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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
N° RG 24/01055 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZJJ
— ------------------------------
[J] [D] es qualité de représentant légal de l’enfant [H] [L], né le 06/09/2014 (NIR [Numéro identifiant 1])
C/
[13]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [D]
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [J] [D] ès qualités de représentante légal de l’enfant [H] [L], né le 06/09/2014
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 28 novembre 2024, Mme [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [9] ([7]) concernant son enfant [H] [L] né le 6 septembre 2014 rejetant sa demande du 18 mars 2024 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par courrier du 9 janvier 2025, elle a déclaré « je vous écris ce courrier car dans mon premier courrier j’ai pas préciser de contester la décision pour l’AVS où [6] » (aide humaine aux élèves handicapés -AESH-).
Suite à plusieurs renvois, 3 février 2025 (problème de contradictoire), 28 avril 2025 (absence du médecin consultant) l’affaire a été entendue à l’audience du 30 juin 2025.
Mme [J] [D] demande au tribunal :
— l’AEEH jusqu’à la fin du CM2
— l’AESH jusqu’à la fin du CM2
Elle explique ne pas avoir fait le recours préalable pour l’AESH (reprenant ainsi ses propos lors de l’audience du 9 janvier 2025), mais que son enfant a un besoin urgent de cette aide. Elle ajoute qu’elle ne comprend pas les décisions de la [12] des lors qu’auparavant [H] bénéficiait de ces deux aides, lesquelles lui sont toujours nécessaires (l’AEEH permettant notamment le financement de l’orthophoniste).
Sur demande, elle expose que dans son enfance [H] a été confronté à la violence mais qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour l’en éloigner il y a plusieurs années.
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 11] ([12]) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 16 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [7]
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [J] [D]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [O] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande : [H] est un petit garçon dans le contact et la communication, il est attaché à sa mère, il présente un retard de langage, une fragilité cognitive ainsi qu’un retard majeur dans le cadre de l’apprentissage scolaire (à la lecture des éléments, il n’y a pas eu de diagnostic posé : il s’agit d’un TDAH qui n’est pas uniquement neurodéveloppemental). Il existe des éléments de mésestime de soi (peur de s’engager dans une tâche dans la crainte d’échouer, comparaison avec les autres élèves de la classe), ne souhaite pas bénéficier du parcours ULIS. Il apparaît qu’il a été exposé à des violences intra familiales. La poursuite de la scolarité sans AESH serait très difficile (préconisation d’une AESH mutualisée jusqu’à fin CM2), l’orientation en fin de CM2 devra être interrogé. Un soutien psychologique apparait opportun. S’agissant de l’AEEH : le taux d’incapacité est inférieur à 50% de sorte que la condition initiale n’est pas remplie.
A l’issue du rapport, Mme [J] [D] a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la [7].
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce,
Si le handicap de [H] ne saurait être contesté, comme rappelé à l’audience du 30 juin 2025 par le médecin consultant, aucune des pièces médicales versées au débat ne permet d’établir que le taux d’incapacité de l’enfant est supérieur ou égal à 50%.
En effet, dans le certificat joint à la demande (docteur [M]), il est fait mention de troubles de la concentration, de l’attention, de l’impulsivité, du langage. Il est fait mention d’une perspective d’évolution globale d’aggravation. Est sollicité une prise charge par orthophoniste, psychologue et pédiatre. Le médecin précise que le suivi orthophonique et par neuropédiatre sont indispensables.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne (notion beaucoup plus large que le cadre scolaire).
Il en est de même du compte rendu du bilan neuropsychologique 2021, du compte rendu du bilan orthophonique 2021, le bilan psychomoteur 2022, les [10].
Dès lors, Mme [J] [D] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale :
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Aux termes de l’article L. 142-1 du même code :
“Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Aux termes de l’article R. 142-9 du même code :
Pour les contestations mentionnées au 8° de l’article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles.
Pour les contestations mentionnées au 9° de l’article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles :
Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’il appartient à l’assuré d’exercer un recours préalable auprès de la [7] avant de saisir le tribunal judiciaire à défaut de quoi sa demande doit être déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [8] ([7]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [7] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [7] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
Comme relevé à juste titre par le médecin consultant, il n’est pas contestable qu’au 18 mars 2024 mais pour les années à venir, [H] a besoin de bénéficier d’un dispositif AESH a minima jusqu’à la fin du cycle CM2.
Sur ce point les médecins et intervenants paramédicaux concluent à la nécessité d’un tel accompagnement, avec étayage a minima par un psychologue, un orthoptiste, un pédiatre, à défaut de quoi [H] sera entravé dans sa progression scolaire.
Le dernier [10] (2023/2024) souligne à ce titre que « [H] est curieux et sait se montrer investi dans la tâche. Cependant, il a besoin d’un accompagnement exclusif dû à ses besoins particuliers (difficultés en lecture, écriture, compréhension) […] des progrès dans tous les domaines mais l’aide de son AESH est très précieuse et [H] aurait besoin d’un temps plus important d’accompagnement. [H] est volontaire ».
Si la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire relève à juste titre que le cadre familial (de bonne volonté) a des difficultés à étayer et organiser le suivi de l’enfant, fournir/mettre en avant les éléments pertinents au soutien de ses demandes, l’enfant ne saurait en pâtir et ce étant précisé, que le dispositif d’AESH, une fois l’enfant rencontré, apparaît absolument nécessaire.
Toutefois, force est de constater que Mme [J] [D] n’a pas exercé le recours préalable obligatoire, de sorte que sa demande donc être déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [J] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [J] [D] visant à l’attribution pour [H] [L] né le 6 septembre 2014 d’une AESH ;
DEBOUTE Mme [J] [D] de sa demande visant à l’attribution pour [H] [L] né le 6 septembre 2014 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE Mme [J] [D] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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