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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2024, n° 24/51522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BATIGERE EN ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. Mara |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CIL
N° : 9
Assignation du :
21 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, devenue BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSE
S.A.R.L. Mara
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2001, M. [J] [B] et M. [N] [F] ont donné à bail commercial à la société Mara des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6].
La Ville de [Localité 5] est venue aux droits de MM. [B] et [F] et le 18 décembre 2018, la société Batigère en Ile de France a acquis la propriété de l’immeuble.
Le 28 avril 2021, la société bailleresse a fait délivrer au preneur un premier commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 6 061,14 euros en principal représentant un arriéré de loyers et charges.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2022, signifiée le 29 avril 2022, le juge des référés a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le demandeur sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes, et a condamné la société Mara au paiement d’une provision de
3 031,44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 janvier 2022.
Le 13 juin 2022, la société Batigère en Ile de France a fait assigner la société Mara en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été radiée le 26 janvier 2023.
Le 16 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un nouveau commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 9 216,35 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 21 février 2024, la société Batigère en Ile de France a fait assigner en référé la société Mara sollicitant de :
“ Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le décret du 30 septembre 1953,
Vu le bail du 20 mai 2019
Vu les commandements de payer visant la clause résolutoire du
21 avril 2021 et 15 novembre 2023,
Vu le décompte des loyers impayés en date du 7 février 2024,
0 Déclarer la société Batigère en lle-de-France recevable en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
0 Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;
0 Dire que le bail signé est résolu, le cas échéant, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
0 Condamner la société Mara à payer la société Batigère en lle-de-France la somme de 12 246,92 € au titre des loyers et charges impayés, mois de janvier 2024 inclus, sauf somme à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
0 Ordonner l’expulsion pure et simple de la société Mara et de tout biens et tout occupant de son chef, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
0 Dire et juger que l’huissier requis à l’effet de l’expulsion pourra se faire assister du commissaire de Police et d’un serrurier le cas échéant ;
0 Ordonner la séquestration de tous matériels, marchandises et objets se trouvant dans lesdits locaux à l’endroit qu’il plaira à la société Batigère en Ile-de-France aux frais avancés de la société Mara ;
0 Condamner la société Mara au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à la société Batigère en lle-de-France, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, de l’acquisition de la clause résolutoire à la parfaite libération des lieux.
0 Condamner la société Mara au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société Mara, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 16 novembre 2023, porte sur une somme de 9 216,35 euros, arrêtée au 10 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 28 avril 2021, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
Nonobstant la déduction qui doit être opérée du coût du commandement de payer du 28 avril 2021 (104,70 euros), et du montant de la provision allouée par le juge des référés dans son ordonnance du 29 mars 2022, la bailleresse détenant un titre exécutoire, il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que l’arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur.
C’est donc à bon droit que la société Batigère en Ile de France sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du
16 décembre 2023.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la société locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire en l’état d’assortir la mesure d’une astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’idemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La bailleresse sollicite, à titre de provision, la somme de 12 246,92 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande, sauf à déduire le montant de la provision allouée à la bailleresse par ordonnance de référé du
29 mars 2022 d’un montant de 3 031,44 euros, la demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au vu du décompte de créance versé aux débats.
Sur les autres demandes
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties à la date du
16 décembre 2023,
Ordonnons l’expulsion de la société Mara et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons n’y avoir lieu à assortir la mesure d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et
R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Mara à payer à la société Batigère en Ile de France la somme provisionnelle de 9 215,48 euros à valoir sur les arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 février 2024, mois de janvier 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,
Condamnons la société Mara à payer à la société Batigère en Ile de France une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la société Mara à payer à la société Batigère en Ile de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Mara aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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