Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 mai 2025, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01896
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 21 mai 2024 par la 3 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Angoulême prononçant à l’encontre de M. [R] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mai 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [R] [Z], notifiée à l’intéressé le 15 mai 2025 à 10h20 ;
Vu le recours de M. [R] [Z] daté du 16 mai 2025, reçu et enregistré le 16 mai 2025 à 16h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 18 mai 2025, reçue et enregistrée le 18 mai 2025 à 08h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [Z], né le 08 Février 1998 à [Localité 15], de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
— Vu le procès-verbal reçu le19 mai 2025 à 09h36 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/01896
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me RANNOU ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
;
Dossier N° RG 25/01896
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01909 et celle introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01896 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; que ce conseil se désiste de l’ensemble des autres moyens du recours écrit introduit dans l’intérêt du retenu (dont il convient de souligner le caractère peu sérieux s’agissant notamment d’un moyen relatif à des conditions d’interpellation alors que le retenu a été placé en rétention à la suite de sa levée d’écrou….) ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [R] [Z] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 21/05/2024 pour infraction au code pénal, qu’il ne peiut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanent et a déclaré dans son audition refuser de quitter le territoire national ; qu’il est relevé en outre que l’intéressé a fait l’objet de deux signalements pour des faits de trouble à l’ordre public ;
Qu’il y a lieu de considérer que le préfet a ainsi motivé sa décsion de placement à la fois sur la menace à l’ordre public que le comportement de l’étranger représente sur le territoire national (ITF et signalements) mais également sur d’autres critères caractérisant le risque de soustraction (absence de volonté d’exécuter la mesure d’éloignement et d’adresse fixe, absence de document de voyage en cours de validité) ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; que l’absence de document de voyage et d’adresse fixe tout comme le refus exprimé d’exécuter la mesure d’éloignement caractérisent également le risque de soustraction ; que ces éléments sont justifiés par les pièces produites par l’autorité administration dans son dossier de saisine et en particulier par l’audition du retenu qui se déclare SDF et indique “je reste ici jusqu’à ce que moi-même je décide de changer” ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [R] [Z] , le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 16/05/25 à 11 heures 30 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01896 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01909 ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mai 2025 à 16 h 54
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 19 mai 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 16] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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