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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2024, n° 23/04710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04068 du 17 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04710 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EUQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/04710
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 novembre 2023, Monsieur [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur l’URSSAF, et signifiée le 24 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 15 249 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2020, la régul 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, les 4 trimestres 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— valider la contrainte pour la somme de 15 249 € au motif de la non contestation de la dette ;
— condamner Monsieur [M] [I] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance, le tribunal ne pouvant accorder de délais de paiement ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [M] [I], n’a pas pu être représenté par son beau-frère en ce que l’article L.142-9 du Code de la sécurité sociale ne permet pas ce cas de représentation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [M] [I] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif (jusqu’au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [M] [I] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.
Il reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant tant dans sa requête initiale que par mail du 21 mai 2024 adressé au tribunal en vue de l’audience.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 24 octobre 2023 pour la somme de 15 249 € et de condamner Monsieur [M] [I] au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière d’échéanciers de paiement et de sursis à poursuites, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale donne compétence exclusive au directeur de l’organisme créancier, à l’exclusion du tribunal judiciaire, pour accorder de telles demandes.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 6 novembre 2023 par Monsieur [M] [I] à la contrainte décernée à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur l’URSSAF, et signifiée le 24 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 15 249 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, les 4 trimestres 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer la somme de 15 249 € à l’URSSAF PACA ;
INVITE Monsieur [M] [I] à se rapprocher de l’organisme de recouvrement aux fins de remise ou d’obtention de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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