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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/50814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50814
N° Portalis 352J-W-B7I-C327T
N° : 1
Assignation du :
26 janvier 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, postulant par l’intermédiaire de Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0480
DEFENDERESSE
La S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocats au barreau de PARIS – #P0193
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [M] [Z] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [Y] [T] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentés par Maître Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, postulant par l’intermédiaire de Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0480
DÉBATS
A l’audience du 04 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 26 janvier 2024, et les motifs y énoncés,
Monsieur [Y] [N] a contracté mariage avec Madame [M]-[Z] [N] le [Date mariage 1] 1976.
D’une première union de Monsieur [N] est né Monsieur [E] [N] le [Date naissance 2] 1964.
Par acte du 26 janvier 2024, Monsieur [E] [N] sollicite:
— voir ordonner à la Société Générale de clôturer le compte n°[XXXXXXXXXX04] 63 de Monsieur [Y] [N] en France et de transférer la somme de 294.476,22 euros sur le compte bancaire britannique de la NATWEST de ce dernier dont le numéro est IBAN [XXXXXXXXXX07]
— la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N], intervenants volontaires, représentés par leur Conseil, sollicitent l’exécution par la Société Générale des ordres de virement signés par chacun d’eux selon lesquelles celle-ci doit virer la somme de 294.476,22 euros sur leur compte bancaire britannique de la NATWEST de ce dernier dont le numéro est IBAN [XXXXXXXXXX07] et plus généralement le solde créditeur du compte à cette date.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le transfert de ladite somme sur la base des procurations accordées par les époux [N] au fils de Monsieur.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [N] font valoir qu’en dépit de leur état de santé, un expert les a reconnus aptes à signer les ordres de virement.
Ils précisent que l’urgence naît des sommes importantes engagées quotidiennement au titre des frais d’Ehpad pour Madame et de maintien à domicile pour Monsieur.
Ils rappellent à titre subsidiaire que la procuration signée à Monsieur [Y] [N] est opposable à la Banque.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience du 4 octobre 2024, la Société Générale, représentée par son Conseil, s’en rapporte sur la compétence du juge des référés, la demande principale et la demande subsidiaire des requérants et sollicitent leur débouté quant à la demande de provision à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite en outre leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Société Générale fait valoir que Monsieur [E] [N] bénéficiait en réalité d’un mandat consenti à titre préventif qui ne pouvait prendre effet qu’une fois l’inaptitude constatée par une autorité judiciaire ou une expertise médicale ce qui est constitutif d’une contestation sérieuse.
Elle conteste toute urgence ou trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.
Elle rappelle avoir pris toute précaution afin de sauvegarder l’intérêt de ses clients pour faire droit à leur demande.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture de la maison de retraite, des aides à domicile de Monsieur [Y] [N] et des relevés bancaires produits qu’il y a urgence à ce que les époux [N] perçoivent les fonds issus de leur compte bancaire français afin de permettre le financement de leur prise en charge quotidienne. Le grand âge de ceux-ci majorent d’autant l’urgence étonnamment contestée par la Société Générale. Par ailleurs, aucune contestation sérieuse n’est caractérisée à l’audience par la défenderesse.
Il est constant que les fonds dont les demandeurs sollicitent le transfert sur leur compte bancaire britannique appartiennent à Monsieur [Y] [N] et Madame [M]-[Z] [N]. En outre, ceux-ci versent aux débats des attestations établies par des infirmiers spécialisés, précises et circonstanciées, démontrant la volonté ferme et claire de chacun des époux, malgré leurs troubles cognitifs, de procéder au transfert des fonds leur appartenant sur leur compte. Il convient dès lors d’y procéder comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil précité que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La charge de la preuve incombe au demandeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [E] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [M]-[Z] [N] ne justifient ni du caractère abusif de la résistance de la Société Générale, ni du préjudice subi. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société Générale qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la Société Générale au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS à la Société Générale de procéder au transfert des fonds détenus sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] 63 appartenant à Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N] à hauteur de 294.476,22 euros (deux cent quatre vingt quatorze mille quatre cent soixante seize euros vingt deux centimes) sur leur compte bancaire britannique de la NATWEST de ce dernier dont le numéro est IBAN [XXXXXXXXXX07] et plus généralement à hauteur du solde créditeur du compte à cette date, dans la limite du solde disponible ;
ORDONNONS à la Société Générale de clôturer le compte n°[XXXXXXXXXX04] 63 ouverts dans ses livres;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [N] et Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNONS la Société Générale aux dépens;
CONDAMNONS la Société Générale au paiement à Monsieur [E] [N] et Madame [M] [N] et Monsieur [Y] [N] chacun de la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à Paris le 08 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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