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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 22/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 22/00358 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CRZM
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (ANGLETERRE)
demeurant [Adresse 3]
Agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille [C] [H] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12]
représentés par Maître Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, avocat postulant et par Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SYNDICAT MIXTE STATIONS VILLAGES DU CHAMPSAUR DIT “REGIE CHAMPSAUR 3 GLISS”
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Compagnie d’assurance AXA
en qualité d’assureur de la Régie CHAMPSAUR 3GLISS prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Aurélie FABBIAN VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exerce dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Régils CONSTANS de la SELARL VPNG, avocat au barreau de Montpellier
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
— -------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2018, [C] [H], mineure âgée de 12 ans, a été victime d’un accident de ski à [Localité 14] qui lui a occasionné une fracture du fémur droit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2020, Monsieur [G] [H] et Madame [I] [T], père et mère de [C] [H], ont sollicité le Syndicat mixte stations villages du Champsaur (ci-après le « Syndicat mixte ») afin, notamment, qu’il reconnaisse sa responsabilité, qu’il leur transmette une offre d’indemnisation et qu’il se prononce sur le règlement d’une provision d’un montant au moins égal à 10 000€, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, Monsieur [G] [H] et Madame [I] [T], ès qualités de représentants légaux de [C] [H], ont fait assigner la Syndicat mixte devant le tribunal judiciaire de Gap.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Monsieur [G] [H], Madame [I] [T] et Madame [C] [H] – devenue majeure le [Date naissance 5] 2023 – demandent au tribunal de :
Juger recevables et bien fondées leurs demandes ;
Rejeter l’ensemble des demandes du Syndicat mixte ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société AXA ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamner in solidum le Syndicat mixte et son assureur AXA à leur verser la somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par Madame [C] [H] ;
Condamner in solidum le Syndicat mixte et son assureur AXA à la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Désigner tel expert afin de procéder à une expertise médico-légale de [C] [H] ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions le Syndicat mixte stations villages du Champsaur, dit « Régie Champsaur 3 Gliss » demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [G] [H] et Madame [I] [T] ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [G] [H] et Madame [I] [T] ;
A titre subsidiaire, dire que le Syndicat mixte stations villages du Champsaur sera garanti par son assureur dans la limite des garanties effectivement souscrites ;
En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [H] et Madame [I] [T] à payer au Syndicat mixte stations villages du Champsaur la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA est intervenue volontairement à la cause ès qualités d’assureur de la Régie Syndicale Champsaur 3 Gliss.
Dans ses dernières conclusions, la société AXA demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] et Madame [T] ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] et Madame [T] ;
Condamner Monsieur [H] et Madame [T] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches du Rhône est intervenue volontairement à la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, la CPCAM demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée avant dire droit par les requérants ;
Réserver les droits de la CPCAM des Bouches du Rhône ;
Réserver les dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par les consorts [H] – [T]
Aux termes des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En l’espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est intervenue volontairement à la présente procédure. Dès lors, les demandes formulées par les consorts [B] seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement d’une provision de 10 000€
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’exploitant d’un domaine skiable est tenu à l’égard des skieurs d’une obligation de sécurité de moyen qui l’oblige à prémunir les usagers des pistes des dangers présentant un caractère anormal ou excessif.
En l’espèce, l’existence d’un lien contractuel entre [C] [H] et le Syndicat mixte n’est pas contestée. Elle est au demeurant établie par la production du forfait de ski dont celle-ci était détentrice pour la journée du 3 février 2018 (pièce 1 des demandeurs ; pièce 2 du Syndicat mixte).
Les pièces produites tant par les demandeurs que par le Syndicat mixte permettent d’établir clairement les circonstances de l’accident dont a été victime [C] [H].
En effet, il ressort de la déposition de Monsieur [G] [H] en date du 26 février 2018 que sa fille, qui skiait seule avec sa sœur aînée, a descendu une piste bleue, pris de la vitesse et « n’est pas parvenue à s’arrêter ». Ainsi, elle « a fini contre un filet de sécurité se trouvant en bas de la piste » lequel était lui-même fixé sur un muret non protégé (pièce 10 des demandeurs).
Ces propos sont confirmés par Monsieur [U] [N] qui indique avoir « vu [C] descendre droit » avant de heurter un filet de sécurité au pied duquel se trouvait un muret non recouvert de neige, mais également par M. [Z] [M] qui dit avoir vu « la jeune [C] [H] dévaler la piste à toute vitesse sans pouvoir s’arrêter » avant de venir percuter le muret qui se trouve juste au-dessus du parking de la station (pièces 11 et 12 des demandeurs).
Des photos du muret ont été prises par les demandeurs, sans que celles-ci soient datées, sur lesquelles il apparait effectivement qu’une partie du muret séparant un parking du front de neige n’est pas recouvert de neige ni protégé d’une quelconque manière (pièce 24 des demandeurs).
De la même façon, il ressort du bon de secours N°818 en date du 3 février 2018 que l’accident dont a été victime [C] [H] est survenu au niveau du front de neige en bas de la piste dénommée l’aiglon, qui apparait être une piste bleue selon le plan fourni par le Syndicat mixte, soit une piste qualifiée « de difficulté moyenne » par l’arrêté municipal réglementant la sécurité sur les pistes de ski alpin pris par la Commune de [Localité 14] (pièces 3, 4 et 7 du Syndicat mixte).
En outre, deux mails faisant office de rapport d’accident, établis par des personnes qui indiquent avoir procédé aux opérations de secours de [C] [H] relatent que cette-dernière a pris de la vitesse, perdu le contrôle de sa trajectoire et est allée percuter les filets du front de neige, ne sachant pas freiner, ce que plusieurs témoins présents sur place auraient confirmé (pièce 4.1 et 4.2 du Syndicat mixte).
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces pièces que le 3 février 2018, Madame [C] [H] a pris de la vitesse puis perdu le contrôle de ses skis de telle façon qu’elle a traversé le front de neige avant d’être stoppée par un filet de sécurité ainsi que par le muret sur lequel ce filet était fixé.
Comme le relève le Syndicat mixte ainsi que son assureur la SA AXA, le front de neige est une surface relativement plane sur laquelle les skieurs doivent évoluer à une vitesse réduite puisque s’y trouvent les cabanes où sont vendus les forfaits de ski ainsi que certaines remontées mécaniques. Ces caractéristiques apparaissent d’ailleurs clairement sur les photos produites par les consorts [B] (pièce 24 des demandeurs).
Il ressort de ces mêmes photographies ainsi que des pièces susmentionnées que la limite entre le front de neige et le parking est matérialisée par un filet fixé sur un muret. Dès lors, le danger que constitue le muret est parfaitement identifiable et visible compte tenu du filet qui le surplombe.
Ainsi, seule la perte de contrôle de ses skis par Madame [C] [H], matérialisée par son incapacité à réduire sa vitesse ou à modifier sa trajectoire pour éviter l’obstacle, est à l’origine de l’accident. Il s’évince d’ailleurs des descriptions de sa descente telles qu’elles ressortent des différents témoignages que celle-ci aurait pu tout aussi bien venir percuter un skieur se trouvant en aval plutôt que ce muret.
Aussi, compte tenu de sa localisation dans une zone où les skieurs doivent normalement évoluer à une vitesse réduite et de son caractère parfaitement visible en raison du filet le surplombant, ce muret ne peut être considéré comme présentant un danger anormal pour les skieurs évoluant sur le front de neige.
Dès lors, le Syndicat mixte n’a pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyen, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par conséquent, la demande des consorts [B] tendant à ce que leur soit versée une provision de 10 000€ sera rejetée.
Sur la demande d’expertise médico-légale
La responsabilité du Syndicat mixte n’ayant pas été retenue, la demande tendant à ce qu’une expertise médico-légale soit prononcée sera rejetée.
Sur les autres demandes
Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [B], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les consorts [B], partie tenue aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au Syndicat mixte une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B], partie tenue aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA AXA une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque formée de ce chef par les consorts [B] sera rejetée.
Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formulées par Monsieur [G] [H], Madame [I] [T] et Madame [C] [H] ;
Rejette la demande de provision formulée par Monsieur [G] [H], Madame [I] [T] et Madame [C] [H] ;
Rejette la demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médico-légale de Madame [C] [H] ;
Condamne Monsieur [G] [H], Madame [I] [T] et Madame [C] [H] aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [G] [H], Madame [I] [T] et Madame [C] [H] à payer au Syndicat mixte stations villages du Champsaur (sis [Adresse 11], immatriculé au répertoire SIRENE sous le N°200 003 606) la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [G] [H], Madame [I] [T] et Madame [C] [H] à payer à la SA AXA France IARD (sise [Adresse 7] – RCS de [Localité 13] N°722 057 460) la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [G] [H], Madame [I] [T] et Madame [C] [H] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le jugement commun à la CPCAM des Bouches du Rhône ;
Déclare le jugement opposable à la SA AXA France IARD (sise [Adresse 7] – RCS de [Localité 13] N°722 057 460) ès qualités d’assureur du Syndicat Mixte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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