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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 20 nov. 2025, n° 25/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/02739 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFAL
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
Monsieur [E] [R], comparant
C /
Madame [V] [Z], représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Monsieur [E] [R]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Monsieur [E] [R]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [E] [R], demeurant 1 rue Saint Eutrope, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [V] [Z], demeurant 9 rue Alexandre Ribot, 63400 CHAMALIÈRES
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES
Madame [V] [Z] a formé opposition le 24 juin 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND lui enjoignant de payer à Monsieur [E] [R] la somme de 153,00 EUROS en principal.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [R] indique avoir été en couple avec Madame [V] [Z]. Lors de leur vie commune, ils ont occupé une maison située à CHAMALIÈRES, 9, rue Alexandre Ribot, ceci depuis l’année 2007. Il indique avoir quitté la maison le 3 novembre 2018 et depuis cette date, c’est Madame [Z] qui occupe seule celle-ci. En 2021, il constate qu’un prélèvement mensuel est opéré sur son compte bancaire par la Direction Générale des Finances Publiques. Après renseignements pris auprès de cette administration, il s’avère qu’il continue à payer la taxe d’habitation de la maison sise à CHAMALIÈRES et occupée par Madame [Z].
Il demande à Madame [Z] de lui rembourser la taxe d’habitation de l’année 2019, soit la somme de 153,00 € mais indique n’avoir jamais eu de réponse.
C’est dans ces conditions qu’il a initié la procédure en injonction de payer et que l’ordonnance du 18 décembre 2024 a été rendue. Il réitère sa demande en paiement de la somme de 153,00 € devant le tribunal.
Madame [V] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, soulève la prescription de la somme réclamée par Monsieur [R]. Elle indique que cette somme de 153,00 € correspond à la taxe d’habitation due pour le logement de CHAMALIÈRES et plus particulièrement à la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2019. Cette somme était exigible au 15 novembre 2019 et à compter de cette date, Monsieur [R] avait cinq ans pour en réclamer le remboursement.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu des dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] indique s’être rendu compte des prélèvements indus courant 2021. Il ressort des échanges de mails entre lui et la Direction Générale des Finances Publiques qu’il a interrogé cette administration le 13 septembre 2021 pour savoir à quoi correspondaient ces prélèvements. Une réponse lui a été apportée le 19 octobre 2021. C’est donc à cette date qu’il a connu les faits et c’est donc à cette date que part le délai de prescription.
A compter du 19 octobre 2021, Monsieur [R] avait cinq ans pour demander le remboursement de la somme de 153,00 €.
Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, en matière d’injonction de payer, c’est la signification de l’ordonnance portant injonction de payer qui constitue une citation en justice. En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été faite le 12 juin 2025, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Madame [V] [Z], qui ne conteste pas le fait que Monsieur [R] a payé la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2019 alors qu’il ne demeurait plus dans la maison située 9, rue Alexandre Ribot à CHAMALIÈRES (Puy-de-Dôme) et alors que c’est elle qui y demeurait, sera condamnée à rembourser la somme de 153,00 € à Monsieur [R] en vertu des dispositions de l’article 1302-2 du Code civil.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [Z] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, dont ceux de la procédure en injonction de payer.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais non fondée, l’opposition formée par Madame [V] [Z] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2024,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 153,00 €,
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure en injonction de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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