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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00233 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX3D
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 21 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. GUEB’IMMO 4 % IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57, Maître Jean-Marc LEON, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [K] [G] [W]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie défenderesse -
S.A. […].
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 10]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Maître Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau du VAL D’OISE
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 22 mars 2016 en l’étude de Me [R] [J], notaire à [Localité 6], Mme [V] [D] (ci-après dénommée Mme [P]) a acquis auprès de M. [H] [W] et Mme [X] [L] épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]), une maison d’habitation sise à [Localité 6] au prix de 150.000 euros.
La vente est intervenue par l’intermédiaire de la Sarl […], exerçant sous l’enseigne […], assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la Sa […].
Déplorant l’apparition de désordres, Mme [P] a, par assignation du 17 août 2020, attrait les époux [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision du 24 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [C] [O] (RG n° 20/302).
L’expert a déposé son rapport le 23 avril 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 6, 10 et 11 mai 2021, Mme [P] a attrait les époux [W] et la Sarl […], exerçant sous l’enseigne 4 % Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés et du dol, s’agissant du vendeur, et de la responsabilité civile délictuelle, s’agissant du mandataire (RG n° 21/00343).
Par assignation en date du 2 décembre 2021, la Sarl […] a attrait la Sa […] et la Sa […] aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre (RG n° 21/00701).
Les deux instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 10 mars 2022.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance partiel de la Sarl […] à l’égard de la Sa […].
Par jugement avant-dire droit du 16 mai 2023, le tribunal a rappelé l’interruption de l’instance par le décès de Mme [X] [L] épouse [W], survenu avant l’ouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance par ou contre les ayants droit de feue Mme [L].
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de reprise d’instance par ou contre les ayants-droit de Mme [L] épouse [W].
Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2024, Mme [P] a sollicité la reprise de l’instance, laquelle a été autorisée par décision du 27 février 2024 et enregistrée sous le présent numéro de RG.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
— constater que, suite à ses conclusions incidentes, Mme [P] a produit l’acte de vente du 21 juin 2024,
— renvoyer le dossier à la mise en état,
— juger que les frais et dépens suivront le sort de la procédure principale.
A l’appui de ses demandes, M. [W] soutient, au visa des articles 122, 123, 31 et 32 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que Mme [P], qui sollicite l’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres affectant la maison acquise auprès de lui, n’est plus propriétaire du bien litigieux, ainsi que cela ressort de la requête en inscription au Livre foncier déposée le 21 juin 2024 alors que l’action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil se transmet au sous-acquéreur,
— que Mme [P] ne démontrait pas avoir effectué les travaux dont elle sollicite l’indemnisation et ne justifiait pas davantage s’être réservé expressément le droit d’agir au titre des dommages antérieurs à la vente, mais a finalement produit l’acte de vente du 21 juin 2024 dont il résulte qu’elle s’est réservé le droit de poursuivre l’action judiciaire en cours,
— qu’il serait cependant inéquitable de le condamner aux dépens de l’incident puisque sa demande a permis de faire progresser l’instruction de l’affaire.
Par conclusions du 22 avril 2025, la Sarl […] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes de Mme [P] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— débouter Mme [P] de ses demandes,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sarl […] expose, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, principalement :
— que la revente du bien litigieux ne permet plus à Mme [P] de maintenir ses demandes, celle-ci étant dépourvue de toute qualité et intérêt à agir,
— que, n’étant plus propriétaire du bien, elle n’effectuera pas les travaux de réparation, qu’elle n’a d’ores et déjà pas entrepris,
— qu’il ne ressort pas de l’acte de vente que Mme [P] se soit réservé le droit de poursuivre la procédure actuellement en cours en ce qui la concerne,
— qu’elle ne justifie d’aucun préjudice personnel, direct et actuel, persistant après la vente du bien, pas plus que de la prétendue concession qu’elle aurait effectuée au profit des nouveaux propriétaires du bien, alors qu’elle a réalisé une plus-value sur la vente.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la Sa […] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer parfait le désistement d’instance de la société […] à l’encontre de la société […],
— condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Pierre.
Au soutien de ses prétentions, la Sa […] soutient, essentiellement :
— qu’il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la société […] à l’encontre de la société […], étant relevé qu’elle n’a pas conclu au fond,
— qu’elle s’en remet à sagesse sur l’incident élevé par M. [W], étant précisé que l’acte de vente du 20 juin 2024 stipule que Mme [P] n’a pas subrogé les acquéreurs dans les droits et actions relatifs à la présente procédure,
— qu’il sera apprécié, en temps utile, que le bien a été revendu par Mme [P] à un prix supérieur au prix d’acquisition.
Suivant conclusions en date du 22 avril 2025, Mme [D] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter M. [W] de ses prétentions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir, en substance :
— qu’elle a cédé le bien litigieux mais a été contrainte de consentir une réduction de prix compte tenu de l’état du bien et qu’elle s’est réservé le droit de poursuivre la présente instance par le biais d’une clause expresse,
— que, contrairement à ce que soutient la société […] Sa, elle n’a réalisé aucune plus-value lors de la revente puisqu’elle a acquis le bien au prix de 150.000 euros et qu’elle a dû s’acquitter de frais d’agence d’un montant de 4.500 euros alors qu’elle n’a perçu que la somme de 145.000 euros à l’occasion de la revente.
A l’audience des plaidoiries en date du 3 juillet 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance formé par la Sarl […] à l’égard de la Sa […]
En l’espèce, il résulte de la procédure que, par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance partiel de la Sarl […] à l’égard de la Sa […] et déclaré le désistement parfait.
Dès lors, la demande formée par la Sa […] aux fins de constater le désistement de l’instance engagée par la Sarl […] à l’égard de la Sa […] est sans objet.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par la Sarl […]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir se définit sommairement comme le titre en vertu duquel le requérant saisit la juridiction en cause. L’existence de cet intérêt, qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, est appréciée souverainement par les tribunaux.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de l’assignation délivrée à la Sarl […] à l’initiative de Mme [P] et de ses dernières écritures notifiées par
Rpva le 30 décembre 2024, que la demanderesse forme ses demandes indemnitaires à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Dès lors, il serait sans emport que l’acte de vente du 21 juin 2024 ne comporte aucune clause se réservant la poursuite des actions engagées à son encontre, l’action en responsabilité civile délictuelle n’étant pas attachée à la qualité de propriétaire du bien et ne se transmettant donc pas avec le bien.
En outre, il est inopérant que Mme [P] ne justifie d’aucun préjudice, cette circonstance, à la supposer établie, constituant une question de fond qui relève de l’appréciation du tribunal et qui est sans incidence sur la recevabilité de la demande.
Le moyen selon lequel Mme [P] ne sera pas en mesure d’affecter la créance indemnitaire aux réparations est également inopérant puisque l’exécution effective des travaux par le maître de l’ouvrage n’est pas exigée pour l’indemnisation des dommages, étant rappelé qu’il résulte des stipulations de l’acte de vente susvisé que Mme [P] s’est par ailleurs réservé le droit de poursuivre l’instance.
Par ailleurs, la Sarl […] reconnaît expressément que les époux [W] lui ont confié la vente du bien litigieux dont Mme [P] s’est portée acquéreur “par son entremise” de sorte que l’intérêt à agir de la demanderesse est établie.
Par conséquent, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la Sarl […] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [V] [D], la Sarl […] exerçant sous l’enseigne […] et la Sa […] seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Vonfelt, conseil de la Sarl […], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 30 octobre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la demande formée par la Sa […] aux fins de déclarer parfait le désistement d’instance de la Sarl […] exerçant sous l’enseigne […] à l’égard de la Sa […] est sans objet ;
REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevées par la Sarl […] exerçant sous l’enseigne […] ;
REJETONS les demandes formées par Mme [V] [D], la Sarl […] exerçant sous l’enseigne […] et la Sa […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 30 octobre 2025 ;
DISONS que Me Vonfelt, conseil de la Sarl […] exerçant sous l’enseigne […] devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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