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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZQN
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [Z] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZQN
Exposé du litige
Par contrat du 19 juillet 2018, le local d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 7] a été consenti à bail par OPH [Localité 7] Métropole Habitat à M. [N] [V] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 324,86 euros, outre 99,01 euros de provision sur charges.
Par un jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par [Localité 7] Métropole Habitat en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné M. [N] [V] à payer la somme de 3.029,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024,
— autorisé M. [N] [V] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [N] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à M. [N] [V] le 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, [Localité 7] Métropole Habitat a fait délivrer à M. [N] [V] un commandement de quitter les lieux, suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a été saisi par M. [N] [V] aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 septembre 2025.
Lors de cette audience, [Localité 7] Métropole Habitat, représenté par sa préposée, a sollicité un jugement sur le fond en application de l’article 468 du code de procédure civile. Elle demande à ce que la demande de délai soit limitée à cinq mois et conditionnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle.
M. [N] [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ». Or, M. [N] [V] a été convoqué à la diligence du greffe à l’adresse qu’il a déclaré dans sa requête. Il a ainsi été régulièrement convoqué malgré le retour de l’avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Le défendeur est bien fondé à solliciter un jugement sur le fond.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Selon l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour la fixation de la durée de ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, dans sa requête, M. [N] [V] déclare occuper le logement avec son enfant suite à un jugement du juge aux affaires familiales (non versé aux débats). Il explique avoir un CDI et que celui-ci a été suspendu à défaut de renouvellement de son titre de son séjour. Aucune pièce n’est annexée à la requête.
Le bailleur verse aux débats un décompte en date du 16 septembre 2025 aux termes duquel M. [N] [V] demeure redevable de la somme de 4.022,86 euros. La dette locative s’est donc aggravée depuis le jugement d’expulsion du 16 mai 2024. Le tribunal observe toutefois que M. [N] [V] procède à des paiements partiels depuis le jugement du 16 mai 2024.
Aucune démarche de relogement n’est démontrée par M. [N] [V].
Le bailleur consent à l’octroi de délai, d’une durée de cinq mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ; partant, il convient de faire droit à la demande de M. [N] [V] dans les limites acquiescées par [Localité 7] Métropole Habitat.
Sur les demandes accessoires.
M. [N] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [N] [V] un délai de cinq mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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