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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJGF
Minute N° : 26/00140
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Mme [L]
Copie délivrée à :
Préfecture de [Localité 1]
le :
DEMANDEUR
Société SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [L]
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le 26 Août 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Béatrice OGIER, greffière, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, greffière, lors du délibéré
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2023, GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [M] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 370,21 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 04 septembre 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.176,07 euros, outre les frais.
C’est dans ce contexte que faute de régularisation, et par exploit délivré le 23 décembre 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [M] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel l’arriéré locatif du 16 octobre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour la somme de 1.532,04 euros ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 555,97 euros, en ce compris le remboursement assurances LNA à compter du 17 octobre 2025 jusqu’à départ effectif des lieux, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ;
— payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 04 septembre 2025.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 mars 2026 lors de laquelle GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative. Elle ajoute être favorable à des délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire suite à la signature d’un plan d’apurement le 02 mars 2026.
Monsieur [M] [T] comparait en personne : il ne conteste pas le montant de la dette locative et demande des délais de paiement à hauteur de 121,00 euros par mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été fourni par la Préfecture au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 1] le 29 décembre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF de [Localité 1] a été saisie le 06 septembre 2024 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur fournit un décompte actualisé au 02 mars 2026 portant la dette locative à hauteur de 3.620,09 euros. Le défendeur, présent à l’audience, ne conteste pas ce montant.
La créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 3.620,09 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 02 mars 2026, terme de février 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de six semaines pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [M] [T] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines impartis soit avant le 17 octobre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 17 octobre 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et notamment un règlement de 663,00 euros le 02 mars 2026. Au vu de ce versement ainsi que de la signature d’un plan d’apurement le même jour, le bailleur a indiqué à l’audience ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire à l’issue.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Monsieur [M] [T] un délai de paiement de trente mois, correspondant à vingt-neuf mensualités de 121,00 euros, et le solde restant dû à la trentième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs il sera condamné à payer à GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, remboursement assurances LNA comprises, et avec indexation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 11 décembre 2023 consenti à Monsieur [M] [T] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 3] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 17 octobre 2025 ;
Condamnons Monsieur [M] [T] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 3.620,09 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de février 2026 inclus et décompte arrêté au 02 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorisons Monsieur [M] [T] à se libérer de cette somme sur une durée de trente mois par versements mensuels de 121,00 euros les vingt-neuf premiers mois, le solde au trentième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [M] [T] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas Monsieur [M] [T] à payer à GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixées tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, remboursement assurances LNA comprises, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Disons que la présente ordonnance sera transmise aux services de la Préfecture ;
Condamnons Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer du 04 septembre 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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