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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00350 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5IG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [L] [Y]
— CPAM DES YVELINES
— Me Maéva MICHEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 24/00350 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5IG
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Maéva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame Nadia EL [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [R] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [V] [F], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 24/00350 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5IG
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] a déclaré le 18 mars 2022 au nom de M. [L] [Y], un accident de travail survenu le 16 mars 2022, dans les circonstances suivantes :
activité de la victime lors de l’accident : « La victime marchait sur le trottoir »,nature de l’accident : « Chute »,objet dont le contact a blessé la victime : « le trottoir »,nature des lésions : « traumatisme rachidien, cervicalgie ».
Le certificat médical initial du CHI [Localité 3]/[Localité 4] en date du 16/3/2022 fait état de « contusion du membre supérieur droit et dysesthésies lombaires ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 16/03/2022.
L’état de M. [Y] a été consolidé au 02 mars 2023.
La caisse a, par décision en date du 24 juillet 2023, notifié à M. [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 20% à compter du 03 mars 2023, au titre des « séquelles d’une contusion de l’épaule droite (côté dominant) avec mise en évidence de lésions de la coiffe des rotateurs non réparées chirurgicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse de tous les mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant inférieures à 90° et insuffisamment compensée par l’omoplate, et des lombalgies chroniques sans prise en charge spécifique. ».
Le 06 septembre 2023, M. [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la région [Localité 5] Île-de-France qui en sa séance du 15 décembre 2023, a confirmé le taux d’IPP de 20%.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par l’intermédiaire de son conseil, suivant une requête déposée au greffe le 04 mars 2024, aux fins de contester la décision de la [2].
A défaut de conciliation possible et après trois renvois de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025.
À cette date, M. [Y], comparant assisté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives visées à l’audience et demande au tribunal de fixer à 33 % son taux d’IPP, selon le rapport d’expertise médicale privée du docteur [S] du 17 janvier 2024, et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait principalement valoir que le taux retenu par la caisse puis par la [2] a été sous-évalué, au regard du rapport d’expertise du docteur [S] en date du 17 janvier 2024, qui a estimé à 33% son taux d’IPP (épaule 30%, rachis lombaire 2% et poignet droit 1%). Il rappelle qu’à la suite de l’accident, il a été déclaré inapte à son poste puis licencié pour inaptitude en janvier 2023. Il indique qu’il ne peut plus effectuer le travail de chef de cuisine, emploi nécessitant des mouvements fréquents et répétés des épaules, qu’il ressent des douleurs au niveau des omoplates empêchant la réalisation des mouvements au-delà de 90°, ce qui le gêne tant dans sa vie privée que professionnelle. Il ajoute que le médecin du travail lui a conseillé un travail sédentaire et administratif qui ne relève cependant pas de ses compétences.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal, suivant des conclusions n°2 visées à l’audience, de confirmer le taux d’IPP de 20% validé par la [2], de débouter M. [Y] de sa demande de coefficient professionnel et d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que l’accident du travail a entraîné une contusion de l’épaule droite (côté dominant) avec la mise en évidence de lésions de la coiffe des rotateurs non opérée, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse de tous les mouvements, justifiant un taux d’IPP de 20%, par stricte application du barème indicatif d’invalidité AT/MP, lequel prévoit 20% pour une limitation moyenne de l’ensemble des mouvements. Elle conteste les conclusions du docteur [S] en relevant d’une part qu’il indemnise des séquelles non imputables à l’accident du travail comme les douleurs du rachis cervical et du poignet, d’autre part qu’il évalue à 30 % les séquelles de l’épaule droite ce qui correspond à un blocage de l’épaule et enfin qu’il ne tient pas compte de l’existence d’un état antérieur majeur consistant en une maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2018 « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite » alors que seule la part d’incapacité imputable à l’accident doit être indemnisée. Elle ajoute qu’il n’est formulé aucune demande précise au titre du coefficient professionnel, qui ne peut être en tout état de cause retenu faute de démontrer un lien direct et certain entre l’accident et la perte d’emploi, étant observé que le licenciement pour inaptitude est intervenu 4 mois après la consolidation, M. [Y] ne produisant pas l’avis d’inaptitude. Elle précise enfin que M. [Y] est parti à la retraite pour inaptitude le 1er août 2025, à l’âge de 60 ans, ce qui exclut tout préjudice économique.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’évaluation du taux d’IPP :
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments antérieurs et postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le taux d’IPP peut être augmenté d’un coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail indique pour :
1 – MEMBRE SUPERIEUR – 1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L’EXCLUSION DE LA MAIN
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
(…).
En l’espèce, au 2 mars 2023, date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] consécutif à l’accident de travail survenu le 16 mars 2022, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 20%, relevant « des séquelles d’une contusion de l’épaule droite (côté dominant) avec mise en évidence de lésions de la coiffe des rotateurs non réparée chirurgicalement, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse de tous les mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant inférieures à 90° et insuffisamment compensée par l’omoplate, et des lombalgies chroniques sans prise en charge spécifique. ».
Dans son rapport d’évaluation des séquelles, le docteur [A] (médecin conseil) indique dans la discussion médico-légale :
« Etat antérieur : non connu
Homme de 58 ans, gérant d’hôtellerie, droitier, présentant dans les suites d’une chute sur le côté droit des douleurs de l’épaule droite et des lombalgies persistantes. Les bilans à distance ont révélé une atteinte de la coiffe des rotateurs (Rupture transfixiante quasi complète du tendon sus épineux, tendinopathie du sous épineux, du subscapulaire et une ténosynovite bicipitale), acceptée en nouvelle lésion. L’indication chirurgicale n’a pas été retenue.
Il persiste, à distance :
— une limitation douloureuse de tous les mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant inférieure à 90°, insuffisamment compensée par l’omoplate, avec ses signes objectifs d’amyotrophie de la fosse épineuse : IP [taux d’incapacité] 20%
— des lombalgies évoluant pour son propre compte : séquelles non indemnisables.
Coefficient professionnel à prévoir. ».
Le taux d’IPP de 20% a été validé par la [2] compte tenu :
« – Des constatations du médecin conseil,
— De la nature du traumatisme,
— D’un état antérieur majeur concernant l’épaule droite,
— De l’examen clinique retrouvant : une limitation importante et bilatérale de tous les mouvements de l’épaule droite, une raideur rachidienne importante en antéflexion, contrastant avec l’absence de contracture musculaire paravertébrale objectivée, et sans bilan paraclinique présenté pour le rachis lombaire,
— Du barème des accidents du travail,
— De l’incidence professionnelle,
— Et de l’ensemble des documents reçus et vus. ».
La CPAM des Yvelines verse aux débats les observations médicales du docteur [Z] [W] (médecin conseil) du 19 mai 2025, ainsi rédigé :
« Accident du 16/03/2022 (chute sur le côté droit) responsable de douleurs de l’épaule droite et de lombalgies persistantes.
Les examens ont mis en évidence une rupture de coiffe avec ténosynovite bicipitale sur une épaule droite présentant un état antérieur majeur. Aucune imagerie n’a été réalisée pour le rachis lombaire et le rachis dorsal présente uniquement un état dégénératif ancien.
L’examen clinique retrouve une limitation bilatérale des amplitudes de l’épaule et une raideur lombaire sans contracture musculaire ni preuve d’atteinte structurelle.
Compte tenu de la nature du traumatisme, de l’état antérieur et des éléments cliniques objectivés, aucune aggravation ou élément nouveau ne justifie une modification du taux d’IPP déjà attribué. ».
Pour combattre cette position, M. [Y] produit le rapport d’expertise médicale du docteur [S] (médecin généraliste, spécialiste en réparation du dommage corporel), du 17 janvier 2024, qui retient l’existence d’un état antérieur (épicondylite droite chronique en maladie professionnelle) et propose un taux d’IPP de 33%, à savoir :
* 30% pour l’épaule droite,
* 5% pour le rachis cervical (8% ramené à 5% compte tenu de l’état antérieur),
* 2% pour le rachis lombaire,
* 1% pour le poignet droit,
Soit un taux global total de 38% ramené à 33% après application de la formule Baltazar.
Toutefois, comme indiqué à juste titre par la caisse dans ses conclusions, les séquelles du présent accident, ne concernent que le « membre supérieur droit » (épaule dominante) et les « dysesthésies lombaires » (anomalie des sensations causée par un dysfonctionnement nerveux), ce qui exclut l’indemnisation des séquelles liées aux rachis cervical et poignet droit, M. [Y] ne rapportant pas la preuve de la prise en charge par la caisse de nouvelles lésions (rachis cervical et poignet) en lien avec l’accident du travail. En outre, il convient de rappeler qu’aucune indemnisation des conséquences sur les actes de la vie courante ne peut intervenir au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, les taux proposés au titre du rachis cervical et du poignet seront écartés.
Concernant l’épaule droite, il convient de relever l’existence d’un état antérieur documenté par la caisse, qui produit (pièces n° 7 à 11) :
— la déclaration de maladie professionnelle faite par M. [Y] le 23 janvier 2018 pour « rupture de la coiffe des rotateurs droite », accompagnée du certificat médical initial du 25 janvier 2018 et de l’IRM de l’épaule droite du 19 janvier 2018,
— et la décision de prise en charge professionnelle de cette affection, datée du 25 janvier 2018, dans le cadre du tableau n°57, laquelle a été considérée comme consolidée au 12 août 2024 avec un taux d’IPP de 5% (Epicondylite droite avec limitation fonctionnelle).
Cet état antérieur, pris en compte par la [2], n’est pas contesté par le docteur [S] qui mentionne dans son rapport « épicondylite droite chronique » en maladie professionnelle.
Il constate lors de son examen « une épaule droite tombante, sans cicatrices », précisant que son examen « de l’épaule droite est strictement superposable à celui retrouvé lors de l’expertise du docteur [A] pour la CPAM le 21 juin 2023 ».
Toutefois, il retient un taux de 30%, considérant qu’avec une élévation et une abduction limitée à 50°, la limitation de l’épaule peut être qualifiée d’importante (sans blocage), et note une gêne fonctionnelle modérée.
Or, force est de constater d’une part qu’il applique le taux correspondant au « blocage de l’épaule, avec omoplate mobile », alors même qu’il n’est observé qu’une limitation de l’ensemble des mouvements et d’autre part qu’il ne tient pas compte de l’état antérieur pourtant reconnu, le taux d’IPP ne devant indemniser que la part d’incapacité strictement imputable à l’accident de travail, à l’exclusion de l’état antérieur.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] en révision à la hausse de son taux d’IPP médical, le taux d’IPP de 20% étant conforme au barème indicatif d’invalidité précédemment cité.
Il sera enfin observé que le conseil de M. [Y] tant dans le dispositif de ses conclusions qu’oralement à l’audience, n’a formulé aucune demande au titre de coefficient professionnel.
Dès lors, le taux d’IPP fixé à 20% par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la [2] au titre de l’accident du travail du 16 mars 2022 sera validé et, par conséquent, M. [Y] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, M. [Y] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
DIT bien fondé le taux d’IPP de 20% attribué par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à M. [L] [Y] suite à la consolidation de son état de santé en date du 02 mars 2023, consécutif à son accident du travail survenu le 16 mars 2022 ;
DEBOUTE M. [L] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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