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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5NL
AFFAIRE : S.A.S.U. ZADIGA C/ S.A.S. ANDRE VAGANAY SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ZADIGA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8]
DEFENDERESSE
S.A.S. ANDRE VAGANAY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [I] [R] de la SELARL ISEE – 228 (expédition)
Maître [T] [O] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ZADIGA a entrepris de faire édifier un immeuble de bureaux dénommé « Zadiga Cité », au [Adresse 4] ([Adresse 5]).
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à la SAS ANDRE VAGANAY, à laquelle elle a confié l’exécution des lots de travaux n° 03 « Planchers et murs bois – caissons bois » et n° 7 « Couverture SHEDS », pour un prix total de 545 000,00 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 03 février 2023, avec réserves.
Par courrier daté du 27 octobre 2023, la SASU ZADIGA a dénoncé à la SAS ANDRE VAGANAY la survenance d’infiltrations d’eau depuis la toiture, non résolues depuis son précédent courrier du 09 juin 2023.
La société FACE a établi un rapport d’audit de la toiture du bâtiment « Zadiga Cité » en date du 12 décembre 2023, faisant état de :
pose des appuis de fenêtre à contre-pente ;joints silicone défectueux ou manquants ;raccords dépourvus d’éclisses ;obstruction des caniveaux par le bac de couverture ;naissances des évacuations des eaux pluviales pas assez dégagées ;implantation des naissances des évacuations des eaux pluviales non-conforme au DTU (distantes d’environ 26 ml au lieu de 20 ml) ;absence de pente sur les caniveaux et montée en charge de ceux-ci ;incohérences et non-conformités avec le plan initial ;diamètre insuffisant des trop plein « pissette ».
Par courrier en date du 14 décembre 2023, la SASU ZADIGA a mis la SAS ANDRE VAGANAY en demeure de remédier aux malfaçons et non-conformités dans un délai de soixante jours.
L’APAVE a rédigé un rapport de vérification générale périodique des équipements mécaniques, daté du 21 décembre 2023, mettant en exergue des anomalies et défectuosités sur les lignes de vie et anneaux d’ancrage en toiture.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la SASU ZADIGA a fait assigner en référé
la SAS ANDRE VAGANAY ;aux fins de condamnation à remédier aux désordres et non-conformités de la toiture sous astreinte, subsidiairement, de désignation d’un expert.
De nouvelles infiltrations d’eau ont eu lieu après la délivrance de l’assignation.
A l’audience du 02 juillet 2024, la SASU ZADIGA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 4 et demandé de :
à titre principal, condamner la SAS ANDRE VAGANAY à réaliser les travaux de reprise des désordres et non-conformités en toiture tels que révélés par le rapport d’audit de la toiture et le rapport de vérification de l’APAVE, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SAS ANDRE VAGANAY à faire attester de la conformité des travaux réalisés aux pièces contractuelles et aux règles de l’art par le bureau d’études de son choix ;rejeter la demande de provision de la SAS ANDRE VAGANAY ;rejeter la demande de fourniture d’une garantie de paiement de la SAS ANDRE VAGANAY ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, conformément au dispositif de ses conclusions ;en tout état de cause, condamner la SAS ANDRE VAGANAY à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ;réserver les dépens.
La SAS ANDRE VAGANAY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
à titre principal, débouter la SASU ZADIGA de ses prétentions ;condamner la SASU ZADIGA à lui remettre un cautionnement solidaire pour une somme de 162 412,23 euros, présentant une durée de validité jusqu’au paiement de l’intégralité du solde de son marché, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;assortir toute condamnation éventuelle à reprendre les désordres allégués à la remise préalable de la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil ;condamner la SASU ZADIGA à lui payer une provision de 162 412,23 euros, à valoir sur le solde de son marché ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;rejeter la demande de la SASU ZADIGA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;en tout état de cause, condamner la SASU ZADIGA à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’exécution sous astreinte des travaux de reprise de la toiture
L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil, dispose : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été de manière contradictoire et en présence de l’autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490), tel un autre rapport d’expertise extra-judiciaire (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 16 février 2022, 20-22.778 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SAS ANDRE VAGANAY souligne, à juste titre, que les désordres et non-conformités mentionnés dans les rapports de la société FACE et de l’APAVE ne font pas partie de ceux qui ont été réservés.
La SASU ZADIGA ne le conteste pas et affirme qu’ils n’étaient pas apparents à la réception.
Elle prétend cependant que la preuve de l’existence et de l’imputabilité des désordres et non-conformités serait rapportée par :
les deux rapports précités :le courrier de la société HTC, maître d’œuvre, produit en pièce n° 10 ;les plaintes des locataires des bureaux.
Or, d’une part les rapports portent sur des désordres et non-conformités différents, de sorte qu’il ne saurait être sérieusement allégués qu’ils soient de nature à se corroborer.
D’autre part, la pièce n° 10, qui correspondrait à un courrier de la société HTC, est en réalité une copie quasi exacte du rapport de la société FACE du 12 décembre 2023, dont elle reprend les photographies et commentaires littéraux, avec des modifications de mise en page. La simple répétition ne peut valoir corroboration, ce d’autant moins que ledit courrier n’est pas signé.
Enfin, le courrier de Monsieur [K] [V], gérant de la société ayant pris les locaux de la SASU ZADIGA à bail, affirme l’existence d’infiltrations d’eau au niveau des noues des sheds, sans être étayée par un quelque élément factuel ou technique.
Il s’ensuit que la SASU ZADIGA ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence et de l’imputabilité des désordres et non-conformités qu’elle allègue, ni, partant, n’établit, avec l’évidence requise en référé, l’obligation de reprise qui incomberait à la SAS ANDRE VAGANAY dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, au sujet des désordres mentionnés dans les rapports de la société FACE et de l’APAVE, et que celle-ci conteste.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention, ainsi que sur la demande subséquente de contrôle des travaux de reprise.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, le marché de travaux, le procès-verbal de réception, les rapports de la société FACE et de l’APAVE, ainsi que les correspondances entre les parties et l’attestation du preneur rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS ANDRE VAGANAY dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SASU ZADIGA d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SASU ZADIGA et d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission détaillée au dispositif.
III. Sur la demande de remise d’une garantie de paiement sous astreinte
L’article 1799-1 du code civil énonce : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. […]
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. […] »
Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été intégralement payé par le maître de l’ouvrage. Tel est notamment le cas après réception des travaux et au cours du délai de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 09 novembre 2005, 04-20.047), ou dans l’hypothèse d’un refus de réceptionner les travaux (Civ. 3, 15 septembre 2016, 15-19.648), au cours de l’instance en paiement engagée par l’entrepreneur à l’encontre du maître d’ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445) ou encore après résiliation du marché (Civ. 3, 18 mai 2017, 16-16.795), tant que le marché n’est pas soldé (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, alors que la SASU ZADIGA a fait stipuler, à l’article 7 du marché de travaux conclus avec la SAS ANDRE VAGANAY qu’elle ne fournirait aucune garantie, cette dernière rappelle, à bon droit, que les dispositions de l’article 1799-1 précité étant d’ordre public, le maître d’ouvrage ne peut s’en exonérer pas contrat (Civ. 3, 1er décembre 2004, 03-13.949 ; Civ. 3e 4 mars 2021, 19-25.964).
La SASU ZADIGA invoque également le fait que la norme NFP 03-001 serait applicable au marché de travaux, en vertu du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), de sorte que le décompte général définitif (DGD) notifié le 19 avril 2024 à la SAS ANDRE VAGANAY et non contesté dans les trente jours ne pourrait être remis en question, alors qu’il présente un solde négatif de 30 933,21 euros, de sorte qu’aucun solde du marché ne requerrait donc de garantie.
Or, le CCAP mentionne, au titre des pièces contractuelles d’ordre général (§0.3.1) :
« A.1 Le cahier des charges et cahier des clauses spéciales DTU […]
A.2 Le Cahier des clauses administratives générales, applicables aux travaux du bâtiment faisant l’objet de marchés privés, document conforme à la norme française N.F. P 03-001 de décembre 2000, y compris les mises à jour connues à la date de remise des offres.
NOTA 1 : L’entrepreneur signataire du présent cahier des clauses administratives particulières reconnaît avoir effectivement pris connaissance des documents ci-dessus, ces dits documents ayant un caractère contractuel bien qu’ils ne soient pas matériellement joints au dossier ».
Alors que la SASU ZADIGA en déduit que la NFP 03-001 constituerait le CCAG du marché de travaux, la SAS ANDRE VAGANAY observe que le CCAG doit être « conforme » à cette norme, mais pas que la norme constitue le CCAG, et que le CCAG n’est pas versé aux débats, parce qu’il n’a pas été établi.
Elle ajoute que lorsque le CCAP renvoie à la NFP 03-001, il le fait de manière expresse, ce qui serait inutile si elle constituait le CCAG. Elle en déduit que les articles de la NFP 03-001 invoqués par la SASU ZADIGA ne seraient pas applicables.
En réponse, la SASU ZADIGA note que la SAS ANDRE VAGANAY conteste le solde du DGD au motif notamment que les pénalités de retard excéderaient 5% du montant du marché, si bien qu’elle reconnaîtrait le bien fondé de l’application de la NF P 03-001.
Ce nonobstant, ce taux ressort également du marché de travaux (p. 11/11) et l’entreprise souligne, à juste titre, le paradoxe de la position du maître d’ouvrage, qui prétend à l’application de la NF P 03-001 à son encontre, mais ne se l’applique pas à lui-même.
Il est rappelé qu’un contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et qu’en cas de doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une telle interprétation.
Il s’ensuit que la contestation, tirée par la SASU ZADIGA de l’irrecevabilité des griefs formulés par la SAS ANDRE VAGANAY à l’encontre de son DGD au solde négatif, qu’elle serait réputée avoir accepté, en ce qu’elle est susceptible d’anéantir l’obligation résultant de l’article 1799-1 du code civil en soldant le marché, présente un caractère sérieux, privant le juge des référés du pouvoir d’ordonner ladite délivrance sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SAS ANDRE VAGANAY, qui sollicite le paiement du solde allégué de son marché de travaux, sans déduction des pénalités de retard et des frais de reprise déduits par la SASU ZADIGA de son DGD, voit l’obligation de paiement dont elle se prévaut être combattue par une contestation sérieuse, dans la mesure où, si le contrat conclu avec le maître d’ouvrage devait être interprété comme prévoyant l’application de la NF P 03-001 à la procédure de clôture des comptes entre les parties, elle serait susceptible d’être réputée avoir avoir accepté ce décompte, au solde négatif, anéantissant toute obligation de payer de la SASU ZADIGA à son égard.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SASU ZADIGA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SASU ZADIGA, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SAS ANDRE VAGANAY, dont aucune prétention ne prospère.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU ZADIGA tendant à la condamnation de la SAS ANDRE VAGANAY à réaliser les travaux de reprise des désordres et non-conformités en toiture révélés par les rapport de la société FACE et de l’APAVE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par la SASU ZADIGA uniquement dans le rapport de la société FACE en date du 12 décembre 2023 et dans celui de l’APAVE en date du 21 décembre 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SASU ZADIGA, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre la SASU ZADIGA et la SAS ANDRE VAGANAY ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU ZADIGA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS ANDRE VAGANAY tendant à la délivrance sous astreinte par la SASU ZADIGA d’une garantie de paiement pour la somme de 162 412,23 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS ANDRE VAGANAY tendant à la condamnation de la SASU ZADIGA à lui payer la somme provisionnelle de 162 412,23 euros, au titre du solde de son marché de travaux ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU ZADIGA aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de la SASU ZADIGA et la SAS ANDRE VAGANAY fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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