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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 30 avr. 2026, n° 25/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 AVRIL 2026
N° RG 25/03974 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZUD
Code NAC : 78H
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (BÉNIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gabrielle SALMON, avocat au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-26362-2026-000118 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 24 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour le surplus, M. [K] [W] a été condamné à payer à Mme [E] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de souffrances morales résultant de la seule commission de l’infraction et celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt en date du 19 mars 2025, auquel il convient de se référer pour le surplus, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé ce jugement en toute ses dispositions civiles et condamné M. [K] [W] à payer à Mme [E] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Mme [E] [L], agissant en vertu de ces deux décisions de justice, a fait délivrer à M. [K] [W] un commandement aux fins de saisie des rémunérations en vue d’obtenir le règlement de la somme totale de 3 356,32 euros selon le détail suivant :
— 1 000 euros : préjudice ;
— 2 000 euros : articles 475-1 du code de procédure pénale ;
— 93,36 euros : intérêts acquis ;
— 262,96 euros : frais de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, M. [K] [W] a fait assigner Mme [E] [L] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 8 janvier 2026, lui demandant :
— de fixer la créance de Mme [L] à la somme totale de 3 356,32 euros ;
— de lui accorder des délais de paiement afin de s’acquitter de la dette détaillée dans le commandement signifié le 16 octobre 2025 par Maitre [X] pour le compte de Mme [L] ;
— de dire qu’il devra s’acquitter de la somme de 140 euros par mois jusqu’à apurement de la dette, soit pendant un délai de 24 mois ;
— de rejeter toute demande contraire ;
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de laisser les dépens à sa charge.
À partir de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée jusqu’à l’audience du 26 mars 2026.
À cette audience, M. [K] [W], était représenté par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à son assignation dans les termes de cette dernière, inchangés.
Mme [E] [L], était représenté par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à ses conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution :
— de donner acte à M. [W] du dépôt de sa demande de délais de paiement ;
— de fixer sa créance à la somme de 3 356,32 euros suivant commandement de payer en date du 16 octobre 2025 ;
— de dire que les délais de paiement qui pourraient être accordés à M. [W] ne sauraient excéder une durée d’un an, avec une mensualité de remboursement à hauteur de 288,10 euros ;
— de condamner M. [W] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
Motifs de la décision :
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération.
Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grace.
Il ressort de l’article1343-5 du code civil :
— que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
— que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
— qu’il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il ressort du rapprochement des écritures des parties :
— qu’elles sont d’accord sur le montant de la dette de M. [W] à la date de délivrance du commandement le 16 octobre 2025, soit la somme totale de 3 356,32 euros
— que Mme [L] n’est pas opposée au principe de l’octroi de délai de paiement souhaitant uniquement que les délais soient accordés sur une période maximum d’un, là où M. [W] sollicite un délai de deux ans.
M. [W] a justifié, par la production de diverses pièces :
— travailler à EDF et percevoir un salaire mensuel moyen de 3 100 euros (RFR sur les revenus de 2024 :38 014 euros) ;
— devoir régler un loyer mensuel de 400 euros, outre les charges de la vie courante ;
— que la commission de surendettement de la Drôme avait retenu pour lui une mensualité de remboursement de 1 028 euros par mois.
Il a soutenu payer la somme de 280 euros au titre des frais de pension alimentaire et de garde de son fils [H] et avoir une portion de salaire insaisissable de 646,52 euros par mois, ce qui lui laisserait un disponible de 198 euros par mois.
Le calcul de M. [W] est théorique et il oublie de rappeler qu’il s’agit pour lui de régler des indemnités prioritaires liées à une infraction pénale.
Par ailleurs, la portion insaisissable ne s’applique qu’en cas de saisie.
De son côté, Mme [L] a justifié avoir les revenus mensuels suivants : indemnités journalières de 975 euros par mois, APL et prime d’activité de 518, 57 euros en janvier 2026, et se trouver dans une situation sociale et financière difficile : en arrêt maladie avec un loyer de 573 euros par mois, outre les charges de la vie courante.
Elle a vivement contesté le montant des sommes que M. [W] dit exposer pour leur fils commun au regard de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 5 avril 2024.
Au regard de tous ces éléments, il apparait justifié d’accorder à M. [W] un échelonnement du paiement de sa dette, en fixant la mensualité non à 140 euros, ainsi qu’il l’a proposé, mais à 186,46 euros, dans les conditions qui ne seront mentionnées qu’au seul dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE M. [K] [W] un délai de grâce de 18 mois pour s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :
— règlement de 17 mensualités d’un montant de 186,46 euros chacune, la première à régler au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et par la suite au plus tard le 15 de chaque mois ;
— une 18ème mensualité du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à sa date, l’intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par les créanciers et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément au texte relatif à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E] [L] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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