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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 4 nov. 2025, n° 24/08481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYTQ
N° de MINUTE : 25/00651
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0774
DEMANDEUR
C/
S.A.S. AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles TRAORE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 260
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] est propriétaire d’un véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 6].
Le 8 décembre 2020, le véhicule a fait l’objet d’un enlèvement par la société Autos Polyservices Remorquages, alors qu’il était stationné [Adresse 8], à [Localité 7] (93), à la demande des services de la police municipale de [Localité 7] et a été placé en fourrière au sein de la société Autos Polyservices Remorquages à [Localité 7].
Le même jour, M. [W] [M] a payé la facture de la société Autos Polyservices Remorquages de 127,69 euros au titre de l’enlèvement du véhicule et de la journée de gardiennage en fourrière.
Le 10 décembre 2020, la société Autos Polyservices Remorquages a proposé de réparer les dégâts causés à la direction du véhicule et a procédé au remplacement de la rotule inférieure gauche.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2020, M. [L] [P] a notifié à la mairie de [Localité 7] que le véhicule avait été endommagé dans le cadre de la mise en fourrière.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. [O] [K] en qualité d’expert avec pour mission notamment de procéder à un examen du véhicule, décrire les dommages sur le véhicule, en déterminer l’origine et les causes, indiquer les conséquences de dommages constatés et le coût des réparations nécessaires.
Aux termes d’échanges de courriers électroniques en avril et mai 2022, la préfecture de Seine-[Localité 9] a informé le conseil de M. [L] [P] qu’elle refusait d’ordonner la mainlevée de la mise en fourrière en l’absence du rapport d’expertise du véhicule établissant la dangerosité de celui-ci.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 16 mai 2022, l’expert désigné expose qu’il est légitime de penser que les dommages présents sur le véhicule ont été générés par le fouriériste. L’expert retient des dommages en soubassement et des dommages extérieurs. Il relève qu’en raison des dommages, le véhicule présente un caractère de dangerosité à la conduite en l’état. Il ajoute qu’un contrôle de géométrie des trains roulants sera également nécessaire. L’expert expose que la société Autos Polyservices Remorquages a procédé à une réparation partielle du véhicule et non conforme aux règles de l’art. L’expert évalue les réparations à la somme de 6.220 euros ce qui rend l’opération économiquement déficitaire compte tenu de la valeur de remplacement du véhicule estimée à 5.000 euros contre son délaissement et sa valeur résiduelle en l’état à 1.000 euros.
Le 10 mai 2022, la société Autos Polyservices Remorquages a transmis à M. [L] [P] sa facture de gardiennage à hauteur de 25.902,07 euros fondée sur la garde du véhicule.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a dit que la demande de M. [L] [P] au titre de la décharge des frais de garde en fourrière du véhicule relève de la compétence du juge judiciaire. Le tribunal estime en outre que les demandes indemnitaires fondées sur les dégâts causés au véhicule relèvent effectivement de sa compétence. Le tribunal estime à ce titre que les demandes formées par M. [L] [P] contre la mairie de Montreuil et la société Autos Polyservices Remorquages à titre de garantie sont dirigées contre la mauvaise entité et qu’elles auraient dû être portées contre l’Etat dans la mesure où l’autorité délégante était le Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par exploit du 28 août 2024, M. [L] [P] a assigné la société Autos Polyservices Remorquages devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 36.323,21 euros outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Autos Polyservices Remorquages a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir des demandes de M. [L] [P] à son encontre.
La société Autos Polyservices Remorquages estime que M. [L] [P] a déjà saisi une juridiction de demandes indemnitaires à l’encontre de la société Autos Polyservices Remorquages fondées sur la responsabilité civile de celle-ci. Elle précise que, dans sa décision du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a déjà statué sur les demandes de M. [L] [P] de sorte que l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif associée au principe de la concentration des moyens font obstacle à ce que la demande identique à celle portée devant le tribunal administratif soit examinée par le juge judiciaire.
M. [L] [P] a répliqué le même jour. Il demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Autos Polyservices Remorquages et de la condamner à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
M. [L] [P] soutient que l’article 1355 du code civil ne fait pas obstacle à l’examen de ses demandes par le tribunal judiciaire de Bobigny. Il expose que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour trancher les questions indemnitaires qui lui étaient soumises.
Le juge de la mise en état a joint l’incident au fond.
Aux termes de ses conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, M. [L] [P] demande au tribunal de :
— condamner la société Autos Polyservices Remorquages à lui payer la somme de 39.383,21 euros ;
— débouter la société Autos Polyservices Remorquages de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
— condamner la société Autos Polyservices Remorquages à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [L] [P] fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil visé au dispositif de ses dernières conclusions. Il estime que l’opération d’enlèvement du 8 décembre 2020 a été mal exécutée par la société Autos Polyservices Remorquages ce qui a entrainé des dommages sur le véhicule. Il se fonde sur le rapport de l’expert qui a conclu au caractère non roulant du véhicule du seul fait des opérations menées par la société Autos Polyservices Remorquages. M. [L] [P] ajoute que les réparations opérées par la société Autos Polyservices Remorquages n’ont pas été autorisées par lui, qu’elles sont partielles et qu’elles n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art.
Sur le préjudice, M. [L] [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de la perte du véhicule évaluée à un montant supérieur aux constatations de l’expert judiciaire. Il retient également un préjudice au titre de la perte de jouissance rappelant qu’il n’a pas pu récupérer son véhicule faute de mainlevée de la décision de mise en fourrière en raison de l’état du véhicule. M. [L] [P] estime en outre que la valeur du préjudice de jouissance pour un véhicule du même type a été sous-évalué par l’expert. Il retient le montant des cotisations d’assurance à titre d’indemnisation et ajoute une demande au titre du préjudice moral. M. [L] [P] s’oppose à la demande en paiement de frais de gardiennage. Il estime que les frais sont dus d’une part à l’impossibilité pour M. [L] [P] de récupérer son véhicule non-roulant, d’autre part à la procédure en cours dont la société Autos Polyservices Remorquages a prolongé la durée en s’opposant à ce que l’expertise ait lieu. En outre, M. [L] [P] estime que les frais de gardiennage doivent être annulés en vertu de l’article R. 325-29 du code de la route dans la mesure où l’infraction verbalisée par les agents de la mairie de [Localité 7] est inexistante.
Aux termes de ses conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Autos Polyservices Remorquages demande au tribunal de :
— condamner M. [L] [P] à lui verser la somme de 61.100 euros au titre des frais de gardiennage ;
— rejeter la demande de condamnation de M. [L] [P] ;
— réduire le montant demandé par M. [L] [P] à de plus justes proportions ;
— ordonner la compensation des créances ;
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles.
La société Autos Polyservices Remorquages se fonde sur l’article R. 325-29 du code de la route. Elle estime que le placement en fourrière ordonné et mis en œuvre le 8 décembre était licite de sorte que la facture d’enlèvement et de gardiennage éditée le 8 décembre 2020 était licite. Elle précise que cette facture a été acquittée de sorte que la mise en fourrière a été levée et que M. [L] [P] pouvait venir récupérer son véhicule. Le maintien du véhicule en zone de fourrière, hors statut de véhicule en fourrière, entraine une facturation d’une prestation de gardiennage conventionnelle. Elle ajoute que le véhicule a fait l’objet d’une procédure de délaissement et a de nouveau été placé en fourrière. Elle précise que le véhicule ne présentait pas de contrôle technique à jour de sorte qu’il n’était pas autorisé à rouler sur la voie publique, indépendamment des désordres allégués par M. [L] [P] et contestés par la société Autos Polyservices Remorquages. Elle sollicite l’octroi de 62.186,75 euros dont 61.100 euros au titre des frais de gardiennage du 13 décembre 2020 au 18 avril 2024 et de 1.086,75 euros au titre des frais de gardiennage réglementaire du 19 avril 2024 au 27 septembre 2024.
Sur les demandes de M. [L] [P], la société Autos Polyservices Remorquages s’oppose aux évaluations produites par le demandeur. Elle estime que la valeur du véhicule a été justement appréhendée par l’expert judiciaire et que l’état du véhicule avant enlèvement était mauvais et présentait une carrosserie endommagée sur le toit, sur les portières situées à droite et sur l’aile droite et le bouclier arrière. Sur la perte de jouissance, la société Autos Polyservices Remorquages s’oppose à la demande car le préjudice n’est pas légitime. Elle rappelle que le contrôle technique n’était pas à jour et que le véhicule n’était donc plus autorisé à rouler ce que l’expert n’a pas pris en compte. Ce poste de préjudice ne correspond donc pas à un préjudice réparable. La société Autos Polyservices Remorquages retient en outre que les réparations qu’elle a réalisées sont suffisantes et permettait au véhicule de rouler à compter du 10 décembre 2020. La société Autos Polyservices Remorquages estime que le préjudice moral allégué n’est pas établi et que M. [L] [P] pouvait venir récupérer son véhicule, ce qu’il n’a pas fait.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, dans son jugement, le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur le bien fondé des demandes de M. [L] [P] au titre de l’indemnisation de ses préjudices mais a estimé que le requérant n’avait pas adressé sa requête à l’encontre de la bonne entité qui aurait dû être portée contre la préfecture de la Seine-Saint-Denis et par suite contre l’Etat et non contre la commune de Montreuil.
Le moyen tiré de l’obligation de concentration des moyens devant la juridiction administrative n’est pas opérant dans la mesure où la difficulté tenait à l’absence de mise en cause de la responsabilité du Préfet de la Seine-[Localité 9] et de l’Etat alors que ceux-ci sont les entités délégataire du service public de la fourrière sur la commune de [Localité 7].
Il s’en suit que le tribunal administratif n’a pas statué sur le bien ou le mal fondé des demandes indemnitaires formées à l’encontre de la commune de Montreuil. Il n’a pas non plus statué sur la demande de garantie formée contre la société Autos Polyservices Remorquages.
Quant aux demandes au titre des frais de gardiennage, le tribunal administratif a estimé qu’elles relevaient de la compétence du juge judiciaire.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
2. Sur le fond
2.1. Sur la responsabilité de la société Autos Polyservices Remorquages
Selon l’article R. 325-19 du code de la route, « Chaque fourrière relève d’une autorité publique unique. Cette autorité publique est l’une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21. Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet conformément aux dispositions de l’article R. 325-24. »
Selon l’article R. 325-20 du même code, « Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d’une autorité publique, la fourrière relève de l’autorité respectivement du préfet, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l’organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l’Etat, le département, la collectivité de Corse, l’organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l’immeuble où se trouve la fourrière. »
En l’espèce, aux termes d’une convention de délégation de service public dont la date n’est pas lisible, le préfet de la Seine-[Localité 9] a donné délégation à la société Autos Polyservices Remorquages le service public des fourrières automobiles en Seine-[Localité 9].
Au vu des prétentions et moyens des parties ainsi que des pièces produites, la société Autos Polyservices Remorquages ne conteste toutefois pas être débitrice de l’obligation de réparation des suites de l’opération de mise en fourrière qu’elle a réalisée sur le véhicule de M. [L] [P] le 8 décembre 2020. Seuls sont contestés les postes de préjudices de M. [L] [P].
Sur la valeur de délaissement du véhicule, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a évalué la valeur du véhicule à 5.000 euros. Pour aboutir à ce montant, l’expert a pris en compte l’état général du véhicule dont il est établi qu’il était « mauvais » lors de la mise en fourrière. Il s’en suit que les comparatifs proposés par M. [L] [P] ne correspondent pas à un véhicule présentant le même état général dégradé. L’avis de l’expert sera donc entériné. La société Autos Polyservices Remorquages sera condamnée à verser cette somme à M. [L] [P].
Sur le préjudice de jouissance, il ressort des éléments que le contrôle technique du véhicule avait expiré le 1er janvier 2020 de sorte que le véhicule n’avait pas le droit de rouler à compter de cette date. Les moyens tirés de la crise sanitaire ne sont pas opérants dans la mesure où le premier confinement débuté le 20 mars 2020 est intervenu plus de deux mois après l’expiration du contrôle technique du véhicule ce qui laissait suffisamment de temps à M. [L] [P] de faire réaliser le contrôle technique. En outre, la crise sanitaire ne peut pas justifier le défaut de diligence de M. [L] [P] sur toute l’année 2020 étant rappelé que la mise en fourrière a été opérée le 8 décembre 2020 soit plus de 11 mois après l’expiration du contrôle technique. Par suite, le préjudice allégué du fait de la perte de jouissance ne correspond pas à un préjudice indemnisable le véhicule n’étant ni utilisable légalement ni susceptible d’être vendu. M. [L] [P] sera débouté de ce chef de préjudice.
Sur les cotisations d’assurance, il convient de rappeler que l’obligation d’assurance est une obligation légale qui s’impose à tout propriétaire de véhicule de sorte que ce préjudice n’est pas un préjudice indemnisable. M. [L] [P] en sera débouté.
Sur les frais d’immatriculation, il sera rappelé que les frais d’édition du certificat (carte grise) ont été nécessaires lors de l’acquisition du véhicule et lors de son utilisation a posteriori, indépendamment du présent différend. Ce poste de préjudice sera rejeté.
Sur le préjudice moral, il doit être observé que le maintien en fourrière du véhicule n’est pas dû à la société Autos Polyservices Remorquages. Aucun lien de causalité n’est établi entre un préjudice moral de M. [L] [P] et la société Autos Polyservices Remorquages qui a invité M. [L] [P] à récupérer son véhicule. En outre, M. [L] [P] est défaillant dans l’administration de la preuve de son préjudice moral. Il sera débouté.
2.2. Sur les frais de gardiennage
Selon l’article R. 325-29 du code de la route, le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser les frais d’enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière et de vente ou de destruction du véhicule.
En l’espèce, les frais d’enlèvement et de garde ont été payés par M. [W] [M] de sorte que le maintien en fourrière a été initialement justifié par les dégâts causés au véhicule le rendant non-roulant, et ce malgré les travaux réalisés par la société Autos Polyservices Remorquages. Il s’est ensuite maintenu en raison de l’existence du litige opposant M. [L] [P] à la société Autos Polyservices Remorquages et aux institutions publiques puis en raison de l’expertise judiciaire ordonnée.
M. [L] [P] produit en outre des échanges entre son conseil et la préfecture de la Seine-[Localité 9] entre avril et mai 2022 où le préfet refuse d’ordonner la mainlevée de la mesure de fourrière malgré le complet paiement des frais dès le 8 décembre 2020.
En l’état, la société Autos Polyservices Remorquages n’établit pas que M. [L] [P] pouvait effectivement venir récupérer son véhicule ni qu’elle l’a informé des coûts afférents au maintien du véhicule dans ses locaux postérieurement au règlement de sa facture du 8 décembre 2020 par M. [W] [M].
La société Autos Polyservices Remorquages produit le suivi du véhicule d’où il ressort que le véhicule a été de nouveau placé en « fourrière » le 19 avril 2024 et un « bon d’enlèvement pour destruction d’un véhicule » a été ordonné le 25 mai 2024 par la préfecture de la Seine-[Localité 9] mais la société Autos Polyservices Remorquages n’établit pas que M. [L] [P] était informé de cette nouvelle mesure.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la société Autos Polyservices Remorquages n’établit pas la preuve de ce que M. [L] [P] serait débiteur d’une obligation de payer des frais de gardiennage.
La demande de la société Autos Polyservices Remorquages à ce titre sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
La société Autos Polyservices Remorquages, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société Autos Polyservices Remorquages sera condamnée à payer à M. [L] [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Condamne la société Autos Polyservices Remorquages à payer à M. [L] [P] la somme de 5.000 euros ;
Déboute M. [L] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la société Autos Polyservices Remorquages de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
Condamne la société Autos Polyservices Remorquages aux dépens de la présente instance incluant les dépens de l’incident joint au fond ;
Condamne la société Autos Polyservices Remorquages à payer à M. [L] [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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