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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 juin 2025, n° 22/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03079
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ2V
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur MAZURIE, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 04 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03079 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ2V
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T] a été embauché par la SAS [4] le 15 octobre 2007 en qualité de régleur de transit.
M. [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le lundi 11 avril 2022 à 2h30, ses horaires de travail étant de 19h à 3h.
La SAS [4] a établi une déclaration d’accident du travail le mercredi 13 avril 2022 sans émettre de réserves. Il est indiqué :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était à son poste de travail habituel.
Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’il chargeait des colis dans une caisse, lorsqu’il serait tombé entre la caisse et le quai.
Objet dont le contact a blessé la victime : SOL
Siège des lésions : dos / localisations multiples – EPAULE ET JAMBE-Gauche
Nature des lésions : Contusion / Contusion ».
Un certificat médical initial a été établi par la docteur [J], fait état de « scapulalgie gauche et lombalgie post traumatique » et prescrit des soins.
Le 18 juin 2022, la [6] a notifié à la SAS [3] une décision de prise en charge de l’accident en cause au titre de la législation professionnelle.
Le 3 août 2022, la SAS [4] a contesté cette décision devant le COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([7]).
Par requête du 30 novembre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 5 décembre 2022, la SAS [4] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [7].
La [7] a rendu le 15 mars 2023 une décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’accident de M. [T] du 11 avril 2022 et de condamner la [5] aux dépens.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de débouter la SAS [4] de ses demandes.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité de l’accident du 11 avril 2022
La SAS [4] soutient notamment que :
— la matérialité d’un accident s’établit par un faisceau d’indices graves et concordants dont une lésion médicalement constatée le jour même ou dans un temps proche de l’accident ;
— les seules déclarations du salarié ne suffisent pas à établir la matérialité de l’accident ;
— le certificat médical initial ne vient que constater une lésion éventuellement concordante, mais ne prouve pas le temps et le lieu de survenance des faits à l’origine de cette lésion ;
— la matérialité de l’accident n’est pas établie lorsque la lésion n’est pas constatée dans un délai raisonnable ;
— la charge de la preuve de la matérialité de l’accident repose sur la [5] subrogée dans les droits du salarié ;
— M. [T] a continué à travailler normalement après l’accident qui serait survenu le 11 avril 2022 jusqu’au 13 avril 2022, puis a été en congés à compter du 14 avril 2022 jusqu’au 3 mai 2022 ;
— ce n’est que le 20 avril 2022 que M. [T] a fait médicalement constater ses lésions ;
— les lésions de M. [T] ont dès lors pu apparaître à l’occasion de toute autre circonstance.
La [5] soutient notamment que :
— l’employeur a eu immédiatement connaissance de l’accident, soit le 11 avril 2022 à 3h ;
— il y a un témoin de l’accident, M. [D] [G] ;
— la loi instaure une double présomption, la lésion fait présumer l’accident et l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle ;
— un fait accidentel précis et soudain est rapporté par la déclaration d’accident du travail ;
— la société a été immédiatement informée de l’accident et n’a pas émis de réserves ;
— M. [T] a fait constater ses lésions le 18 avril 2020 et non le 20 avril 2020 comme le soutient l’employeur ;
— les lésions constatées sur le certificat médical initial concordent avec les faits décrits sur la déclaration d’accident du travail ;
— M. [D] [G] a été cité comme témoin ;
— il existe donc un faisceau de présomptions graves précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués ;
— il appartient à l’employeur de prouver une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [J] et produit par la [5] a été établi le 20 avril 2022 et non pas le 18 avril 2022 comme le soutient la [5], étant précisé au demeurant que le lundi 18 avril 2022 était un jour férié.
Par ailleurs, le témoin mentionné sur la déclaration d’accident du travail, [D] [G], n’a pas été interrogé par les services de la [5], de sorte que son témoignage ne peut être pris en considération.
Enfin, il existe une incohérence quant au laps de temps de 9 jours écoulé entre l’accident du travail le lundi 11 avril 2022 et la constatation médicale des lésions le mercredi 20 avril 2022, la [5] ne contestant pas le fait qu’entre temps M. [T] a continué de travailler et a été en congés, congés durant lesquels il a fait constater ses lésions.
La matérialité de l’accident, contestée par l’employeur, ne repose donc que sur les dires du salarié et n’est corroborée par aucun élément extrinsèque.
Par conséquent, la matérialité de l’accident n’est pas établie, la présomption d’imputabilité ne peut donc pas s’appliquer et il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la SAS [4].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [5], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [4] l’accident du travail de M. [P] [T] ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 13 avril 2022 et d’un certificat médical initial le 20 avril 2022 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03079 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ2V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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