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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5BK
du rôle général
[T] [I] épouse [K]
[R] [I]
[O] [I] épouse [N]
[E] [I]
[D] [I]
[W] [I]
c/
[G]
JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
GROSSE le
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
— Me Lionel DUVAL
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [T] [I] épouse [K], agissant tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Mme [Y] [A] veuve [I] décédée le 26/01/2022
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [R] [I], agissant tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Mme [Y] [A] veuve [I] décédée le 26/01/2022
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [O] [I] épouse [N], agissant tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Mme [Y] [A] veuve [I] décédée le 26/01/2022
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [E] [I], agissant tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Mme [Y] [A] veuve [I] décédée le 26/01/2022
[Adresse 14]
[Localité 18]
représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [D] [I], agissant tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Mme [Y] [A] veuve [I] décédée le 26/01/2022
[Adresse 2]
[Localité 20]
représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [W] [I], agissant tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Mme [Y] [A] veuve [I] décédée le 26/01/2022
[Adresse 14]
[Localité 18]
représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La [G], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 05 mars 1997, Monsieur et Madame [I] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 25]. Monsieur [I] est décédé le [Date décès 10] 2017 et laisse pour lui succéder sa veuve, Madame [Y] [A], et leurs sept enfants qui se trouvent alors en indivision.
Le 16 mars 2020, une partie de la falaise contiguë à la propriété des consorts [I] et des propriétés voisines s’est effondrée, occasionnant d’importants désordres notamment sur les immeubles.
Ce même jour, la Commune de [Localité 24] a adopté des arrêtés de péril prévoyant l’évacuation des habitants et interdisant l’accès aux immeubles appartenant à l’indivision [I].
Le cabinet ALTAIS a été mandaté aux fins de réaliser un état des lieux. Ce dernier a notamment préconisé qu’une analyse complète de la falaise soit effectuée au droit de la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [S] [H], de la parcelle [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [C] [U] et Madame [X] [U], et de la parcelle [Cadastre 13] appartenant à l’indivision [I]. Quant à la crête de la rupture, elle se situerait sur la parcelle [Cadastre 16] appartenant à Monsieur [P] [J].
Suivant courrier en date du 25 mars 2020, la Commune de [Localité 24] a informé Madame [A] veuve [I] qu’il lui incombait de faire procéder à une analyse par un bureau d’études de concert avec ses voisins. Un géomètre expert devra également déterminer les limites de propriété sur place.
La Commune de [Localité 24] a également procédé à une sécurisation des lieux en installant des blocs de béton et un feu tricolore afin de réguler la circulation aux abords de l’effondrement.
Le 07 décembre 2020, Monsieur [E] [I] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 24] suite à un cambriolage dans la maison d’habitation familiale.
La situation d’urgence perdurant, Madame [A] veuve [I] et ses sept enfants, Madame [T] [I] épouse [K], Madame [R] [I], Madame [O] [I] épouse [N], Monsieur [E] [I], Monsieur [D] [I], Madame [V] [I] épouse [B] et Monsieur [W] [I] ont, par acte signifié le 18 janvier 2021, assigné la Commune de [Localité 24], Monsieur [H], Monsieur et Madame [U] et Monsieur [J] devant le Juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé initiale en date du 09 mars 2021, Monsieur [L] [F] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise, initialement limitées à la propriété [I] située [Adresse 5], ont été étendues à la propriété [U] située [Adresse 3] à [Localité 24].
Par ordonnance de référé en date du 08 février 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [J].
Par ordonnance de référé en date du 07 mai 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société d’assurance mutuelles SMACL assurances, assureur de la commune de [Localité 24] et à Madame [M] [I] épouse [B] agissant tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [Y] [A] veuve [I] décédée le [Date décès 9] 2022.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge des référés a constaté la caducité de l’assignation délivrée le 14 Janvier 2025 par les consorts [I] à l’encontre de la [G].
Par acte en date du 04 février 2025, Madame [T] [I] épouse [K], Madame [R] [I], Madame [O] [I] épouse [N], Monsieur [E] [I], Monsieur [D] [I] et Monsieur [W] [I], agissant tous tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [Y] [A] veuve [I] décédée le [Date décès 9] 2022, ont assigné la [G] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions récapitulatives en défense, la [G] sollicite de voir :
à titre principal et in limine litis : déclarer l’action prescrite, à titre subsidiaire, et vu l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle : ordonner la mise hors de cause de la [G],à titre infiniment subsidiaire, si les opérations en cours devaient être jugées communes et opposables à la [G] : prendre acte de ce que la [G] entend formuler toutes protestations et réserves quant à l’expertise en cours,en toute hypothèse :condamner solidairement l’ensemble des demandeurs aux entiers dépens d’instance.
La [G] considère que le sinistre relatif à l’éboulement ayant été déclaré le 16 mars 2020, toute action à son encontre est prescrite au 16 mars 2022. En outre, elle soutient que les vols et dégradations qui ont fait l’objet de déclarations de sinistres distinctes n’ont rien à voir avec le litige principal, relatif à l’éboulement d’un terrain et ne peuvent donc pas faire l’objet de « déclarations accessoires » à la première du 16 mars 2020. A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie n’est mobilisable qu’en cas d’arrêté interministériel reconnaissant la commune de [Localité 24] en état de catastrophe naturelle, dont les consorts [I] ne justifient pas.
Dans leurs dernières écritures, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au débouté de la [G] de sa demande d’irrecevabilité et de sa demande de mise hors de cause. Ils sollicitent également de voir condamner la [G] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que la [G] fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’elle sait parfaitement qu’une expertise judiciaire est en cours depuis l’ordonnance du 9 mars 2021 et qu’ils ont dû déplorer, à la suite du sinistre principal, des intrusions et des dégradations ainsi que des pillages dans leur propriété, à l’origine de plusieurs dépôts de plainte. Ils rappellent que ces dépôts de plainte ont justifié de nouvelles déclarations de sinistre, accessoires au sinistre principal, et que la [G] a été assignée au fond après un courrier de mise en demeure préalable de leur conseil en date du 28 octobre 2022 valant acte interruptif de prescription. S’agissant de la demande de mise hors de cause de la défenderesse, les consorts [I] soutiennent que la garantie multirisques habitation recouvre différentes causes de sinistres, en dehors de toute catastrophe naturelle.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par principe, le motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile pour obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction n’existe pas lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec, notamment par l’effet d’une prescription de l’action, étant précisé que le juge des référés est compétent pour apprécier l’évidence de la prescription encourue.
En application de l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Il est constant que l’effet interruptif de la prescription biennale courant contre un assureur, résultant de la désignation en justice d’un expert ne peut jouer que si cet assureur a été appelé dans la procédure et que la désignation d’expert à la suite d’un sinistre n’interrompt la prescription que pour le sinistre en considération duquel le juge a ordonné la mesure d’expertise.
En l’espèce, le sinistre lié à l’éboulement de la falaise a été déclaré le 16 mars 2020, de sorte que la prescription de l’action à l’encontre de l’assureur prévue à l’article L.114-1 du Code des assurances est acquise au 16 mars 2022.
Force est de constater que l’assignation aux fins d’intervention forcée de la [G] a été délivrée par les demandeurs le 14 janvier 2025, soit plus de quatre ans après cet événement, et bien au-delà de l’expiration du délai biennal.
En outre, il convient de rappeler que la prescription doit s’apprécier sinistre par sinistre et que la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre n’interrompt la prescription que pour le sinistre en considération duquel le juge a ordonné la mesure d’expertise.
Ainsi, les déclarations de sinistre postérieures à l’éboulement de la façade, qui se rapportent à des vols et à des dégradations du bien appartenant aux demandeurs, ne concernent pas le litige principal et l’expertise ordonnée le 09 mars 2021.
A cet égard, il convient d’observer qu’aucune extension de la mission de l’expert n’a été sollicitée par les parties depuis la constatation de ces faits de vols et de dégradations, de sorte que la mesure d’instruction initiale n’a pu avoir d’effet interruptif à l’égard de ces nouveaux désordres.
Comme le soulignent à juste titre les demandeurs, l’assuré a la possibilité d’interrompre la prescription notamment par l’envoi à l’assureur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans cette hypothèse, même si l’on considère que la mise en demeure adressée à la [G] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 novembre 2022 a pu avoir un effet interruptif de prescription, l’acte interruptif du cours de la prescription fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de deux ans, de sorte que la prescription aurait été acquise, en tout état de cause, le 2 novembre 2024.
Dans ces conditions, l’action au fond envisagée par les consorts [I] à l’encontre de la [G] apparaît manifestement vouée à l’échec en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du Code des assurances.
Ainsi, les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime à l’appui de leur demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
2/ Sur les frais
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu la prescription de l’action des demandeurs,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [I] épouse [K], Madame [R] [I], Madame [O] [I] épouse [N], Monsieur [E] [I], Monsieur [D] [I] et Monsieur [W] [I], agissant tous tant personnellement qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [Y] [A] veuve [I] décédée le [Date décès 8] 2022,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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