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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 25/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04066 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASKD
N° MINUTE :
2026/8
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC Daniel BAAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04066 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASKD
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 11 aout 2025, Madame [Y] [S] a sollicité la convocation de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après dénommé CIC) devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € en principal et celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Madame [S] demande au Tribunal de :
Recevoir Madame [Y] [S] en ses écritures et les dire bien fondées ;
Acter que Madame [Y] [S] a été victime de fraude bancaire par spoofing ce qui exclut toute négligence de sa part au vu des circonstances rapportées ;
Accéder à l’ensemble des demandes de Madame [Y] [S] ;
Débouter le CIC de sa demande de remboursement des sommes présentes au débit sur le compte fraudé n° 0002017101 et le compte n° 0020147109 ;
Condamner le CIC au remboursement des sommes escroquées par spoofing à Madame [Y] [S] soit 1 500 euros ;
Valider le calcul des intérêts et frais divers illégitimement perçus par le CIC suite à la fraude par spoofing à hauteur de 1139,,93 euros ;
Condamner le CIC au remboursement de ces intérêts et frais illégitimement perçus par le CIC et donc de la somme de 1 139,93 euros ;
Ordonner la clôture des comptes une fois la situation régularisée dès lors que les comptes ne seront plus débiteurs ;
Condamner le CIC à réparer le préjudice moral et financier subi par Madame [Y] [S] en lui versant la somme de 1 000 euros ;
Condamner le CIC à verser à Madame [Y] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CIC demande au Tribunal de :
Recevoir le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du CIC ;
Condamner Madame [S] à payer au CIC 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Selon l’article L 133-16 du Code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En application de l’article L 133-19 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L 133-17 les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Il est constant qu’en date du 1er février 2024 Madame [S] a eu un entretien téléphonique avec un interlocuteur se faisant passer pour un agent du service fraude du CIC afin de bloquer un achat « Apple » de 1 019 euros au cours duquel Madame [S] a communiqué ses données bancaires personnelles à son interlocuteur. Il est également constant que cette dernière a remis sa carte bancaire à un coursier se prétendant mandaté par le CIC.
En l’espèce, Madame [I] soutient avoir fait opposition à sa carte bancaire le jour même mais que le soi-disant coursier avait déjà pu effectuer cinq retraits de 300 euros jusqu’à atteindre la somme de 1 500 euros correspondant au plafond de retrait maximum de sa carte.
Il ressort des pièces versées au dossier et des débats, que si Madame [S] affirme avoir cru être en relation avec un salarié du CIC ce qui a pu la mettre en confiance, elle reconnaît également avoir communiqué les codes de son espace personnel sécurisé et le code secret de sa carte, alors que d’une part, cette dernière ne connaissait pas son interlocuteur qui n’était pas son conseiller habituel et que d’autre part, cet appel a duré plus d’une heure ce qui constitue une durée anormalement longue pour un appel entre une banque et son client et aurait dû augmenter la vigilance de Madame [S] d’autant que cette dernière déclare elle-même dans sa plainte se douter de quelque chose et avoir dû raccrocher car elle se faisait insulter par le faux conseiller bancaire.
Or, malgré cette prise de conscience d’anomalies révélatrices d’une situation frauduleuse, Madame [S] a accepté de remettre sa carte bancaire à un coursier qui s’est présenté 10 minutes après l’appel téléphonique à son domicile alors qu’il apparaît pour le moins hors du commun qu’une banque envoie un coursier pour récupérer un moyen de paiement et ce d’autant que la remise de la carte bancaire ne peut en soi permettre de résoudre une potentielle fraude en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] a manqué par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Dès lors, la responsabilité du CIC ne peut être engagée et Madame [S] doit supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement effectuées.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Madame [S] doit supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC les frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Madame [S] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans l’instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CIC;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à verser à la société CIC la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE A [Localité 3], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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