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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 22/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ CPAM de la [ Localité 1 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026 Minute : 26/00205
DOSSIER N° : N° RG 22/01538 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FHAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 91, Me Guillaume BAUFUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CPAM de la [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
APPELEE EN CAUSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2022, un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [N] [O], assuré par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et le véhicule de Monsieur [Y] [H], assuré par la société PACIFICA, est survenu sur la rocade (RD 3508) sur la commune de [Localité 2]. Les deux véhicules ont subi une collision frontale.
Monsieur [O] a subi de nombreuses séquelles suite à cet accident de la circulation.
Selon ordonnance de référé en date du 18 juillet 2022, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [T] [J], expert..
Selon ordonnance de référé en date du 14 novembre 2022, une expertise judiciaire accidentologie a été ordonnée et Monsieur [G] [D] a été désigné expert. Suivant ordonnance de remplacement d’Expert en date du 16 décembre 2022, Monsieur [E] [F] a été désigné Expert en remplacement de Monsieur [D].
Le rapport d’expertise judiciaire accidentologie définitif de Monsieur [F] a été déposé le 10 octobre 2024.
Le rapport d’expertise judiciaire médical du Docteur [J] a été déposé le 2 juin 2025 sans que l’état de santé de Monsieur [O] ne soit consolidé à cette date.
Par exploits de commissaire de justice en date du 29 août 2022, la société PACIFICA a fait assigner Monsieur [N] [O] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] – POLE RCT, représentant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE devant la présente juridiction aux fins de voir :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action diligentée par la société PACIFICA ;
— RETENANT que Monsieur [O] a commis une faute de conduite dans l’accident de circulation survenu le 2 janvier 2022, faute qui est incontestablement en relation de causalité avec ses préjudices ;
A titre principal,
— JUGER que la faute de conduite commise par Monsieur [O] est incontestablement de nature à justifier l’exclusion de son droit à indemnisation ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [O] de toute réclamation formulée au titre de la liquidation de ses préjudices corporels ;
Subsidiairement,
— JUGER que la faute de conduite commise par Monsieur [O] est de nature à justifier une limitation à hauteur de 75% de son droit à indemnisation ;
En conséquence,
— JUGER que la société PACIFICA est tenue à indemniser seulement 25% des préjudices subis par Monsieur [O] ;
— JUGER que la présente assignation, à la date de délivrance, vaut offre d’indemnisation provisionnelle en application des dispositions de l’article 219-9 du code des assurances ;
— JUGER que la société PACIFICA formule une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée à hauteur de la somme de 7 500 euros correspondant à 25% des montants suivants :
• Assistance à tierce personne : 500 euros (25% de 2 000 euros),
• Perte de gains professionnels actuels : 500 euros (25% de 2 000 euros),
• Déficit fonctionnel temporaires : 750 euros (25% de 3 000 euros),
• Souffrances endurées : 4 000 euros (25% de 16 000 euros),
• Préjudice esthétique : 500 euros (25% de 2 000 euros),
• Déficit fonctionnel permanent : 1 250 euros (25% de 5 000 euros),
• Préjudice d’agrément : néant en l’absence de justificatifs ;
En tout état de cause,
— DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1], représentant les intérêts de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société PACIFICA la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/01538.
Suivant ordonnance du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en accidentologie confiée à Monsieur [E] [F] et réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
Suivant conclusions n° 1 devant le juge de la mise en état aux fins de provisions en date du 24 octobre 2024, Monsieur [N] [O], sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Monsieur [O] la somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Monsieur [O] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
— CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PACIFICA aux dépens du présent incident, distraits au profit de l’avocat constitué, sur son affirmation de droit.
Suivant conclusions de désistement de l’incident en date du 19 décembre 2024, Monsieur [N] [O], sollicite du tribunal de :
— DONNER ACTE de ce qu’il se désiste de son incident ;
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens de l’incident.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [N] [O] a fait assigner aux fins de déclaration de jugement commun avec dénonciation d’ordonnance, la société MUTUELLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant la présente juridiction aux fins de voir :
— JUGER que les décisions à intervenir seront déclarées communes et opposables à la société MUTUELLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00249.
Suivant ordonnance de jonction en date du 18 avril 2025, les procédures numéros RG 22/01538 et RG 25/00249 ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 22/01538.
*
Monsieur [N] [O] a déposé des conclusions d’incident le 2 octobre 2025.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, Monsieur [N] [O], défendeur au principal et demandeur à l’incident, sollicite du tribunal de :
— ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] confiée au Docteur [J] ou à défaut, étant donné la spécificité des blessures, à un autre médecin spécialisé en orthopédie, avec la mission [K] classique, conformément au corps du présent acte ;
— CONDAMNER la société PACIFICA à régler les frais de consignation d’expertise ;
— JUGER que, si par extraordinaire, la société PACIFICA ne procédait pas spontanément au versement de la consignation dans le délai imparti par le juge, Monsieur [O] y procéderait, à première demande du juge chargé du contrôle des expertises, avant le prononcé de toute caducité ;
— CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Monsieur [O] la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ;
— CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Monsieur [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PACIFICA aux dépens du présent incident, distraits au profit de l’avocat constitué, sur son affirmation de droit.
Suivant conclusions sur incident du 4 décembre 2025, la société PACIFICA, sollicite du tribunal de :
— ORDONNER l’institution d’une expertise médicale confiée au docteur [J] qui aura la même mission que celle détaillée dans le dispositif de l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 18 juillet 2022 ou à défaut soit la mission telle que strictement énoncée au titre de la nomenclature DINTHILLAC ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de mission telle que définie dans le corps de ses conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande tendant à ce que l’expert fasse une déclaration d’indépendance ;
— METTRE la consignation de cette nouvelle expertise à la charge de Monsieur [O] ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de condamnation au titre de la provision ad litem à hauteur de la somme de 30 000 euros ;
— ALLOUER à Monsieur [O] une provision ad litem d’un montant de 15 000 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JOINDRE les dépens de l’incident avec ceux de la procédure au fond.
*
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
[…]».
La réalité de l’accident n’est pas contestée en défense et est démontré par les éléments versés au dossier. Il est versé au débat les éléments relatifs à l’état de santé de Monsieur [O] comprenant, notamment, le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [J] en date du 2 juin 2025. Il est démontré que l’état de santé de Monsieur [O] n’était pas consolidé à cette date et celui-ci indique aujourd’hui ne plus être hospitalisé.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Monsieur [O] et de son absence de consolidation lors du dernier rapport d’expertise.
Cette expertise sera ordonnée avec missions habituelles en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la société PACIFICA, la société MUTUELLE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] – POLE RCT, agissant en recours contre tiers pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE.
Cette expertise sera confiée au Docteur [J] compte tenu des opérations déjà réalisée par lui.
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise judiciaire resteront à la charge du demandeur à l’incident.
Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [O] sollicite le paiement de la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem. Il explique avoir déjà versé un total de 26 343,40 euros pour les frais d’expertise.
La société PACIFICA demande de rapporter le montant accordé à titre de provision ad litem à la somme de 15 000 euros. Elle explique que Monsieur [O] dispose des capacités financières pour assurer ces règlements. Elle indique que, concernant l’expertise judiciaire en accidentologie, sa prise en charge par la société PACIFICA relève de l’appréciation du juge du fond. Elle ajoute que le coût de travail de l’ergo est un choix personnel de Monsieur [O] et que l’expert judiciaire médical n’a pas demandé la réalisation de cette analyse. Elle explique avoir déjà versé la somme de 15 000 euros à Monsieur [O] et ajoute que, bien que des factures soient versées aux débats par Monsieur [O], il ne démontre pas avoir procédé à leur paiement.
En l’espèce, la société PACIFICA verse aux débats deux procès-verbaux de transaction pour la somme de 105 000 euros dont 15 000 euros au titre des frais divers et pour la somme de 45 000 euros dont 15 000 euros au titre des frais divers. Ces procès-verbaux sont signés par Monsieur [O]. La société PACIFICA verse également deux courriers officiels adressés au Conseil de Monsieur [O] indiquant que les sommes de 45 000 et 105 000 euros ont été transmises à l’ordre de la CARPA.
Considérant qu’il s’agit pour l’instant d’une simple provision et que le juge du fond pourra statuer sur le montant total allégué au titre de la provision ad litem, il convient, à ce stade de la procédure, de rapporter le montant accordé à ce titre à de plus justes proportions, soit la somme de 20 000 euros.
Dès lors, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En l’espèce, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tel portable : [XXXXXXXX01]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
25. Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Disons que Monsieur [N] [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 5 juin 2026 ;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
CONDAMNONS la société PACIFICA à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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