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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 mars 2025, n° 24/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02372 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSPI
S.A. FRANFINANCE
C/
[C] [W]
— Expéditions délivrées à
M. [W]
— FE délivrée à
Me VERDIER
Le 21/03/2025
Avocats : Me Claire MAILLET
Me Anne-sophie VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame [M] SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE (anciennement SAS SOGEFINANCEMENT)
RCS [Localité 8] 719807406
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX subtituée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’injonction
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme [M] [W] (Conjoint)
Défendeur à l’injonction
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [C] [W] a accepté le 12 juillet 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 19.000 €, remboursable en 81 échéances mensuelles au taux de 4,21 % (Taux annuel effectif global : 4,29), émise par la SOCIETE GENERALE, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT.
A la suite de la décision de fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, la Société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la Société FRANFINANCE sans liquidation.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la Société FRANFINANCE a présenté une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [C] [W] de payer :
— 18.295,65 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,21 % annuel à compter de la décision sur la somme de 16.853,31 €,
— 5,66 € au titre des frais accessoires (frais de mise en demeure),
— 10 € au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée le 23 avril 2024 par acte de commissaire de justice à personne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2024, Monsieur [C] [W] a formé opposition à l’ordonnance.
A la suite de la décision de fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, la Société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la Société FRANFINANCE sans liquidation.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-24 et L. 311-52 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de déclarer l’opposition de Monsieur [C] [W] mal fondée,
— de rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence :
— de condamner Monsieur [C] [W] à lui verser la somme de 19.727,33 € augmentée des intérêts de retard au taux de 4,21% à compter du 18 août 2023, date à laquelle une première mise en demeure lui a été adressée sur la base d’une somme de 18.295,65 €,
— de condamner Monsieur [C] [W] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [C] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de requête,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de la Société FRANFINANCE.
Intrerrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Monsieur [C] [W], représenté par son épouse, Madame [M] [W], explique avoir déposé un dossier de surendettement et que la dette devrait être étalée.Il ajoute que son loyer est à jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition a été formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. Elle est donc recevable. L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur l’action en paiement :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la Société FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 30 avril 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la Société FRANFINANCE :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus, il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Enfin, selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est, alors, tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La Société FRANFINANCE verse aux débats, outre l’offre de prêt personnel signée électroniquement :
— la fiche d’information précontractuelle,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [C] [W] et ses pièces justificatives,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— l’historique des règlements.
La Société FRANFINANCE ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [C] [W] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Certes, ce dernier reconnaît dans l’offre de prêt «avoir reçu de SOCIETE GENERALE sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements». Pourtant, il est désormais acquis que la reconnaissance par l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, la mention ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur.
Enfin, l’établissement bancaire ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. S’il justifie avoir consulté le FICP force est de constater que le justificatif produit ne précise pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Société FRANFINANCE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [C] [W], par courrier recommandé non réclamé, avisé le 24 août 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé, non réclamé, avisé le 21 septembre 2023.
Le décompte montre que la Société FRANFINANCE a versé la somme totale de 19.000 € à Monsieur [C] [W]. Il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 66,50 € (5 mensualités échues X 13,30 €). Il apparaît que Monsieur [C] [W] a versé une somme totale de 1.791,88 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 17.274,62 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [C] [W] sera condamné à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 17.274,62 € au titre du contrat de prêt, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en l’absence de distribution de la mise en demeure du 18 août 2023. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Il convient de souligner qu’il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 26 décembre 2024. Il échet de rappeler que la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non respect par le débiteur du plan de surendettement. Compte tenu de la décision de recevabilité et pendant le cours des mesures imposées qui pourront été accordés à Monsieur [C] [W] et, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
— Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût» à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [C] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [C] [W] recevable en son opposition ;
MET à néant l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE la Société FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la Société FRANFINANCE portera intérêts à compter du présent jugement, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la Société FRANFINANCE les sommes de :
— 17.274,62 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DEBOUTE la Société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
Le greffier La vice présidente chargée des contentieux de la protection
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