Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01398 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01398 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPOD
MINUTE N° 25/01730 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Jérôme CULIOLI
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[8], sise [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0853
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE-LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [N] [Z], assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er octobre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de former opposition à une contrainte datée du 1er février 2024, émise à son encontre par l'[7] (ci-après « l’URSSAF »), lui réclamant le paiement de la somme de 65 801,28 euros correspondant à des cotisations au titre des mois de mai et juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
L’URSSAF, valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition formée par la société [4]. A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant, et demande au tribunal de mettre à la charge de la société les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [4], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et d’annuler la contrainte litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société [4] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à la société le 2 février 2024 et que cette dernière a formé opposition à la contrainte le 1er octobre 2024, soit bien au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La société [4] répond qu’elle n’a eu connaissance de la contrainte que tardivement, à l’occasion des échanges intervenus avec le commissaire de justice mandaté par l’URSSAF, dans le cadre de la procédure de saisie-attribution mise en œuvre à la suite de cette contrainte. Elle précise qu’elle n’a été destinataire en février 2024 que de l’acte de signification et d’un feuillet intitulé « signification de contrainte » qui ne faisait référence à aucune mise en demeure et ne comportait aucune précision sur la nature et la cause des sommes réclamées.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification [souligné par le tribunal]. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S’agissant du délai de forclusion posé par ce texte, l’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article 642 poursuit en précisant que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
S’agissant par ailleurs des modalités de signification des actes, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n’est pas possible, l’article 655 du même code prévoit que l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
L’article 656 du code de procédure civile précise par ailleurs : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Aux termes de l’article 658 du même code, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose enfin, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse émise par l’organisme de recouvrement le 1er février 2024 à l’encontre de la société [4] lui a été signifiée par acte d’huissier de justice le 2 février 2024 dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile (signification de l’acte à étude d’huissier).
Il ressort de l’examen de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est transporté le 2 février 2024 à la dernière adresse connue de la société [4] communiquée par l’organisme requérant, soit l’adresse de son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 6], adresse qui n’est pas contestée. Après s’être assuré de la réalité du siège de la société, et avoir constaté qu’il y avait impossibilité à cette adresse de remettre l’acte en raison de l’absence du destinataire de l’acte ou toute autre personne habilitée à recevoir l’acte, le commissaire de justice a déposé l’acte en son étude et a laissé un avis de passage à cette adresse conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Il importe peu en l’espèce que l’acte de signification de la contrainte réceptionné par la société [4] en février 2024 ne vise aucune mise en demeure dès lors que les seules mentions obligatoirement incluses dans l’acte de signification, à peine de nullité, sont la référence et le montant de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition doit être formée ainsi que l’adresse exacte du tribunal judiciaire spécialement désigné, ce qui est bien le cas en l’espèce.
L’acte de signification de la contrainte dont a été destinataire la société [4] en février 2024 lui a par ailleurs rappelé qu’il lui appartenait « dans le plus bref délai » de venir retirer la copie de l’acte au sein de l’étude du commissaire de justice. Or force est de constater que la société [4] n’a manifestement pas retiré cet acte.
Il résulte de tout ce qui précède que la signification de la contrainte est régulière.
Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l’acte, soit le 3 février 2024, étant observé que la contrainte mentionne expressément les voies et délais de recours offerts à la société pour former opposition.
Le dernier jour du délai de quinze jours était donc le 17 février 2024 qui était un samedi. Conformément à l’article 642 du code de procédure civile, le délai pour former opposition à la contrainte a donc été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition à contrainte devait par conséquent être formée par la société [4] au plus tard le 19 février 2024 (lundi) à 24 heures. Or la société [4] a formé son recours par courrier recommandé le 1er octobre 2024, conformément au tampon de la Poste apposé sur l’enveloppe contenant son recours, soit bien au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que la société [4] est forclose en son opposition.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la société [4].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [4] à la contrainte émise à son encontre le 1er février 2024 par l’URSSAF ;
— Dit que la contrainte reprend plein et entier effet ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la société [4] ;
— Condamne la société [4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Redressement ·
- Acte ·
- Médecin ·
- Prescription médicale ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Ententes
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Inexécution contractuelle ·
- Commande ·
- Exécution ·
- Réservation ·
- Faute
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Fait ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Cameroun ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Courtier
- Assurances ·
- Relever ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Franchise ·
- Procédure civile ·
- Dispositif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Communauté de communes ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Enlèvement ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Demande ·
- Titre
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice
- Paiement ·
- Coursier ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Authentification ·
- Sécurité ·
- Crédit industriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.