Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 21/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/01046 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTVAW
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X], [M], [K] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100
DÉFENDEURS
Madame [S], [M], [K], [H], [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Q], [C], [A] [Y] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [G] [K], [B], [Z] [Y] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
toutes trois représentées par Maître Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0150
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Martin SÈNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Raphaël MITRANI de la SELARL MITRANI AVOCAT LIBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0658
Décision du 19 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/01046 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVAW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026. Le jugement a été prorogé au 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [V] et [D] [Y], époux séparés de biens ont eu 6 enfants:
[S], [E], [I], [Q], [G] et [X] [Y].
Par testament olographe du 17 avril 1952, [M] [V] a institué son époux légataire universel.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder ab intestat son conjoint et les six enfants issus de son mariage.
[D] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder les six enfants issus de son mariage.
Les deux défunts avaient leur domicile à [Localité 7].
Par jugements des 6 octobre 2022 et 11 janvier 2024, le tribunal a :
ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions confondues de [M] [V] et [D] [Y],ordonné les rapports suivants à la succession de [M] [Y]:par [S] [Y] les indemnités suivantes en euros:26.880 x dernier indice de référence des loyers publié au jour du partage / 129,998.843 outre les intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017,par [E] [Y] une indemnité de 45.935 euros outre les intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017,par [Q] [Y] une indemnité de 28.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017,par [G] [Y] une indemnité de 30.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017,par [X] [Y] les indemnités suivantes en euros:20.072,61 x dernier indice de référence des loyers publié au jour du partage / 129,9985.184,89 euros outre les intérêts légaux à compter du 3 juillet 2017,par [I] [Y] les indemnités suivantes :Décision du 19 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/01046 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVAW
∙
136.525 euros x dernier IRL publié au jour du partage / 129,99 au titre de la donation du 30 mars 2005,10.000 euros outre l’intérêt légal à compter du 3 juillet 2017 au titre du don du 16 novembre 2005,ordonné le rapport suivant à la succession de [D] [Y]:par [Q] [Y] une indemnité de 12.950 euros outre les intérêts légaux à compter du 29 juin 2019 pour les prêts consentis par les défunts,
Il dépend de la masse indivise notamment :
des parts dans une société [1] propriétaire de biens immobiliers vendus en cours de procédure,le prix de vente d’un bien immobilier sis à [Localité 8].
En cours de procédure, les parties ont notamment partagé des meubles corporels.
Le notaire commis a dressé le 27 octobre 2023 un procès-verbal de dires consécutif à la présentation de son projet d’état liquidatif.
Le juge commis a rendu son rapport le 1er décembre 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, [I] [Y] demande au tribunal de :
ne pas inclure la donation de 10.000 euros de la défunte à [I] [Y] prise en compte par le jugement de 2024,fixer la jouissance divise au 28 septembre 2023fixer une dette de [E] [Y] envers l’indivision de 9.187,15 euros au titre du solde de prix du bien du [Localité 8],fixer des dettes et créances sur la masse indivise en compensation des partages inégaux de meubles corporels intervenus:
•
Créance de [R] [Y] sur la masse indivise
1 209 €
•
Dette de [E] [Y] envers la masse indivise
511 €
•
Créance d'[I] [Y] sur la masse indivise
1 370 €
•
Dette de [Q] [Y] envers la masse indivise
1 065 €
•
Dette de [G] [Y] envers la masse indivise
681 €
•
Dette de [X] [Y] envers la masse indivise
323 €
faire acquitter la dette fiscale de [E] [Y] de 58.335 par l’indivision et inscrire une dette correspondante de [E] [Y] envers l’indivision,fixer une créance de 9.300 euros d'[I] [Y] sur [E] [Y] en raison de reconnaissance de dette et intégrer son règlement aux opérations de partage,ordonner au [2] et à la [3] de:transférer les liquidités indivises à l’étude [4],vendre deux actions [5] indivises,transférer 183 titres [5] à chacun des indivisaires,fixer la valeur des 35.050 parts de la société [1] à 512.151,60 euros,fixer une créance de la masse indivise sur [S] et [Q] [Y] de 760,30 euros pour l’acquisition de parts de la société [1],fixer une dette de la masse indivise envers [Q] [Y] de 409,05 euros pour les dépenses de la société [1] prises en charge par elle entre le 29 juin 2019 et le 28 septembre 2023,fixer une dette conjointe de 800 euros de [E], [I] et [X] [Y] envers [S], [Q] et [G] [Y] au titre des frais prévisibles de liquidation de la société [1]fixer une créance conjointe de [E], [I] et [X] [Y] sur [S], [Q] et [G] [Y] pour les intérêts du prix net vendeur du bien de la société [1],attribuer à [S], [Q] et [G] [Y] les 30.500 parts de la société [1],retirer de la masse à partager les items 63 à 67, 69, 72 à 78 et 84 de la liste produite en pièce 90 par [I] [Y],fixer une dette de [E] [Y] envers les 5 autres héritiers de 880 euros pour dissipation d’actifs,décomposer en articles susceptibles d’attribution individualisée les pièces d’or et les couverts en argent,condamner solidairement [Q], [S] et [G] [Y] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, [S], [M] et [G] [Y] prient le tribunal de :
ordonner les rapports suivants à la succession de [D] [Y] au titre de donations consenties par ce dernier:Débiteur
« Valeur partage »
[E] [Y]
63 258,00 €
[S] [Y]
83 353,00 €
[I] [Y]
116 000,00 €
[Q] [Y]
80 000,00 €
[G] [Y]
70 000,00 €
[X] [Y]
143 801,00 €
fixer une créance de la masse indivise sur [I] [Y] de 278 euros,fixer une créance de la masse indivise sur [E] [Y] de 9.187,15 euros,fixer une créance de [Q] [Y] sur la masse indivise de 4.288 euros,composer des lots comme suit:les lots de mobiliers définis par le notaire commis,un complément de liquidité à prendre sur le compte de l’étude [6]1/6 des 1080 actions [5]1/6 des comptes études [7] et du reliquat du compte [6]1/6 des compte [8] et [3]1/6 du compte titres [8] [XXXXXXXXXX01]renvoyer l’affaire devant le notaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, [E] [Y] requiert le tribunal de :
annuler le jugement du 6 octobre 2022 quant aux donations consenties à [X] [Y],« juger que les donations à [I] [Y] ont également été minorées en fraude des droits des autres héritiers »,condamner les autres parties à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, [X] [Y] sollicite:
la fixation de la jouissance divise au 28 septembre 2023,la fixation d’une dette de [E] [Y] envers la masse indivise de 9.187,15 euros,la fixation de la valeur des parts de la société [1] à 512.151,60 euros,la condamnation de [S], [M] et [G] [Y] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été invitées à produire par RPVA les documents suivants:
les derniers relevés des comptes indivis ouverts dans les livres de la banque [8] et de la [3],un récapitulatif des fonds distribués aux parties par la société [1] depuis la vente de ses biens immobiliers,les annexes au projet d’état liquidatif du notaire commis.
Elles ont aussi été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 19 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions d'[I] [Y] notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 ;
Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 10 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de [S], [Q] et [G] [Y] notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 ;
Vu leurs notes en délibéré notifiées par voie électronique les 14 et 17 novembre et 11 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de [E] [Y] notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de [X] [Y] notifiées par voie électronique le 14 août 2024 ;
Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 12 décembre 2025 ;
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 768 et 1375 du code de procédure civile qu’après dépôt du procès-verbal de dires des parties, seules constituent des contestations saisissant le tribunal les prétentions chiffrées figurant au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, les éléments des notes en délibéré transmis par les parties étrangers aux pièces dont la remise a été autorisée sont irrecevables. Par suite, ne seront prises en considération que les discussions afférentes à la valeur des parts indivises de la société [1] et aux soldes des comptes tenus par la banque [8] et la [3].
1°) Sur le jour de jouissance divise
[I] et [X] [Y] font valoir :
que le projet d’état liquidatif fixe la jouissance divise au 28 septembre 2023, qu’il importe peu que la propriété immobilière de la société [1] ait été vendue après cette date, que c’est par la faute de [S], [Q] et [G] [Y] que la procédure est aussi longue, qu’il n’y a pas lieu de faire supporter par les héritiers désavantagés par les indexations fixées par le tribunal le surcoût ainsi occasionné par la longueur de la procédure,que l’article 829 du code civil permet de reculer le jour de jouissance divise si cela est favorable à l’égalité dans le partage, que les méthodes d’évaluation retenues par le tribunal sont défavorables à certains héritiers, que le taux de l’intérêt légal a brutalement augmenté, qu’il faut donc fixer la jouissance divise au 28 septembre 2023.
Sur ce, l’article 826 du code civil dispose que chaque copartageant doit recevoir des biens pour une valeur égale à ses droits dans l’indivision.
Le principe d’égalité du partage ne tend donc pas à ce que les copartageants recueillent chacun une valeur égale à celle recueillie par les autres mais tend à ce que chacun recueille une valeur égale à ses droits dans la masse indivise.
L’article 829 du code civil fixe pour principe que le jour de jouissance divise est fixé au plus près du partage lui-même mais que, par exception, le juge peut retenir une date plus ancienne afin de favoriser la réalisation de l’égalité.
Les intérêts et indexations invoqués introduisent certes un facteur d’inégalité quant aux quanta recueillis par les copartageants, les débiteurs d’indemnité de valeur ayant vocation à recevoir de moins en moins dans la masse au fur et à mesure de l’écoulement du temps. Mais, ce moins prenant est le corollaire de l’augmentation des droits des autres indivisaires et ne constitue que la traduction du principe d’égalité du partage dont la signification réelle a été rappelée ci-dessus.
La fixation du jour de jouissance à une date plus ancienne que le jour de réalisation du partage lui-même aurait donc pour effet de porter atteinte au principe d’égalité du partage.
La demande en fixation au 28 septembre 2023 est donc rejetée.
Il convient en revanche de fixer la jouissance divise au jour du présent jugement.
2°) Sur les indemnités de rapport de donation dues par [I] [Y] dans la succession de la défunte
[I] [Y] expose :
que c’est par erreur qu’elle a admis dans ses écritures avoir bénéficié d’une donation de 10.000 euros de sa mère, que la déclaration fiscale porte en réalité sur une autre donation, que l’indemnité de rapport mise à sa charge au jugement du 11 janvier 2024 doit être retirée.
[E] [Y] indique :
que les décisions rendues minorent les donations faites à [I] [Y].
Sur ce, l’autorité de chose jugée attachée à une décision vaut présomption irréfragable de vérité, empêchant ainsi les parties de prouver outre ou contre la décision rendue.
Selon l’article 1355 du code civil, a autorité de chose jugée, la décision de justice rendue sur une même demande entre les mêmes parties agissant en la même qualité en se fondant sur la même cause.
En l’espèce, il a déjà été jugé par décisions des 6 octobre 2022 et 11 janvier 2024 dans la présente instance sur les indemnités de rapport dues par [I] [Y] en raison des donations qu'[I] et [E] [Y] souhaitent discuter à nouveau.
Les demandes d'[I] et [E] [Y] relatives aux donations consenties à la première doivent donc être rejetées car contraires aux jugements des 6 octobre 2022 et 11 janvier 2024.
3°) Sur les indemnités de rapport de donation relatives à la succession du défunt
Les règles applicables au rapport de donation sont les suivantes :
Premièrement, en application de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs.
L’article 860–1 du code civil prévoit que si, en principe, le rapport d’une somme d’argent se fait au nominal, il est, en cas de remploi de la somme donnée, de la valeur du bien acquis dans les conditions de l’article 860 du même code.
L’article 860 dispose que le rapport d’un bien donné est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de la donation, que lorsqu’il a été aliéné, il est de sa valeur au jour de l’aliénation dans son état au jour de la donation et que lorsqu’un bien lui a été subrogé, il est de la valeur de ce bien au jour du partage dans son état au jour de son acquisition.
Enfin, il résulte de l’article 856 alinéa 2 du code civil que l’indemnité de rapport produit des intérêts au taux légal à compter du jour où son montant est déterminé.
Il sera d’abord discuté de l’incidence du jugement en omission de statuer du 11 janvier 2024 sur les demandes de rapport dans la succession du défunt puis des rapports sollicités.
3.1°) Sur l’incidence du jugement du 11 janvier 2024
A toutes les demandes de rapport exposés ci-après, [X] [Y] oppose que le tribunal les a déjà rejetées par jugement du 11 janvier 2024, que les rapports sollicités doivent être exclus.
Sur ce, s’agissant des rapports litigieux, le dispositif du jugement en omission de statuer du 11 janvier 2024 est ainsi rédigé :
« Déboute [S], [Q] et [G] [Y] de leurs demandes tendant à :
‘dire que le jugement du 6 octobre 2022 sera complété des donations suivantes':
De [D] [Y]:
Donataire
Montant
[S] [Y]
70 000,00 €
[E] [Y]
63 258,00 €
[I] [Y]
76 000,00 €
[Q] [Y]
70 000,00 €
[G] [Y]
70 000,00 €
[X] [Y]
75 735,00 €
».
Ainsi, le tribunal a rejeté non pas une demande en fixation d’indemnité de rapport pour des donations consenties par le défunt mais une demande tendant à compléter le dispositif du jugement du 6 octobre 2022 par la fixation d’indemnité de rapport pour des donations consenties par le défunt.
Dès lors, le moyen tiré de l’autorité de chose jugée de la décision du 11 janvier 2024 est inopérant.
3.2°) Sur les donations consenties à [S] [Y]
[S], [Q] et [G] [Y] exposent :
que [S] [Y] a reçu une donation de 30.000 euros le 16 octobre 2005 qu’elle a remployée comme celle d’un montant identique consentie par la défunte, qu’il convient donc de la liquider de la même manière,qu’elle a bénéficié d’une donation supplémentaire de 40.000 euros le 24 novembre 2005, qu’il convient de la liquider de la même façon que celle de 16 octobre 2005.
Les autres parties ne font pas d’observation sur cette demande de rapport.
Les faits suivants sont constants: en 2005, [S] [Y] a reçu du défunt deux dons manuels formant un total de 70.000 euros et de la défunte un don manuel de 30.000 euros. Elle a acquis la même année un bien immobilier au prix de 550.989,045 euros dont 70.524,04 euros financés par les dons susmentionnés.
Ainsi, la part du don manuel du défunt de 70.000 euros remployée dans l’acquisition immobilière de 2005 est de 49.367 euros (70.524,04 x 70.000 / 100.000 arrondi), le surplus de 20.633 (70.000 – 49.367) n’ayant pas été remployé et devant être rapporté au nominal.
C’est donc à hauteur de 8,96 % (100 x 49.367 / 550.989,04) que le bien immobilier provient d’un remploi des dons manuels du défunt.
L’indemnité de rapport due pour ce don est donc de 8,96 % de la valeur au jour du partage du bien dans son état au jour de l’acquisition.
Il est constant que ce bien a une valeur de 700.000 euros au jour du décès du défunt.
Ainsi, l’indemnité de rapport due au 25 juin 2019 par [S] [Y] pour ses remplois de donation est de 62.720 euros (700.000 x 8,96 %).
Le bien devant être estimé au plus près du jour du partage, il y a lieu de faire application d’un indice afin d’actualiser le montant de l’indemnité de rapport.
La valeur d’un immeuble peut s’estimer par capitalisation des loyers qu’il produit.
Par suite, il est raisonnable d’indexer la valeur d’un immeuble sur l’indice de référence des loyers publié au journal officiel (ci-après IRL).
Ainsi, afin d’actualiser le montant de l’indemnité de rapport déterminée ci-dessus, il sera donc fait application de cet indice. L’indice étant de 129,99 au troisième trimestre 2019, l’indemnité de rapport pour les donations remployées est la suivante :
62.720 x dernier IRL publié au jour de la liquidation / 129,99
Etant déterminée dès l’ouverture de la succession, l’indemnité de rapport de 20.633 euros correspondant à la part du don manuel de 70.000 euros non remployée porte intérêt au taux légal à compter du décès du défunte, soit du [Date décès 2] 2019.
3.3°) Sur les donations consenties à [E] [Y]
[I] et [S], [Q] et [G] [Y] font valoir :
que [E] [Y] a reçu le 23 mars 2003 du défunt un don manuel de 43.258 euros dont 15.000 euros ont servi à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 9],que le 15 décembre 2005, il a aussi bénéficié d’un don de 20.000 euros.
Sur ce, aucune pièce n’établit les dons manuels allégués.
La demande de rapport doit donc être rejetée.
3.4°) Sur les donations consenties à [Q] [Y]
[S], [Q] et [G] [Y] exposent :
que [Q] [Y] a reçu une donation de 50.000 euros le 18 janvier 2005, que cette donation doit être rapportée au nominal,qu’elle a aussi reçu une seconde donation de 20.000 euros au mois de novembre 2005, qu’elle a remployée cette somme dans l’acquisition de son domicile, que l’indemnité due est donc de 30.000 euros.
[I] [Y] réplique :
que la donation de 20.000 euros a été remployée dans l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 7], que, depuis cette acquisition, le bien a doublé de valeur, que l’indemnité doit être fixée à 40.000 euros.
Sur ce, l’indemnité due pour la donation du 18 janvier 2005 étant déterminée dès le décès du défunt, il y a lieu de l’assortir de l’intérêt légal à compter du décès.
S’agissant de la donation de novembre 2005, il est constant qu’elle a été remployée. L’indemnité doit donc être fixée en considération de la valeur du bien acquis au jour du partage.
En l’absence de pièce justifiant de la valeur du remploi, il convient de s’en tenir à celle admise au jour de la clôture, soit au 11 décembre 2024, par la donataire, soit 30.000 euros.
Cette valeur doit être estimée au plus près du jour du partage, il y a lieu de faire application d’un indice afin d’actualiser le montant de l’indemnité de rapport.
Cette valeur suit celle de l’immeuble acquis. Or la valeur d’un immeuble peut s’estimer par capitalisation des loyers qu’il produit.
Par suite, il est raisonnable d’indexer la valeur d’un immeuble sur l’indice de référence des loyers publié au journal officiel (ci-après IRL) et donc d’indexer la valeur du remploi sur ce même indice.
Ainsi, afin d’actualiser le montant de l’indemnité de rapport déterminée ci-dessus, il sera donc fait application de cet indice. L’indice étant de 144,64 au dernier trimestre 2024, l’indemnité de rapport pour les donations remployées est la suivante :
30.000 x dernier IRL publié au jour de la liquidation / 144,64
3.5°) Sur les donations consenties à [G] [Y]
[S], [Q] et [G] [Y] indiquent :
que [G] [Y] a reçu deux dons manuels d’un total de 70.000 euros qu’elle n’a pas remployés.
Sur ce, [G] [Y] admettant avoir bénéficié de donations, il y a lieu de mettre à sa charge une indemnité de rapport égale à la somme perçue augmentée des intérêts légaux à compter du décès, l’indemnité étant déterminée à cette date.
3.6°) Sur les donations consenties à [X]
[S], [Q] et [G] [Y] observent :
que [X] [Y] a admis avoir bénéficié de deux dons manuels en avril 1995 et le 1er juin 1998 pour un total de 300.000 francs, soit 45.734,71 euros, et d’un troisième le 26 novembre 2005 de 30.000 euros,que ces dons ont été remployés de la même façon que les dons consenties par la défunte dans la même période, qu’il convient donc de fixer l’indemnité de rapport à 143.801 euros.
Sur ce, les dons allégués ont été reconnus par [X] [Y] dans ses écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021.
Leur réalité est donc établie.
En revanche, [X] [Y] n’a pas expressément admis les remplois qui lui sont imputés, l’utilisation par elle des dons reçus de sa mère ne suffisant pas à établir celle qu’elle a pu faire de ceux reçus de son père.
Les donations doivent donc être rapportées au nominal, soit pour un total de 75.735 euros (45.734,71 + 30.000 arrondi), outre l’intérêt légal à compter du décès, soit du [Date décès 2] 2019, l’indemnité étant déterminée à cette date.
3.7°) Sur les donations consenties à [I] [Y]
[S], [Q] et [G] [Y] font valoir :
que [I] [Y] a bénéficié en 2002 d’une donation de 46.000 euros qui doit être fixée à 66.000 euros au jour du partage comme elle l’a reconnu,que le défunt lui a donné en 2005 une somme de 20.000 euros qu’elle a remployé dans l’acquisition d’un bien qui a été revendu ensuite le double de son prix, que l’indemnité doit donc être fixée à 40.000 euros,qu’elle a aussi eu donation le 16 novembre 2005 de 10.000 euros,qu’elle a reçu par virement une somme de 10.000 euros.
Sur ce, premièrement, [I] [Y] a admis dans ses conclusions n° 1 déposées dans la présente instance avoir bénéficié d’une donation du défunt de 46.000 euros le 9 octobre 2002.
Elle a aussi admis avoir remployé cette somme dans l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 10] et que la valeur de ce remploi était de 66.000 euros au décès du défunt.
Pour les motifs exposés en 3.4, cette indemnité doit être actualisée par application de l’IRL afin de déterminer son montant au jour du partage.
L’IRL étant de 129,72 au décès du défunt, l’indemnité de rapport de la donation du 9 octobre 2002 est donc la suivante :
66.000 x dernier IRL publié au jour de la liquidation / 129,72
Deuxièmement, [I] [Y] a admis dans ses conclusions n° 1 déposées dans la présente instance avoir bénéficié d’une donation du défunt de 20.000euros le 12 janvier 2005.
Elle a aussi admis avoir remployé cette somme dans l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 7].
Il sera considéré que le remploi a été concomitant de la donation.
La valeur de ce remploi suit celle du bien immobilier acquis.
Afin de déterminer cette valeur au jour du partage, il convient d’indexer le remploi initial sur l’évolution du prix au m² des biens situés dans le voisinage du bien acquis.
Selon les statistiques tenues par la chambre des notaires de [Localité 7], le prix au m² dans le quartier concerné était de 6.450 euros en janvier 2005.
L’indemnité de rapport due pour la donation du 12 janvier 2005 se détermine selon la formule suivante :
20.000 x dernier prix au m² dans le [Localité 3] publié par la chambre de notaires de [Localité 7] / 6.450
Troisièmement, [I] [Y] a admis dans ses conclusions n° 1 déposées dans la présente instance avoir bénéficié d’une donation du défunt de 10.000 euros le 16 novembre 2005 sans aucun remploi.
L’indemnité de rapport de cette donation est donc de 10.000 euros outre l’intérêt légal à compter du décès du défunt, soit du [Date décès 2] 2019.
Quatrièmement, un virement ne saurait établir une donation faute de démonstration d’une intention libérale de son auteur.
La quatrième donation alléguée n’est donc pas retenue.
4°) Sur les comptes d’indivision hors rapport de donation
4.1°) Sur les dettes de [Q] [Y]
Il y a lieu de faire application du jugement du 6 octobre 2022 qui a fixé à la charge de [Q] [Y] un rapport de dette avec application de l’intérêt légal pour un prêt consenti par le défunt.
4.2°) Sur les dettes de [E] [Y]
[I], [X], [S], [Q] et [G] [Y] exposent :
que c’est par erreur que le notaire commis a mis à la charge de [E] [Y] une somme de 55.279,15 euros en raison de l’adjudication du bien indivis sis à [Localité 8], qu’en réalité le reliquat dû à la masse indivise des suites de l’adjudication du bien à [E] [Y] n’est que de 9.187,15 euros.Sur ce, il est constant que le notaire a commis une erreur qu’il convient de rectifier conformément au souhait des parties.
4.3°) Sur les conséquences des partages amiables de meubles corporels
[I] [Y] fait valoir :
que les parties ont procédé à des partages de meubles corporels indivis, que certaines ont ainsi reçu plus que leurs droits dans la masse partagée et d’autres moins,que les déséquilibres ainsi introduits doivent être compensés, que les parties ayant été avantagées doivent restituer leur avantage en moins prenant et les parties ayant été désavantagée doivent être restaurées dans leurs droits en pratiquant les prélèvements correspondants.
Sur ce, [I] [Y] ne donne aucun fondement à sa demande.
La nullité de cette demande n’ayant pas été sollicitée, il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu.
Les parties ont matériellement procédé à une répartition et une remise divise de divers biens meubles corporels. Le document retraçant ces opérations est purement descriptif et ne contient aucun indice permettant de déterminer leur nature juridique. Il ne comprend aucune réserve.
Dans leurs conclusions, les parties présentent les opérations comme constitutives de partages partiels.
Le tribunal retient donc que les parties sont convenues de partages partiels au sens juridique.
En raison des dispositions de l’article 889 du code civil, sauf lésion de plus du quart, un partage inégal ne peut donner lieu à aucune compensation par octroi d’un complément de part aux indivisaires lésés par les indivisaires avantagés.
Or, se contentant de déplorer une inégalité, [I] [Y] n’allègue pas avoir subi une lésion de plus du quart.
Il convient donc de rejeter la demande.
4.4°) Sur la dette fiscale de [E] [Y]
[I] [Y] considère :
que [E] [Y] est débiteur de l’administration fiscale au titre des droits de succession, que les autres indivisaires sont tenus solidairement avec lui de cette dette fiscale, que, pour éviter des poursuites, il est indispensable de désintéresser le fisc en usant de fonds indivis,qu’en conséquence de cet usage, [E] [Y] doit être constitué débiteur de l’indivision d’une somme égale aux fonds indivis utilisés.
Sur ce, il n’y a pas lieu dans le cadre des opérations de partage de procéder au paiement de la dette d’un copartageant envers un tiers.
[E] [Y] n’ayant pas bénéficié d’une avance en capital afin de régler sa dette fiscale, la masse indivise ne saurait être créancière de celui-ci à un tel titre.
4.5°) Sur la dette d'[I] [Y] au titre de charges d’un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 7]
[I] [Y] admet devoir une somme de 278 euros à l’indivision existant entre elle et la masse indivise comprenant un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 7].
Sur ce, le tribunal n’est pas saisi du partage de l’indivision à laquelle se rapporte les sommes qu'[I] [Y] reconnaît devoir.
Il n’y a donc pas lieu de faire entrer cette créance en compte d’indivision.
4.6°) Sur la créance de [Q] [Y] au titre de frais d’obsèques et de vente
[S], [Q] et [G] [Y] font valoir :
que [Q] [Y] a réglé des frais funéraires et de préparation de vente de bien indivis pour un total de 4.282 euros.
[I] [Y] oppose :
que les pièces produites n’établissent pas de paiements effectifs,que les frais de vente comprennent le coût d’une estimation inutile, la rémunération d’un architecte choisi sans l’accord des parties et des frais d’électricité non imputables à la masse indivise.
Sur ce, à l’appui de sa demande, [Q] [Y] produit des factures d’obsèques, d’architecte, de déménagement, de remise en état d’une piscine.
Les frais d’obsèques sont une charge des indivisions successorales de sorte que l’indivisaire solvens dispose par subrogation d’une créance sur l’indivision égale au paiement fait par lui.
[Q] [Y] justifie du paiement de frais de publication d’annonce de décès de 1.069,20 euros par production d’une facture acquittée. Elle est donc créancière de cette somme.
En revanche, la nécessité des frais d’architecte n’est pas établie. Par suite, leur prise en charge ne saurait ouvrir droit à [Q] [Y] contre l’indivision au titre de la conservation d’un bien indivis sur le fondement de l’article 815–13 du code civil.
Il en va de même des frais de remise en état d’une piscine et de déménagement.
En définitive, la créance doit être arrêtée à 1.069,20 euros.
4.7°) Sur la dette de [S] et [Q] [Y] en raison de l’acquisition de parts de la société [1]
[I] [Y] fait valoir :
que les apports de 500 euros faits par [S] et [Q] [Y] à la société [1] leur ont été remboursés par les défunts,qu’elles ont donc chacune une dette de 730,60 euros envers la masse indivise.
Sur ce, afin d’établir le remboursement allégué, [I] [Y] produit un document manuscrit non signé et ne mentionnant pas l’identité de son auteur. Il ne peut valoir preuve d’un flux financier des défunts vers [S] ou [Q] [Y].
Le moyen manque donc en fait et la demande doit être rejetée.
4.8°) Sur la créance de [Q] [Y] en raison de frais afférents à la société [1]
[I] [Y] expose :
que [Q] [Y] a pris en charge des dépenses incombant à la société [1] entre le 29 juin 2019 et le 28 septembre 2023 pour un total de 409,50 euros.
Sur ce, la prise en charge par un indivisaire de dépenses incombant à un tiers étranger à l’indivision ne saurait suffire à le constituer créancier de l’indivision.
La prise en charge par [Q] [Y] de dépenses de la société [1] ne saurait donc lui conférer une créance sur la masse indivise.
4.9°) Sur la dette de [E] [Y] pour dissipation de 10 biens mobiliers indivis
[I] [Y] observe :
que [E] [Y] est responsable de la disparition de 10 meubles dépendant de la masse indivise.
Sur ce, s’il est constant que des biens indivis ont disparu, il n’est pas démontré que cette disparition soit imputable à [E] [Y].
La demande à ce titre doit donc être rejetée.
5°) Sur l’inventaire des biens existants
5.1°) Sur les actifs à ajouter au projet d’état liquidatif
[I] et [X] [Y] exposent:
que le notaire commis a omis de partager les espèces des défunts déposées dans les banques [8] et postale et les 1.100 actions [5] du compte titres tenu par le [8],qu’il faut donc ordonner aux banques de virer les liquidités sur le compte de l’étude [4], de vendre deux actions [5] et de distribuer le reliquat des titres entre les héritiers par attribution de 183 titres à chacun.
Sur ce, il résulte des relevés de compte produits que la masse indivise comprend à ce jour les actifs suivants :
•
livret A [3]
12 508,15 €
•
compte titres [8]
1.100 actions [5]
•
comptes de dépôt [8]
32 936,65 €
Les actions [5] font partie de la masse indivise et ont vocation à entrer dans la composition des lots qui seront formés. Ainsi, à supposer que le tribunal en ait le pouvoir, il n’y a pas lieu d’ordonner la vente de deux actions [5].
5.2°) Sur les actifs à retirer du projet d’état liquidatif
Il est constant que les biens suivants sont sortis de la masse indivise :
les items 63 à 67, 69, 72 à 78 et 84 de la liste produite en pièce 90 par [I] [Y].
Il y a donc lieu d’amender le projet d’état liquidatif par retrait des items susmentionnés.
6°) Sur les parts indivises de la société [1]
6.1°) Sur l’attribution des parts
[I] [Y] expose :
que [S], [Q] et [G] [Y] sont déjà titulaires divisément de parts, que toute répartition égalitaire des parts indivises leur conférerait la majorité,que [Q] [Y] a déjà montré sa mauvaise volonté en refusant de communiquer des informations sur la société,que pour éviter toute difficulté, il est préférable d’attribuer les parts à [S], [Q] et [G] [Y].
[S], [Q] et [G] [Y] répliquent :
qu’elles proposent de liquider la société et de partager le boni de liquidation.
Sur ce, [S], [Q] et [G] [Y] ne se prévalent pas d’un cas d’attribution préférentielle.
Par ailleurs, il résulte de l’article 826 du code civil que le tirage au sort est de principe en cas de partage judiciaire.
Les parts sociales indivises doivent donc entrer dans la composition des lots sans que les parties ne puissent exiger qu’elles aient un sort particulier.
6.2°) Sur l’évaluation des parts sociales.
L’indivision comprend 35.050 parts de la société [1].
Les parties sont contraires quant à l’évaluation de la société et donc des parts indivises.
Il est constant qu’au 4 avril 2024, après la vente de son bien immobilier, le patrimoine de la société est le suivant :
Actif
Passif
Prix de vente
513 612,80 €
Compte courant de [Q] [Y]
3 634,35 €
Compte bancaire
44,54 €
Compte courant indivis entre les parties
4 200,00 €
Ainsi, la société a, au 4 avril 2024, 513.657,34 euros (513.612,80 + 44,54) en trésorerie et des dettes à hauteur de 7.834,35 euros (3.634,35 + 4.200).
Il résulte de l’examen des relevés de compte bancaire de la société que plusieurs débits correspondent à l’exécution par la société de ses obligations résultant soit de ses engagements contractuels envers la banque, soit du paiement de compte courant d’associé, soit de décision de distribution de dividendes.
S’agissant de la distribution des dividendes, les parties ont choisi de partager amiablement entre elles les dividendes revenant à la masse indivise. C’est pourquoi les indivisaires sont directement créanciers de la société et ont pu percevoir des dividendes ou ont droit à la perception de dividendes. C’est pourquoi aussi, [Q] et [S] [Y] qui étaient associées à titre personnel d’un faible nombre de parts dès la constitution de la société ont droit à des dividendes légèrement plus élevés que ceux des autres parties par cumul de leurs droits résultant du partage amiable des dividendes indivis et de leurs droits à dividendes propres.
Les débits correspondant à des paiements sont les suivants au 1er décembre 2025 :
Date
Cause
Montant
09-10-24
Paiement compte d’associé de [Q] [Y]
3 634,35 €
20-05-25
Dividende distribué à [I] [Y]
1 446,00 €
20-05-25
Dividende distribué à [Q] [Y]
1 458,00 €
20-05-25
Dividende distribué à [S] [Y]
1 458,00 €
20-05-25
Dividende distribué à [G] [Y]
1 446,00 €
27-05-25
Dividende distribué à [G] [Y]
26 000,00 €
27-05-25
Dividende distribué à [S] [Y]
26 074,00 €
27-05-25
Dividende distribué à [I] [Y]
26 000,00 €
27-05-25
Dividende distribué à [X] [Y]
27 446,00 €
27-05-25
Dividende distribué à [Q] [Y]
26 212,00 €
10-06-25
Frais bancaires
52,29 €
11-08-25
Frais bancaires
3,34 €
Total:
141 229,98 €
Les autres débits figurant au relevé de compte, non causés, ne doivent pas être pris en considération car, devant être considérés comme indus, il doit être considéré qu’ils ouvrent droit à un recours de la société contre l’accipiens.
Entre le 4 avril 2024 et le 1er décembre 2025, la trésorerie de la société a été abondée comme suit :
Date
Cause
Montant
10-10-24
Intérêts sur capital bloqué
8 698,77 €
15-01-25
Intérêts sur capital bloqué
2 703,92 €
01-12-25
Intérêts sur capital bloqué
7 377,00 €
Total:
18 779,69 €
La trésorerie de la société au 1er décembre 2025 augmentée des créances sur tiers pour paiement indu se détermine comme suit :
Trésorerie initiale
513 657,34 €
Paiement de dettes causées
-141 229,98 €
Intérêts sur capital bloqué
18 779,69 €
Trésorerie au 1er décembre 2025:
391 207,05 €
La société n’a pas d’autre actif à son bilan.
A son passif, figurent les dividendes non versés à [E] [Y] qui sont de 27.446 euros et le compte courant d’associé indivis de 4.200 euros, soit un total de 31.646 euros.
Il ne subsiste pas de passif autre que le capital social qui, ayant vocation à être restitué aux associés lors de la dissolution de la société, ne vient pas en diminuer la valeur.
La valeur de la société au 1er décembre 2025 est donc la suivante :
Trésorerie
391 207,05 €
Dettes
-31 646,00 €
Valeur au 1er décembre 2025:
359 561,05 €
Par suite, la société comprenant 35.150 parts et l’indivision étant propriétaire de 35.050 parts, la valeur des parts indivises est de 358.538 euros (359.561,05 x 35.050 / 35.150 arrondi).
La valeur d’une part indivise est donc de 10,22932953 euros (358.538 / 35.050).
7°) Sur l’annulation du jugement du 6 octobre 2022
[E] [Y] sollicite l’annulation du jugement du 6 octobre 2022 en ses chefs afférents aux donations reçues par [X] [Y].
Cependant, il n’existe pas de voie de nullité contre les jugements en dehors des voies de recours organisées par le code de procédure civile, soit par la voie de l’appel s’agissant d’un jugement.
La demande de [E] [Y] en annulation du jugement du 6 octobre 2022 doit être rejetée.
8°) Sur le partage
Il peut être procédé au partage par prise en compte des points tranchés à la présente décision et reprise des éléments du projet d’état liquidatif non contestés.
Le partage se déroule selon les étapes suivantes:
fixation de la date de jouissance divise,fixation des vocations,inventaire des biens indivis à partager,établissement des comptes d’indivision,apurement des comptes par prélèvement,composition de lots.
8.1°) Jouissance divise
Comme indiqué ci-dessus, le jour de jouissance divise est fixé au 19 février 2026, jour de prononcé du présent jugement.
8.2°) Vocations
En application des articles 734 et 744 du code civil, [I], [X], [E], [S], [Q] et [G] [Y], enfants des défunts, recueillent chacun un sixième de la masse indivise des successions confondues des défunts.
8.3°) Inventaire des biens existants
[I] [Y] produit en pièce n° 90 un inventaire des meubles corporels indivis associant à chaque item un numéro d’inventaire. Au présent jugement, ces items seront désignés sous leur seul numéro d’inventaire par la mention « item xx ». Afin de permettre l’exécution de la décision, la pièce n° 90 y est annexée.
Le cours retenu pour l’évaluation des actions [5] est celui du 6 février 2026, soit une valeur de 84,474545 euros arrondi à la sixième décimale.
L’actif indivis est composé des biens suivants, les valeurs étant fixées au jour de la jouissance divise :
Meubles corporels
Biens
Valeur
item 68
80,00 €
item 82
95,00 €
item 83
70,00 €
item 85
100,00 €
item 86
70,00 €
item 87
50,00 €
item 88
30,00 €
item 89
20,00 €
item 90
65,00 €
item 93
2 514,00 €
item 94
420,00 €
item 95
600,00 €
item 96
365,00 €
item 97
180,00 €
item 98
30,00 €
item 99
100,00 €
item 100
20,00 €
item 101
230,00 €
item 102
60,00 €
item 103
120,00 €
item 104
200,00 €
item 105
40,00 €
item 01
10,00 €
item 02 (ex MMR 71)
100,00 €
item 03
60,00 €
item 04
100,00 €
item 05
900,00 €
item 06
1 700,00 €
Total:
8 329,00 €
Liquidités
Compte
Valeur
compte de succession de la défunte en l’étude [6]
15,06 €
compte de succession du défunt en l’étude [6]
21 586,40 €
solde du prix de vente du bien sis [Adresse 8] à [Localité 7]
83 699,41 €
solde du prix de vente du bien sis à [Localité 8]
233 797,35 €
compte des successions des défunts en l’étude [7]
136,89 €
compte [8] succession [D] [Y]
32 936,65 €
livret A [3] [D] [Y]
12 508,15 €
Total:
384 679,91 €
Titres sociaux
Parts sociales
Valeur
35.050 parts de la société [1]
358 538,00 €
1.100 actions [5] estimées au cours du 06/02/2026 arrondi
94 022,00 €
Total:
452 560,00 €
Les biens existants forment donc le total suivant :
Récapitulatif
Biens
Valeur
total meubles corporels:
8.329,00 €
total liquidités
384.679,91 €
total titres sociaux
452.560,00 €
Total masse indivise:
845.568,91 €
8.4°) Comptes d’indivision
8.4.1°) Compte d'[I] [Y]
L’actualisation des indemnités dues par [I] [Y] figure en annexe 2.
Son compte s’établit donc comme suit au jour du jugement, où C désigne une créance sur la masse et D une dette envers la masse :
C / D
[J]
Montant
D
Rapport donation du 30 mars 2005 dans la succession de la défunte
153 108,81 €
D
Rapport donation du 16 novembre 2005 dans la succession de la défunte
13 997,04 €
D
Rapport donation du 9 octobre 2002 dans la succession du défunt
74 171,14 €
D
Rapport donation du 12 janvier 2005 dans la succession du défunt
40 868,22 €
D
Rapport donation du 16 novembre 2005 dans la succession du défunt
13 267,39 €
D
Solde:
295 412,60 €
8.4.2°) Compte de [X] [Y]
L’actualisation des indemnités dues par [X] [Y] figure en annexe 2.
Son compte s’établit donc comme suit au jour du jugement, où C désigne une créance sur la masse et D une dette envers la masse :
C / D
[J]
Montant
D
Donations de la défunte de 45.734,70 euros et 30.000 euros – part rapportable en valeur
22 510,85 €
D
Donations de la défunte de 45.734,70 euros et 30.000 euros – part rapportable à l’intérêt légal
119 233,78 €
D
Donations du défunt de 45.734,70 et 30.000 euros
100 480,76 €
D
Solde:
242 225,39 €
8.4.3°) Compte de [E] [Y]
L’actualisation de l’indemnité due par [E] [Y] figure en annexe 2.
Son compte s’établit donc comme suit au jour du jugement, où C désigne une créance sur la masse et D une dette envers la masse :
C / D
[J]
Montant
D
Donation du 29 juin 1994
64 295,49 €
D
Solde du prix d’adjudication du bien de [Localité 8]
9 187,15 €
D
Solde:
73 482,64 €
8.4.4°) Compte de [S] [Y]
L’actualisation des indemnités dues par [S] [Y] figure en annexe 2.
Son compte s’établit donc comme suit au jour du jugement, où C désigne une créance sur la masse et D une dette envers la masse:
C / D
[J]
Montant
D
Donation de la défunte du 16 octobre 2005 – part rapportable en valeur
30 145,14 €
D
Donation de la défunte du 16 octobre 2005 – part rapportable à l’intérêt légal
12 377,61 €
D
Donations du défunt de 2005 – part rapportable en valeur
70 338,65 €
D
Donations du défunt de 2005 – part rapportable à l’intérêt légal
27 374,66 €
D
Solde:
140 236,06 €
8.4.5°) Compte de [Q] [Y]
L’actualisation des indemnités dues par [Q] [Y] figure en annexe 2.
Son compte s’établit donc comme suit au jour du jugement, où C désigne une créance sur la masse et D une dette envers la masse :
C / D
[J]
Montant
D
Donation de la défunte de 28.000 euros
39 191,77 €
D
Donation du défunt du 18 janvier 2005
66 337,05 €
D
Donation de novembre 2005
30 236,45 €
D
Prêt du défunt
17 181,28 €
C
Frais d’obsèques pris charge
-1 069,20 €
D
Solde:
151 877,35 €
8.4.6°) Compte de [G] [Y]
L’actualisation des indemnités dues par [G] [Y] figure en annexe 2.
Son compte s’établit donc comme suit au jour du jugement, où C désigne une créance sur la masse et D une dette envers la masse :
C / D
[J]
Montant
D
Donation de la défunte de 30.000 euros
41 991,18 €
D
Donations du défunt de 70.000 euros
92 871,89 €
D
Solde:
134 863,07 €
8.4.7°) Récapitulatif
Les soldes des comptes d’indivision des copartageants sont les suivants, où C désigne une créance sur la masse et D une dette envers la masse:
Indivisaire
C / D
Solde
[I] [Y]
D
295 412,60 €
[X] [Y]
D
242 225,39 €
[E] [Y]
D
73 482,64 €
[S] [Y]
D
140 236,06 €
[Q] [Y]
D
151 877,35 €
[G] [Y]
D
134 863,07 €
8.5°) Apurement des comptes par prélèvement
Comme le prévoit l’article 815–17 du code civil, l’indivisaire créancier de l’indivision se paye par prélèvement sur la masse indivise.
Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation.
Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever sur la masse une quantité équilibrant la dette de son coïndivisaire et ce dans le respect de la vocation de chacun.
Lorsque les vocations sont égales entre les copartageants, ce qui est le cas en l’espèce, les prélèvements à faire sont du montant de la dette du débiteur.
En l’espèce, les prélèvements à faire pour procéder à l’apurement des comptes sont les suivants :
Prélevant
Prélèvement pour apurer la dette de:
Prélèvement total
[I] [Y]
[X] [Y]
[E] [Y]
[S] [Y]
[Q] [Y]
[G] [Y]
[I] [Y]
242 225,39 €
73 482,64 €
140 236,06 €
151 877,35 €
134 863,07 €
742 684,51 €
[X] [Y]
295 412,60 €
73 482,64 €
140 236,06 €
151 877,35 €
134 863,07 €
795 871,72 €
[E] [Y]
295 412,60 €
242 225,39 €
140 236,06 €
151 877,35 €
134 863,07 €
964 614,47 €
[S] [Y]
295 412,60 €
242 225,39 €
73 482,64 €
151 877,35 €
134 863,07 €
897 861,05 €
[Q] [Y]
295 412,60 €
242 225,39 €
73 482,64 €
140 236,06 €
134 863,07 €
886 219,76 €
[G] [Y]
295 412,60 €
242 225,39 €
73 482,64 €
140 236,06 €
151 877,35 €
903 234,04 €
Lorsque les vocations sont égales, les prélèvements peuvent être réduits de plus faible d’entre eux sans rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, il est donc possible de réduire tous les prélèvements de 742.684,51 euros.
Par suite, les prélèvements à réaliser effectivement sont les suivants obtenus par retranchement de 742.684,51 euros :
Indivisaire
Prélèvement
[I] [Y]
0,00 €
[X] [Y]
53 187,21 €
[E] [Y]
221 929,96 €
[S] [Y]
155 176,54 €
[Q] [Y]
143 535,25 €
[G] [Y]
160 549,53 €
Total:
734 378,49 €
Par extension aux successions du principe posé à l’article 1471 du code civil pour les régimes matrimoniaux, les prélèvements doivent se faire d’abord sur les liquidités, puis sur les meubles et ensuite sur les immeubles.
Compte tenu de la composition de la masse indivise, les prélèvements peuvent se réaliser comme suit :
Prélèvements de [X] [Y]
Biens prélevés
Valeur
compte de succession de la défunte en l’étude [6]
15,06 €
compte de succession du défunt en l’étude [6]
21 586,40 €
compte des successions des défunts en l’étude [7]
136,89 €
6.122,01 € à prendre sur le compte [8] succession [D] [Y]
6 122,01 €
2.475 parts de la société [1]
25 317,59
Total des prélèvements réalisés:
53 177,95 €
Prélèvements à faire:
53 187,21 €
Reliquat non réalisé:
9,26 €
Prélèvements de [E] [Y]
Biens prélevés
Valeur
solde du prix de vente du bien sis [Adresse 8] à [Localité 7]
83 699,41 €
livret A [3] [D] [Y]
12 508,15 €
20.043,12 à prendre sur le compte [8] succession [D] [Y]
20 043,12 €
10.331 parts de la société [1]
105 679,20 €
Total des prélèvements réalisés:
221 929,88 €
Prélèvements à faire:
221 929,96 €
Reliquat non réalisé:
0,08 €
Prélèvements de [S] [Y]
Biens prélevés
Valeur
81.284,10 € à prendre sur le solde du prix de vente du bien [Localité 8]
81 284,10 €
7.223 parts de la société [1]
73 886,45 €
Total des prélèvements réalisés:
155 170,55 €
Prélèvements à faire:
155 176,54 €
Reliquat non réalisé:
5,99 €
Prélèvements de [Q] [Y]
Biens prélevés
Valeur
75.186,20 € à prendre sur le solde du prix de vente du bien [Localité 8]
75 186,20 €
6.681 parts de la société [1]
68 342,15 €
Total des prélèvements réalisés:
143 528,35 €
Prélèvements à faire:
143 535,25 €
Reliquat non réalisé:
6,90 €
Prélèvements de [G] [Y]
Biens prélevés
Valeur
77.327,05 € à prendre sur le solde du prix de vente du bien [Localité 8]
77.327,05 €
6.771,52 € à prendre sur le compte [8] succession [D] [Y]
6.771,52 €
7.473 parts de la société [1]
76.443,78 €
Total des prélèvements réalisés:
160.542,35 €
Prélèvements à faire:
160.549,53 €
Reliquat non réalisé:
7,18 €
Les reliquats non exécutés figurent au tableau récapitulatif suivant :
Indivisaire
Reliquat inexécuté
[I] [Y]
0,00
[X] [Y]
9,26
[E] [Y]
0,08
[R] [Y]
5,99
[Q] [Y]
6,90
[G] [Y]
7,18
La part des prélèvements qui n’a pas pu être exécutée en raison de la distribution de la masse se dissout en créance personnelle sur les indivisaires, créance qui, en application de l’article 1309 du code civil, se divise entre les indivisaires selon leur vocation successorale.
Après division et compensation telle qu’explicitées en annexe 3, les créances entre les parties issues des prélèvements non réalisés induisent les condamnations suivantes :
[I] [Y] doit être condamnée à verser:
•
à [X] [Y]:
1,54 €
•
à [E] [Y]:
0,01 €
•
à [R] [Y]:
1,00 €
•
à [Q] [Y]:
1,15 €
•
à [G] [Y]:
1,20 €
[E] [Y] doit être condamné à verser:
•
à [X] [Y]:
1,53 €
•
à [R] [Y]:
0,99 €
•
à [Q] [Y]:
1,14 €
•
à [G] [Y]:
1,17 €
[S] [Y] doit être condamnée à verser:
•
à [X] [Y]:
0,54 €
•
à [Q] [Y]:
0,15 €
•
à [G] [Y]:
0,21 €
[Q] [Y] doit être condamnée à verser:
•
à [X] [Y]:
0,39 €
•
à [G] [Y]
0,05 €
[G] [Y] doit être condamnée à verser:
•
à [X] [Y]:
0,36 €
8.6°) Partage du reliquat
Le reliquat de masse à partager après réalisation des prélèvements est le suivant :
Reliquat
Biens
Valeur
item 68
80,00 €
item 82
95,00 €
item 83
70,00 €
item 85
100,00 €
item 86
70,00 €
item 87
50,00 €
item 88
30,00 €
item 89
20,00 €
item 90
65,00 €
item 93
2.514,00 €
item 94
420,00 €
item 95
600,00 €
item 96
365,00 €
item 97
180,00 €
item 98
30,00 €
item 99
100,00 €
item 100
20,00 €
item 101
230,00 €
item 102
60,00 €
item 103
120,00 €
item 104
200,00 €
item 105
40,00 €
item 01
10,00 €
item 02 (ex MMR 71)
100,00 €
item 03
60,00 €
item 04
100,00 €
item 05
900,00 €
item 06
1.700,00 €
867 parts de la société [1]
8.868,83 €
1.100 actions [5]
94.022,00 €
Total:
111.219,83 €
Les droits des indivisaires étant de 1/6 chacun, il doit être composé 6 lots, dont 5 lots de 18.536,64 euros et un lot de 18.536,63 euros.
Il doit être ici observé que, compte tenu de la valeur unitaire des parts de la société [1] et de la nécessité d’arrêter au centime près les items attribués, la valorisation des groupes de parts figurant aux lots suivants est nécessairement entachée d’une erreur de plus ou moins un centime. C’est pour cette raison qu’un groupe de 289 parts de la société [1] est valorisé à 2.956,27 euros dans le lot n° 4 et à 2.956,28 euros dans le lot n° 5.
Il convient de composer les lots comme suit:
Lot n°1:
Biens
Valeur
item 93
2.514,00
item 98
30,00
item 99
100,00
item 100
20,00
item 101
230,00
183 actions [5]
15.641,84
soulte à recevoir du lot 4
0,79
Total:
18.536,63
Lot n° 2:
Biens
Valeur
item 82
95,00
item 102
60,00
item 104
200,00
item 03
60,00
item 05
900,00
184 actions [5]
15.727,32
144 parts de la société [1]
1.473,02
soulte à recevoir du lot 4
21,30
Total:
18.536,64
Lot n° 3:
Biens
Valeur
item 94
420,00
item 95
600,00
item 01
10,00
item 06
1.700,00
184 action [5]
15.727,32
soulte à recevoir du lot 4
39,39
soulte à recevoir du lot 5
39,93
Total:
18.536,64
Lot n° 4:
Biens
Valeur
183 actions [5]
15.641,84
289 parts de la société [1]
2.956,28
soulte à verser au lot 1
-0,79
soulte à verser au lot 2
-21,30
soulte à verser au lot 3
-39,39
Total:
18.536,64
Lot n° 5
Biens
Valeur
183 actions [5]
15.641,84
289 parts de la société [1]
2.956,27
soulte à verser au lot 3
-39,93
soulte à verser au lot 6
-21,54
Total:
18.536,64
Lot n° 6
Biens
Valeur
item 68
80,00
item 83
70,00
item 85
100,00
item 86
70,00
item 87
50,00
item 88
30,00
item 89
20,00
item 90
65,00
item 96
365,00
item 97
180,00
item 103
120,00
item 105
40,00
item 02 (ex MMR 71)
100,00
item 04
100,00
183 actions [5]
15.641,84
145 parts de la société [1]
1.483,26
soulte à recevoir du lot 5
21,54
Total:
18.536,64
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner le tirage au sort des lots définis ci-dessus devant le juge commis.
9°) Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner le transfert d’actifs indivis à l’étude [4], celle-ci n’étant pas administratrice de l’indivision.
L’état liquidatif étant arrêté au présent jugement, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire au notaire commis.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Annexe au présent jugement les documents suivants :
annexe 1 : la pièce n° 90 produite par [I] [Y],annexe 2 : tableaux d’actualisation des indemnités fixées par les précédents jugementsannexe 3 : tableaux de compensation et confusion des créances issues de l’insuffisance des prélèvements;
Fixe à la charge de [E] [Y] une dette de 9.187,15 euros envers la masse indivise au titre du solde de prix du bien sis à [Localité 8] ;
Fixe la valeur des 35.050 parts indivises de la société [1] à euros 358.538 euros;
Retire de la masse à partager les items 63 à 67, 69, 72 à 78 et 84 de la liste produite en pièce 90 par [I] [Y] annexée au présent jugement,
Déboute [I] [Y] de ses demandes tendant à :
ne pas inclure la donation de 10.000 de la défunte à [I] [Y] prise en compte par le jugement de 2024,fixer la jouissance divise au 28 septembre 2023fixer des dettes et créances sur la masse indivise en compensation des partages inégaux de meubles corporels intervenus :•
Créance de [R] [Y] sur la masse indivise
1 209 €
•
Dette de [E] [Y] envers la masse indivise
511 €
•
Créance d'[I] [Y] sur la masse indivise
1 370 €
•
Dette de [Q] [Y] envers la masse indivise
1 065 €
•
Dette de [G] [Y] envers la masse indivise
681 €
•
Dette de [X] [Y] envers la masse indivise
323 €
faire acquitter la dette fiscale de [E] [Y] de 58.335 par l’indivision et inscrire une dette correspondante de [E] [Y] envers l’indivision,fixer une créance de 9.300 euros d'[I] [Y] sur [E] [Y] en raison de reconnaissance de dette et intégrer son règlement aux opérations de partage,ordonner au [2] et à la [3] de:transférer les liquidités indivises à l’étude [4],de vendre deux actions [5] indivises,de transférer 183 titres [5] à chacun des indivisaires,fixer une créance de la masse indivise sur [S] et [Q] [Y] de 760,30 euros pour l’acquisition de parts de la société [1],fixer une dette de la masse indivise envers [Q] [Y] de 409,05 pour les dépenses de la société [1] prises en charge par elle entre le 29 juin 2019 et le 28 septembre 2023,fixer une dette conjointe de 800 euros de [E], [I] et [X] [Y] envers [S], [Q] et [G] [Y] au titre des frais prévisibles de liquidation de la société [1]fixer une créance conjointe de [E], [I] et [X] [Y] sur [S], [Q] et [G] [Y] pour les intérêts du prix net vendeur du bien de la société [1],attribuer à [S], [Q] et [G] [Y] les 30.500 parts de la société [1],fixer une dette de [E] [Y] envers les 5 autre héritiers de 880 euros pour dissipation d’actifs,décomposer en articles susceptibles d’attribution individualisée les pièces d’or et les couverts en argent,condamner solidairement [Q], [S] et [G] [Y] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne les rapports suivants :
à la charge de [S] [Y] pour les donations du défunt de 2005:62.720 euros x dernier IRL publié au jour de la liquidation / 129,99,20.633 euros outre l’intérêt légal à compter du 29 juin 2019,à la charge de [Q] [Y]:50.000 euros outre l’intérêt légal à compter 29 juin 2019 pour une donation du défunt du 18 janvier 2005,30.000 euros x dernier indice IRL publié au jour de la liquidation / 144,64 pour une donation du défunt de novembre 2005,à la charge de [G] [Y] pour des donations du défunt:70.000 euros outre l’intérêt légal à compter 29 juin 2019,à la charge de [X] [Y] pour des donations du défunt d’avril 1995, du 1er juin 1998 et du 26 novembre 2005:75.735 euros outre l’intérêt légal à compter 29 juin 2019,à la charge d'[I] [Y]:66.000 euros x dernier indice IRL publié au jour de la liquidation / 129,72 pour une donation du défunt du 9 octobre 2002,20.000 euros x dernier prix au m² dans le [Localité 3] publié par la chambre des notaires de [Localité 7] / 6.450 pour une donation du défunt du 12 janvier 2005,10.000 euros outre l’intérêt légal à compter 29 juin 2019 pour une donation du défunt du 16 novembre 2005,
Déboute [S], [M] et [G] [Y] de leurs demandes tendant à :
ordonner à [E] [Y] un rapport pour une donation du défunt,fixer une créance de la masse indivise sur [I] [Y] de 278 euros,fixer une créance de [Q] [Y] sur la masse indivise de 4.288 euros,composer des lots comme suit:les lots de mobiliers définis par le notaire commis,un complément de liquidité à prendre sur le compte de l’étude [6]1/6 des 1080 actions [5]1/6 des comptes études [7] et du reliquat du compte [6]1/6 des compte [8] et [3]1/6 du compte titres [8] [XXXXXXXXXX01];renvoyer l’affaire devant le notaire;
Déboute [E] [Y] de ses demandes tendant à :
annuler le jugement du 6 octobre 2022 quant aux donations consenties à [X] [Y],« juger que les donations à [I] [Y] ont également été minorées en fraude des droits des autres héritiers »,condamner les autres parties à lui verser une somme de 5.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [X] [Y] de ses demandes tendant à :
la fixation de la jouissance divise au 28 septembre 2023,la condamnation de [S], [M] et [G] [Y] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Partage au présent dispositif les successions confondues de [M] [V] et de [D] [Y] comme suit :
Fixe la jouissance divise au jour du présent jugement;
Attribue à titre de prélèvement les biens suivants :
Prélèvements de [X] [Y]
Biens attribués à titre de prélèvement
Valeur
compte de succession de la défunte en l’étude [6]
15,06 €
compte de succession du défunt en l’étude [6]
21.586,40 €
compte des successions des défunts en l’étude [7]
136,89 €
6.122,01 € à prendre sur le compte [8] succession [D] [Y]
6.122,01 €
2.475 parts de la société [1]
25.317,59
Total:
53.177,95 €
Prélèvements de [E] [Y]
Biens attribués à titre de prélèvement
Valeur
solde du prix de vente du bien sis [Adresse 8] à [Localité 7]
83.699,41 €
livret A [3] [D] [Y]
12.508,15 €
20.043,12 à prendre sur le compte [8] succession [D] [Y]
20.043,12 €
10.331parts de la société [1]
105.679,20 €
Total:
221.929,88 €
Prélèvements de [S] [Y]
Biens attribués à titre de prélèvement
Valeur
81.284,10 € à prendre sur le solde du prix de vente du bien [Localité 8]
81.284,10 €
7.223 parts de la société [1]
73.886,45 €
Total:
155.170,55 €
Prélèvements de [Q] [Y]
Biens attribués à titre de prélèvement
Valeur
75.186,20 € à prendre sur le solde du prix de vente du bien [Localité 8]
75.186,20 €
6.681 parts de la société [1]
68.342,15 €
Total:
143.528,35 €
Prélèvements de [G] [Y]
Biens attribués à titre de prélèvement
Valeur
77.327,05 € à prendre sur le solde du prix de vente du bien [Localité 8]
77.327,05 €
6.771,52 € à prendre sur le compte [8] succession [D] [Y]
6.771,52 €
7.473 parts de la société [1]
76.443,78 €
Total:
160.542,35 €
Prononce en conséquence de l’impossibilité d’exécuter l’intégralité des prélèvements les condamnations suivantes :
Condamne [I] [Y] à verser :
•
à [X] [Y]:
1,54 €
•
à [E] [Y]:
0,01 €
•
à [R] [Y]:
1,00 €
•
à [Q] [Y]:
1,15 €
•
à [G] [Y]:
1,20 €
Condamne [E] [Y] à verser:
•
à [X] [Y]:
1,53 €
•
à [R] [Y]:
0,99 €
•
à [Q] [Y]:
1,14 €
•
à [G] [Y]:
1,17 €
Condamne [S] [Y] à verser:
•
à [X] [Y]:
0,54 €
•
à [Q] [Y]:
0,15 €
•
à [G] [Y]:
0,21 €
Condamne [Q] [Y] à verser:
•
à [X] [Y]:
0,39 €
•
[G] [Y]:
0,05 €
Condamne [G] [Y] à verser:
•
à [X] [Y]:
0,36 €
Définit comme suit les lots qui doivent être tirés au sort:
Lot n°1:
Biens
Valeur
item 93
2.514,00
item 98
30,00
item 99
100,00
item 100
20,00
item 101
230,00
183 actions [5]
15.641,84
soulte à recevoir du lot 4
0,79
Total:
18.536,63
Lot n° 2:
Biens
Valeur
item 82
95,00
item 102
60,00
item 104
200,00
item 03
60,00
item 05
900,00
184 actions [5]
15.727,32
144 parts de la société [1]
1.473,02
soulte à recevoir du lot 4
21,30
Total:
18.536,64
Lot n° 3:
Biens
Valeur
item 94
420,00
item 95
600,00
item 01
10,00
item 06
1.700,00
184 action [5]
15.727,32
soulte à recevoir du lot 4
39,39
soulte à recevoir du lot 5
39,93
Total:
18.536,64
Lot n° 4:
Biens
Valeur
183 actions [5]
15.641,84
289 parts de la société [1]
2.956,28
soulte à verser au lot 1
-0,79
soulte à verser au lot 2
-21,30
soulte à verser au lot 3
-39,39
Total:
18.536,64
Lot n° 5
Biens
Valeur
183 actions [5]
15.641,84
289 parts de la société [1]
2.956,27
soulte à verser au lot 3
-39,93
soulte à verser au lot 6
-21,54
Total:
18.536,64
Lot n° 6
Biens
Valeur
item 68
80,00
item 83
70,00
item 85
100,00
item 86
70,00
item 87
50,00
item 88
30,00
item 89
20,00
item 90
65,00
item 96
365,00
item 97
180,00
item 103
120,00
item 105
40,00
item 02 (ex MMR 71)
100,00
item 04
100,00
183 actions [5]
15.641,84
145 parts de la société [1]
1.483,26
soulte à recevoir du lot 5
21,54
Total:
18.536,64
Ordonne le tirage au sort des lots n° 1 à 6 arrêtés ci-dessus;
Dit que chacune des parties tirera un lot;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 18 mars 2026 à 16 heures pour tirage au sort;
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Singe ·
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Pratiques commerciales ·
- Auteur ·
- Livre ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Euro ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Capital ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Carolines ·
- Liberté
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Conteneur ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Témoignage ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
- Indivision ·
- Locataire ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Acquéreur ·
- Information
- Fermages ·
- Mise en demeure ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Refus ·
- République ·
- Scolarité ·
- Résidence habituelle ·
- Action ·
- Contestation
- Victime ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Véhicule ·
- Extrajudiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Clause pénale ·
- Banque ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Chèque ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.