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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 oct. 2025, n° 25/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02545 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQH3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame GALLIUSSI
Dossier n° N° RG 25/02545 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQH3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laura GALLIUSSI, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 6 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [F] [T], né le 25 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [T] né le 25 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 06 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 07 octobre 2025 à 9 heures 52 ;
Vu la requête de M. X se disant [F] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Octobre 2025 à 11 heures 58 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 octobre 2025 reçue et enregistrée le 10 octobre 2025 à 09 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M [S] [R] interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. X se disant [F] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02545 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQH3 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [T] [F], né le 25 mars 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Haute-Garonne le 6 octobre 2025 et notifié à l’intéressé le 7 octobre 2025.
X se disant [T] [F], alors écroué, a fait l’objet, le 6 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 7 octobre.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 octobre 2025, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le DATE, le conseil de X se disant [T] [F] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour, X se disant [T] [F] indique vouloir sortir du centre de rétention pour se faire soigner ayant eu un accident de moto en 2017 avec une opération en 2019 et des douleurs apparues au genou en 2023. Il explique avoir voulu contacter son consulat mais ne pas avoir pu. Il s’engage à partir en Espagne s’il est libéré.
Le conseil de X se disant [T] [F] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence de notification du numéro du consulat algérien. Il soutient encore l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en ce qu’elle est insuffisamment motivée relativement à son état de santé et se fonde sur une erreur manifeste d’appréciation en lien avec sa situation de vulnérabilité. Il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Haute-Garonne. Il précise que le texte du CESEDA n’impose pas la transmission du numéro de téléphone du consulat, que l’état de vulnérabilité de X se disant [T] [F] a bien été pris en compte et examiné par la préfecture et qu’à ce stade de la procédure, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [T] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [T] [F] soutient in limine litis que la procédure le concernant est irrégulière car il n’a pas exercer effectivement son droit de communication avec son consulat dès lors que le numéro de téléphone de ce dernier ne lui a pas été transmis lors de la notification de ses droits.
En vertu de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “ L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.”
Egalement, l’article L.743-12 du même code énonce que “en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger”.
En l’espèce, il résulte de la procédure que X se disant [T] [F] a reçu la notification de ses droits en rétention le 7 octobre 2025 à 9 heures 52 notamment celui de communiquer avec son consulat. Au-delà de la notification des droits, l’administration est tenue de permettre l’exercice effectif de ces droits ce qui passe, concernant le droit de communiquer avec son consulat, par l’indication du nom et des coordonnées téléphonique dans le document de notification des droits, à l’instar de ce qui se pratique concernant le droit de communiquer avec des organisations et autorités.
A ce titre, il convient de prendre acte que X se disant [T] [F] ne s’est pas vu notifié les coordonnées du consulat algérien.
Cependant, cette irrégularité constitue, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, une nullité d’ordre privé nécessitant la démonstration d’une atteinte substantielle à ses droits.
Or, X se disant [T] [F] fait état de ne pas avoir pu appeler les autorités consulaires algérienne faute d’avoir leur numéro téléphonique sans pour autant expliquer quelle atteinte lui a été portée dans le cadre de sa rétention administrative vis-à-vis de cette impossibilité de communication.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 6 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [T] [F] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que la situation de vulnérabilité exposée par X se disant [T] [F] en lien avec son état de santé a été prise en compte et justement appréciée dès lors que X se disant [T] [F] fait état d’un accident ancien (2017), d’une opération en 2019 et de douleurs apparues en 2023 sans pour autant faire état de soins dont il aurait bénéficier et aurait encore besoin à ce jour et dont il ne pourrait pas bénéficier au sein du centre de rétention administrative, doté une unité médicale complète.
Le raisonnement est le même concernant la problématique asmathique soulevée qui n’est étayé par aucun justificatif.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet De Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [T] [F]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire d’Algérie aux fins d’identification de X se disant [T] [F] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire par courriel envoyé le 6 octobre 2025 à 15 heures 30.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [T] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [T] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Octobre 2025 à
LA GREFFIERE LA JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02545 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQH3 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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