à défaut d’avoir volontairement libérés les lieux, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles prévoient expressément le sort des meubles laissé sur place, de sorte qu’il n’est nul besoin d’une décision spécifique sur ce point;
L’indemnité mensuelle d’occupation au paiement de laquelle le défendeur sera tenu jusqu’à la libération effective des lieux, sera fixée au montant contractuel du loyer, qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
— Sur la subrogation
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse;
Selon l’article 1346-5 du même code, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte;
Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant;
La société SEYNA produit deux quittances, pour paiement de la somme totale de 1 397,22 euros au titre des loyers impayés de septembre 2024 (698,61 euros) et octobre 2024 (698,61 euros), aux termes desquelles elle est subrogée dans les droits de la société LES BELLES ANNEES;
La délivrance d’une assignation qui, bien qu’elle ne mentionne pas qu’elle est délivrée par la dite société en sa qualité de subrogée, le développe dans l’exposé de ses prétentions et moyens, vaut notification au sens des dispositions susvisées ;
La société SEYNA justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt pour agir;
— Sur la demande en paiement au titre des loyers
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative;
La société SEYNA est subrogée à concurrence de la somme de 1 397,22 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2024 ;
A la date d’acquisition de la clause résolutoire, il était dû, terme d’octobre 2024 inclus, la somme de 2 545 euros au titre des loyers;
Par application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les paiements intervenus postérieurement au 1er novembre 2024 seront imputés sur cette dette comme étant la plus ancienne;
Du décompte établi par les demanderesses, il ressort que le 28 février 2025, la somme due terme d’octobre 2024 avait été intégralement réglée;
Il n’est donc rien dû au titre des loyers sur charges terme d’octobre 2024 Inclus et Monsieur [W] sera, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, condamné à payer à la société LES BELLES ANNEES une indemnité mensuelle d’occupation telle que déterminée ci-dessus ;
Monsieur [W] sera condamné à payer à la société SEYNA, en sa qualité de subrogée, la somme sollicitée de 1 397,22 euros ;
Il est équitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [W] sera tenu aux dépens, y compris le coût du commandement du 19 août 2024;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu entre la société LES BELLES ANNEES et Monsieur [Y] [P] [W] ayant pour objet un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] ;
Dit que, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [Y] [P] [W] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution
Condamne Monsieur [Y] [P] [W] à payer à la société SEYNA la somme totale de 1 397,22 euros, au titre des loyers des mois de septembre et octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [Y] [P] [W] à payer à la société LES BELLES ANNEES, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer, qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [Y] [P] [W] aux dépens y compris le coût du commandement du19 août 2024 ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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