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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 24/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE L' ARTOIS, CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02980 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/02980 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOM
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin JOREL substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [U] [X] a été recrutée au sein de la société [1] en tant qu’agent de restauration à compter du 1er mai 2018.
Le 3 juillet 2019, Mme [U] [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial établi à la même date faisant état de " douleur épaule gauche : Echographie : rupture partielle (…) ".
Par décision du 29 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie du 30 avril 2019 déclarée par Mme [U] [X], à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 8 juillet 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge des arrêts, soins et prestations prescrits à Mme [U] [X] comme étant en lien avec sa maladie professionnelle du 30 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 décembre 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/02980 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, appelée à la procédure du fait du transfert du dossier mais dispensée de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— Juger que la caisse ne l’a pas mise en situation de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts de Mme [U] [X] pris en charge comme étant en lien avec sa maladie professionnelle du 30 avril 2019,
Par conséquent, à titre principal et avant dire droit :
— Enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Mme [U] [X] en relation avec sa maladie professionnelle du 30 avril 2019 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Mme [U] [X] de sa maladie professionnelle du 30 avril 2019 et nommer tel conseil ou expert avec pour mission celle détaillée dans sa requête valant conclusions ;
— Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;
— Enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à l’Expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Mme [U] [X] en sa possession ;
— Enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’à son praticien-conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer au Docteur [R] [O], [Adresse 6], l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;
A titre infiniment subsidiaire, au fond :
— Déclarer inopposables à son égard les arrêts de Mme [U] [X] pris en charge par la caisse au titre de sa maladie professionnelle du 30 avril 2019 ;
En tout état de cause :
— Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [1] fait notamment valoir, à titre principal, que si la caisse manque à son obligation de transmission des certificats médicaux portant mention des lésions, l’employeur est bien-fondé à solliciter au président de la formation de jugement qu’il enjoigne à la caisse de communiquer ces pièces, lorsque celles-ci fondent précisément le litige.
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical, ladite société expose que, malgré ses demandes, la caisse ne lui a adressé aucun élément médicat concernant la maladie professionnelle de son salarié et notamment les certificats médicaux mentionnant les lésions justifiant les arrêts de travail ; qu’elle demande dès lors la transmission du dossier médical à travers une mesure d’expertise pour qu’elle puisse apprécier le bien-fondé du rattachement de tout ou partie des arrêts prescrits à la maladie professionnelle et à la lésion initiale.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], dûment représentée à l’audience, demande sa mise hors de cause au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui a indemnisé l’assurée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dispensée de comparution à l’audience, a transmis ses demandes par écrit à la juridiction, sollicitant de dire la société [1] mal fondée et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La caisse soutient en substance qu’il ressort de la correspondance de la commission médicale de recours amiable datée du 23 août 2024 que " le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale a été transmis au médecin mandaté pour ce recours, Dr [O] [R] (…) » ; qu’en tout état de cause une éventuelle carence de communication au médecin mandaté par l’employeur n’entraine aucunement l’inopposabilité à son égard.
Sur la désignation d’un expert médical, la caisse relève qu’une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés ; que l’absence d’éléments ne peut que faire obstacle à la demande d’expertise formulée par l’employeur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme :
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a indemnisé la maladie professionnelle du 30 avril 2019 de Mme [U] [X].
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande d’injonction de communication des éléments médicaux :
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. – le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission médicale de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
S’agissant de l’absence de communication de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur, les parties s’opposent, la caisse se prévalant d’un courrier adressé au docteur [O] sans pouvoir en établir néanmoins la réception ; celle-ci n’est toutefois assortie d’aucune sanction. L’employeur ne sollicite d’ailleurs pas l’inopposabilité.
En outre, il convient de souligner que la transmission du dossier médical repose sur la commission médicale de recours amiable et non sur la caisse, qui ne détient d’ailleurs pas le rapport médical de l’assuré, seul le service médical de la caisse l’ayant en sa possession. Dès lors, le tribunal estime vain de faire injonction à la caisse de transmettre les éléments médicaux du dossier. Au surplus le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à la juridiction de répondre à la demande de l’employeur.
Sur la demande de désignation d’un expert médical :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical établi le 3 juillet 2019 par le praticien faisant état d’une : " douleur épaule gauche (…) " a prescrit un arrêt de travail à l’assurée jusqu’au 31 juillet 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie produit, en outre, à la juridiction l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 30 avril 2019 au 15 février 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] a communiqué une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [O], en date du 23 décembre 2024 (pièce n°6 de l’employeur) relevant notamment en guise de conclusion les éléments suivants :
« Il est possible d’affirmer :
— L’absence de transmission des pièces rend difficile voir impossible toute étude du dossier.
— En l’état actuel de ce dernier, seul l’arrêt de travail jusqu’au 31/07/2019 peut être médicalement justifié ".
Compte tenu de cet élément et de l’absence de preuve de la réception du rapport médical permettant au médecin conseil de l’employeur de produire des éléments aux fins de renverser la présomption d’imputabilité, le litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la maladie professionnelle du 30 avril 2019.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [U] [X] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe :
MET HORS DE CAUSE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
REJETTE la demande principale d’injonction de communication ;
Avant dire droit, ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [Q], [Adresse 7], [Localité 6] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à la maladie professionnelle du 30 avril 2019,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par la maladie professionnelle,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 8], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 NOVEMBRE 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 9] à [Localité 7].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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