Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2025
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHM
N° Minute : 25/00819
AFFAIRE
[7]
C/
[O] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [P], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 janvier 2024, Mme [O] [B] a formé opposition à une contrainte émise le 10 janvier 2024 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 11 janvier 2024, pour un montant de 1.124 € au titre des cotisations et majorations pour la régularisation 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu et a déposé son dossier.
L'[6] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant de 1.124 euros et de débouter Mme [B] de ses demandes.
Mme [B] a indiqué par mail du 28 mai 2025 qu’elle ne pourrait pas se rendre à l’audience du 2 juin. Elle précise dans son mail ne pas souscrire à l’argumentation de l’URSSAF mais souhaiter en rester là et obtenir un échéancier sur 24 mois pour régler la somme que l’URSSAF estime lui être due. Elle s’oppose à devoir payer des pénalités ou autres frais supplémentaires (frais d’huissier).
Son mail s’analysant en une demande de dispense de comparution, il y sera fait droit en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a mis dans les débats par le biais d’une note en délibéré en date du jeudi 5 juin l’absence d’avis de réception de la mise en demeure préalable à la contrainte, et en conséquence l’éventuelle nullité de la mise en demeure et de la contrainte.
Par mail du même jour, l’URSSAF a indiqué ne pas pouvoir produire l’accusé de réception de la mise en demeure, mais estimer que le mail envoyé en amont de l’audience par Mme [B] était une reconnaissance de dette et une demande de délais de règlement. De ce fait, l’URSSAF considère que Mme [B] a renoncé à son opposition, et que la reconnaissance de dette couvre l’absence d’accusé de réception de la mise en demeure.
Par observations adressées au tribunal par mail du 10 juillet 2025, Mme [B] a confirmé n’avoir aucune trace d’un courrier recommandé pour l’envoi de la mise en demeure du 25/01/2023, celle-ci ayant été envoyée en lettre simple. Elle indique que la contrainte doit donc être annulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte du 10 janvier 2024 a été émise à la suite d’une mise en demeure du 25 janvier 2023. Il n’est pas démontré que cette mise en demeure a été envoyée par un moyen donnant date certaine à sa réception, aucun avis de réception n’étant versé aux débats.
L’URSSAF fait valoir l’acquiescement de Mme [B] par rapport à sa dette. Or, Mme [B] indique ne pas souscrire à l’argumentation de l’URSSAF et ne se désiste pas de son opposition. Sa demande de délais de paiement n’est pas de nature à couvrir une irrégularité affectant la mise en demeure. Dans ses observations communiquées dans le cadre de la note en délibéré, elle confirme d’ailleurs son souhait de voir la contrainte annulée.
En conséquence, il convient d’annuler la mise en demeure du 25 janvier 2023, fondant la contrainte litigieuse.
Par suite, il y a lieu d’annuler la contrainte du 10 janvier 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ANNULE la mise en demeure datée du 25 janvier 2023 émise par l'[6] à l’encontre de Mme [O] [B] ;
ANNULE la contrainte établie le 10 janvier 2024 par l'[6] et signifiée le 11 janvier 2024, pour un montant de 1.124 € représentant le solde des cotisations et contributions sociales pour 2020 (régularisation) ;
CONDAMNE l'[6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Inexécution contractuelle ·
- Commande ·
- Exécution ·
- Réservation ·
- Faute
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Fait ·
- Présomption
- Adoption plénière ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Cameroun ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Courtier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Relever ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Franchise ·
- Procédure civile ·
- Dispositif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Communauté de communes ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Retard ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice
- Paiement ·
- Coursier ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Authentification ·
- Sécurité ·
- Crédit industriel
- Infirmier ·
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Redressement ·
- Acte ·
- Médecin ·
- Prescription médicale ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Ententes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Enlèvement ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.