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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4PO
du rôle général
S.C.E.A. DES GOUBYS
c/
[E] [X]
la SELARL ABSIDE AVOCATS
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— la SELARL ABSIDE AVOCATS ([Localité 1]/[Localité 4])
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SELARL ABSIDE AVOCATS ([Localité 1]/[Localité 4])
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.E.A. DES GOUBYS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY substituée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures en date du 16 octobre 2024, la S.C.E.A. DES GOUBYS a cédé à monsieur [E] [X] des bovins pour un montant de 79.401,30 euros TTC.
La cession a été notifiée le 16 octobre 2024 à l’établissement départemental pour l’élevage par le logiciel Boviclic.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2024, la S.C.E.A. DES GOUBYS a mis demeure monsieur [X] de lui payer la somme de 79.401,30 euros.
Le 13 novembre 2024, la S.C.E.A. DES GOUBYS a fait délivrer par commissaire de justice une sommation de payer la somme de 79.941,39 euros, intérêts et frais de l’acte inclus.
A défaut de règlement, par acte du 21 janvier 2025, la S.C.E.A. DES GOUBYS a assigné monsieur [E] [X] devant le juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1343-2 du Code civil, aux fins suivantes :
— condamner monsieur [E] [X] à lui payer et porter une provision d’un montant de 79.401,30 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— condamner monsieur [E] [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner monsieur [E] [X] aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer.
A l’audience des référés du 18 février 2025, les débats se sont tenus.
La S.C.E.A. DES GOUBYS a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [X] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’appui de sa demande, la S.C.E.A. DES GOUBYS verse notamment aux débats :
— des factures en date du 16 octobre 2024,
— un extrait Boviclic en date du 16 octobre 2024,
— un courrier de mise en demeure en date du 25 octobre 2024,
— une sommation de payer en date du 13 novembre 2024,
— des échanges de mails.
Il résulte de ces pièces que la S.C.E.A. DES GOUBYS a cédé des bovins à monsieur [X] pour la somme totale de 79.401,30 euros.
Par ailleurs, il résulte d’un courriel transféré à la S.C.E.A. DES GOUBYS par monsieur [X] (pièce n°5) que ce dernier reconnaît l’existence et le quantum de la dette et qu’il a contacté sa conseillère bancaire du Crédit Agricole afin de débloquer une somme de 84.500 euros d’un placement en assurance vie pour régler l’ensemble des factures émises par la S.C.E.A. DES GOUBYS.
Toutefois, il résulte de la mise en demeure du 25 octobre 2024 et de la sommation de payer du 13 novembre 2024 que la S.C.E.A. DES GOUBYS n’a pas reçu le paiement des sommes dues par monsieur [X].
En conséquence, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, une indemnité provisionnelle de 79.401,30 euros sera allouée à la S.C.E.A. DES GOUBYS. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [X].
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [E] [X] à payer à la S.C.E.A. DES GOUBYS la somme de SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE QUATRE CENT UN EUROS ET TRENTE CENTIMES (79.401,30 €) à titre d’indemnité provisionnelle, avec intérêts au taux légal dus à compter du 25 octobre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [X] à supporter les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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