Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00251 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INBT
Affaire : S.A.S. SUPERADOUR (salariée : [T] [R]) c/ CPAM DE BAYONNE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. SUPERADOUR
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE BAYONNE
68-72 Allées Marines
64111 BAYONNE CEDEX
représentée par M. [P] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN [M]
M. GERARD Claude
M. [C] [U]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 04 Février 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. SUPERADOUR
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE BAYONNE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 Mai 2023, la S.A.S. SUPERADOUR, par l’intermédiaire de son avocat Me [J] [F], a formé recours contre la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE BAYONNE du 4 avril 2023, notifiée le 7 avril 2023, qui a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [R] [T] a déclaré être atteinte le 30 octobre 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 30 septembre 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [X], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [R] [T] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 30 septembre 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. SUPERADOUR, représentée par son conseil, a indiqué que sur la déclaration, la maladie professionnelle porte sur L3-L4. Dans ces conditions, elle a demandé de fixer le taux d’IPP à 0%. Dans le cas où le tribunal retenait que la maladie professionnelle est en L5-S1, elle a demandé de réduire le taux d’IPP à 3%.
Quant à la CPAM DE BAYONNE, représentée, elle a précisé que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle en L5-S1. Elle a donc sollicité la confirmation du taux à 15%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [R] [T], employée de la S.A.S. SUPERADOUR en qualité d’employée commerciale, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 30 octobre 2018, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 30 septembre 2022 et lui a laissé comme séquelles une gêne fonctionnelle douloureuse importante du rachis lombaire avec une persistance d’une sciatalgie gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er octobre 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [X], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
MP 98 « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » du 30/10/2018. Consolidation le 30/09/2022. IPP 15 %.
CMI : « discopathie L5-S1 et syndrome facettaire articulaire L4-L5 à l’origine de lombalgies chroniques avec irradiation dans les deux membres (scanner discopathie L5-S1 en L4-L5 débord discal gauche – scintigraphie… L5-S1 et L4-L5 au niveau facettaire articulaire L5 ».
Aucune iconographie détaillée dans le rapport du médecin-conseil ne permettant de connaître un diagnostic précis.
2
Examen clinique : discrète raideur lombaire.
Note médicale ultérieure du médecin conseil nous apprend une prise en charge chirurgicale et médicale (laquelle ?).
Rapport Docteur [G] plus informatif :
Scanner du 30/10/2018 : hernie discale foraminale gauche en L5-S1 paraissant rester à distance de la racine L5.
EOS corps entier le 22/01/2019 : scoliose.
Scintigraphie le 12/02/2019 : activité dégénérative articulaire postérieure L4-L5 gauche. Faible activité intersomatique L5-S1. Discret renforcement de fixation sacro-iliaque bilatérale.
Myéloscanner du 06/07/2019 : lésions de lombarthrose modérée débutante avec discopathie plus marquée en L4-L5 sans conflit médullaire ou radiculaire visible.
Implantation d’une prothèse discale L5-S1 le 18/02/2020.
Rhizolyse ultérieure (date non précisée).
Conclusion : irradiations décrites aux deux membres inférieurs non en faveur d’une sciatique par hernie discale car symptomatologie unilatérale. Aucune imagerie décrit de la hernie discale L3-L4 mentionnée sur CMI MP. Par ailleurs présence affections indépendantes à type d’arthropathie articulaire postérieure « syndrome facettaire articulaire L5 » + présence d’une scoliose.
Prise en charge en L5-S1 soit un niveau différent de la MP.
Lombalgies chroniques sur état antérieur avec irradiation membre inférieur gauche sans trajet précisé. Taux = 0 % .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Par ailleurs, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une sciatique par hernie discale L5-S1 permettant de retenir les éléments médicaux afférents. Dans ce cas, le médecin consultant a fixé l’IPP à 3%.
En conséquence, le taux d’IPP peut être fixé à 3%.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE BAYONNE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. SUPERADOUR recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [X], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 3%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. SUPERADOUR à compter du 1er octobre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [R] [T] le 30 octobre 2018.
3
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE BAYONNE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN [M]
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