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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, SAS LABALU immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro c/ SAS LENOIR METALLERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : SAS LABALU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 830 550 471
C/ SAS LENOIR METALLERIE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G2G
DEMANDERESSE
SAS LABALU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 830 550 471
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS LENOIR METALLERIE immaticulée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 966 500 068
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Julie CANTON – 408, Maître Damien RICHARD de la SELARL RACINE [Localité 6] – 366
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL PARADO BOUVIER VERRIER (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la société LENOIR METALLERIE payer à la société LABALU la somme de 26 961,19 €, augmentée du taux de TVA en vigueur à date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 et 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et condamné la société LABALU au paiement de la somme de 128 639,70 € HT telle que ?xé dans le décompte général devenu dé?nitif, outre la TVA et les intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation, dit que les parties pourront procéder par compensation pour s’exécuter dans le versement des sommes qui leur sont redevables, dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Le jugement a été signifié le 16 juillet 2024 à la société LABALU.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel de LYON a rejeté les demandes de séquestre et de consignation présentées par la société LABALU et déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par cette dernière, condamné la société LABALU aux dépens de la présente et à verser à la société LENOIR METALLERIE une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 novembre 2024 à la société LABALU.
Le 6 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la [Adresse 5] à l’encontre la société LABALU par la SELARL PARADO- BOUVIER-VERRIER, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de la société LENOIR METALLERIE pour recouvrement de la somme de 127 712,19 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société LABALU le 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société LABALU a donné assignation à la société LENOIR METALLERIE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevable sa contestation,
— juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024,
— ordonner sa mainlevée,
— lui accorder la faculté de se libérer de sa dette à 1'égard de la société LENOIR METALLERIE au moyen de vingt-trois échéances successives de 2 500 € par mois, le solde de 70 212,19 € en principal étant réglé à la vingt-quatrième échéance, outre intérêt au taux légal,
— débouter la société LENOIR METALLERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LENOIR METALLERIE au règlement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 11 février 2025 puis à celle du 25 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société LABALU, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également du juge de l’exécution d’ordonner que la somme saisie soit consignée entre les mains d’un séquestre, de désigner la Caisse des dépôts et consignation et à défaut, Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, en qualité de séquestre sur un compte CARPA, dire que la remise des fonds au séquestre arrêtera le cours des intérêts sur le tiers saisi.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie-attribution doit être déclarée nulle à défaut de comprendre un décompte détaillé des sommes saisies par titre exécutoire. Elle ajoute qu’elle ne peut verser la somme réclamée en une seule fois au regard de ses difficultés financières et qu’il est nécessaire à titre de garantie de consigner les sommes saisies entre les mains d’un séquestre.
La société LENOIR METALLERIE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de, à titre principal, pour défaut de nullité de la saisie attribution du 6 décembre 2024, débouter la société LABALU de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, débouter la société LABALU de l’intégralité de ses demandes, en tout état de cause, rejeter la demande de délai de paiement formulée par la société LABALU, rejeter la demande de désignation d’un séquestre, la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que l’acte de saisie ne souffre d’aucune cause de nullité puisque le décompte détaille les sommes dues pour chaque titre exécutoire et que la société débitrice ne rapporte la preuve d’aucun grief. Elle précise que la société demanderesse ne démontre pas l’existence de difficultés financières et ne justifie pas de sa demande de désignation d’un séquestre qui a déjà été rejetée par deux fois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 25 février 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 a été dénoncée le 9 décembre 2024 à la société LABALU, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société LABALU est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Sur l’absence de décompte précis figurant à l’acte de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 comporte décompte distinct des sommes réclamées mentionnant la somme due en principal, intérêts et frais.
Or, la société LABALU soutient qu’aucune distinction n’a été opérée entre les sommes saisies au titre de chaque titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée puisqu’elle comprend un décompte global pour les deux titres exécutoires. Au contraire, la société LENOIR METALLERIE fait valoir que le décompte comprend le détail des sommes dues pour chaque titre exécutoire et que la société demanderesse ne démontre l’existence d’aucun grief.
Dans le cas présent, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne effectivement le détail des sommes dues par la société débitrice saisie tant en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais.
Dans cette optique, s’il s’agit d’un décompte global pour les deux titres exécutoires, le décompte précise bien les sommes dues en principal, les intérêts au taux légal dus à compter du 24 janvier 2024, les frais de greffe du tribunal de commerce, les frais de signification relatifs à chaque titre exécutoire, les frais de la procédure, outre les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, les décisions contradictoires fondant la mesure d’exécution forcée ont été signifiées à la société débitrice saisie. Ainsi, force est de relever que la décision du tribunal de commerce ne comprend pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais seulement une condamnation en principal pour chacune des parties que le commissaire de justice instrumentaire a reporté en tenant compte d’une compensation telle que précisée dans la décision du tribunal de commerce et que seule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de LYON comprend une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De surcroît, il est clairement indiqué que les intérêts concernent le jugement du tribunal de commerce de LYON tout comme les frais pour chaque titre exécutoire.
Dès lors, la société LABALU a été mise en mesure de comprendre les sommes exigées dans le cadre de la saisie-attribution pour chaque titre exécutoire et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief.
En définitive, la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2024 ne souffrant d’aucune cause d’annulation ou de mainlevée, les demandes formulées de ce chef par la société LABALU seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’acte de saisie-attribution produit que la saisie-attribution a été totalement fructueuse. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
A titre surabondant, la société demanderesse ne démontre pas la réalité des difficultés financières invoquées, pas plus qu’il n’est établi de l’impossibilité de régler sa dette auprès de la société LENOIR METALLERIE en une seule fois.
En conséquence, il convient de débouter la société LABALU de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de consignation des sommes saisies entre les mains d’un séquestre
L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
A titre préalable, en application de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de désignation d’un séquestre doit être formée par requête devant le juge de l’exécution et non par assignation, comme c’est le cas en l’espèce.
En l’occurrence, la société demanderesse a déjà formée deux fois cette demande devant deux juridictions différentes qui ont rejeté sa demande, et n’apporte aucun nouvel élément à l’appui de sa demande.
En outre et surtout, force est de constater que la demande de consignation des sommes saisies entre les mains d’un séquestre revient dans le cas présent à solliciter la suspension du titre exécutoire, ce qui est interdit au juge de l’exécution au sens de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. A titre surabondant, la société demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce de LYON, pas plus qu’elle ne justifie de la dégradation de la solvabilité de la société défenderesse et ce d’autant plus au regard des comptes annuels de l’exercice 2023 de cette dernière mentionnant un résultat net d’un montant de 418 845€ et un résultat d’exploitation à hauteur de 768 672 €.
En conséquence, la société LABALU sera déboutée de sa demande de consignation des sommes saisies entre les mains d’un séquestre.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société LABALU, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société LABALU sera condamnée à payer à la société LENOIR METALLERIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société LABALU en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 décembre 2024 entre les mains de la [Adresse 5] à la requête de la société LENOIR METALLERIE pour recouvrement de la somme de 127 712,19 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société LABALU de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 décembre 2024 ;
Déboute la société LABALU de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société LABALU de sa demande consignation des sommes saisies entre les mains d’un séquestre ;
Déboute la société LABALU de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LABALU à payer à la société LENOIR METALLERIE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LABALU aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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