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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 nov. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJVN
MINUTE : 25/00599
ORDONNANCE
rendue le 07 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [E]
né le 24 Janvier 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Jérémy BERANGER, suppléant Me Mohamed KHANIFAR
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 03/11/2025 , observations écrites reçues par courriel le 06/11/2025 à 11h39
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [N] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [E] a été admis depuis le 28/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [B] [E], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 03 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 03/11/2025 qu’il a constaté : “Patient connu de la psychiatrie pour une pathologie duelle associant trouble schizophrènique et trouble lié à l’usage de la cocaïne. Le patient est connu pour des antécédents de décompensations violentes avec prise en charge en UMD.
Dégradation progressive de la symptomatologie psychotique avec reprise des éléments de persécution. Dans la nuit du 27 au 28 octobre, le patient a appelé au sein du service d’addictologie en menaçant de se jeter du pont. Les gendarmes sont prévenus et le patient est retrouvé à son domicile après avoir ingéré une grande partie de son traitement avec intention létale.
Ce jour, le patient est calme. Son état somatique c’est amélioré. Il reste dans la minimisation de sa problématique addictive et psychiatrique. Il n’existe pas d’é|éments dépressifs mais on ne retrouve pas de critique de son geste suicidaire. Le discours est cohérent, teinté d’éléments de persécution.
L’impulsivité et la violence des passages à l’acte lors des clécornpensations psychiatriques nécessitent de poursuivre la réadaptation thérapeutique en milieu sécurisé.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte.
Monsieur [E] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [E] a déclaré :”
j’ai fait une tentative de suicide je me masturbais et je n’arrivais pas à éjaculer donc je me suis dit que je n’aurai pas d’enfant; j’ai eu peur après d’être à nouveau en UMD ou du côté fermé. J’avais eu peur de me retrouver enfermé; j’étais à [Localité 9] en 2019; je me sens de nouveau bien , après je me sens apte à m’occuper de moi. Je suis victime d’un racket. J’ai peur. Je consomme plus de cocaïne. J’en avais consommé dans la semaine avant , mais pas pendant ma tentative de suicide, je suis en état de rentrer chez moi. Je suis conscient que je doive avoir un suivi psychiatrique et psychologique; le régime de contrainte ne me va pas. Je veux bien rester mais pas sous contrainte.
Le conseil a été entendu en ses observations :il plaide la mainlevée de la mesure;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [E] compte tenu de la persistance d’éléments de persécution ; que l’impulsivité et la violence du passage à l’acte suicidaire lors de la décompensation psychiatrique nécessite de poursuivre la réadaptation thérapeutique en milieu hospitalier; que le patient étant connu depuis plusieurs années de la psychiatrie pour une pathologie associant à la fois des troubles du registre de la schizophrénie et l’usage de produits stupéfiants et ayant fait une tentative de suicide par injection massive d’une grande partie de son traitement avec une intention létale, il y a moins de dix jours, sa volonté de poursuivre les soins de manière libre paraît prématurée.
Attendu que Monsieur [N] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [E].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 07 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courrier simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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