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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 16 sept. 2024, n° 23/10240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/092024
à : Société COPI et SARL AAB Immobilier
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2024
à : Monsieur [K] [E] et Monsieur [W] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/10240 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VBC
N° MINUTE :
2024/4
JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne,
Monsieur [W] [J], Intervention volontaire à l’audience, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne,
DÉFENDERESSES
S.C. COPI- MME [Y] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martin LEMERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P51, substitué à l’audience par Maître CHIVOUX,
S.A.R.L. AAB IMMOBILIER- M. [D] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] (mis hors de cause) représentée par Me Martin LEMERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P51, substitué à l’audience par Maître CHIVOUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 septembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 23/10240 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VBC
Par acte au greffe enregistrée le 28 décembre 2023, [K] [E] a demandé au Tribunal de condamner la société COPI et la société AAB IMMOBILIER (Agence MER ET CAMPAGNE) à lui payer la somme de 4000 euros à titre principal, ainsi que la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose :
que [W] [J] et lui-même ont pris à bail un appartement sis [Adresse 3] appartenant à la SCI COPI à effet du 9 mai 2022 pour un montant de loyer de 1420 euros pour une surface de 57 m2 ;que cet appartement est géré depuis 2023 par la société AAB IMMOBILIER .que le 1er juin 2023, une coupure de gaz est survenue dans l’appartement alors que les installations de l’immeuble nécessitaient des réparations et une mise en conformité qui n’ont été effectives que le 18 octobre 2023 ;que cette situation a généré un préjudice issu de l’absence d’accès à un logement décent ce qui représente la somme de 3552 euros ;qu’en outre, ils ont appris au mois de juillet 2023, dans le cadre de l’établissement d’un DPE, que la surface de l’appartement n’était que de 52 m2, soit une différence de plus de 5% par rapport à ce qui est indiqué dans le bail, ce qui représente la somme de 448 euros au titre de l’indemnisation de la surface habitable erronée ; qu’en outre, cette situation leur a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser ;qu’au vu de ces éléments, il doit être dit fondé en l’intégralité de ses demandes ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [W] [J], co-locataire de l’appartement, est intervenu volontairement à la procédure.
Les demandeurs ont précisé :
que la demande portant sur l’indemnisation au titre de la surface erronée, et après nouveau calcul portant sur la période du 4 septembre 2023 au 29 février 2024, date d’effet de leur congé, représente désormais la somme de 661,86 euros ;qu’ils sont restés au total 139 jours sans système de chauffage conforme et 106 jours sans eau chaude ;qu’en outre, ils ont subi un dégât des eaux dans l’appartement survenu en juillet 2002, lequel était dû à un mauvais état des équipements sanitaires, les travaux de reprise n’étant pas achevés lorsqu’ils ont quitté l’appartement ;que, de plus, un dégât des eaux dans les parties communes générait des infiltrations non repris à la date de leur départ ;qu’enfin, la serrure de la porte d’entrée présentait un dysfonctionnement apparu durant l’été 2023 lequel n’était pas résolu à la date de leur départ ;que ces éléments établissent l’absence d’accès à un logement décent, pour lequel il est demandé une indemnité de 3195 euros ;que la société COPI devra être condamnée au paiement de ces deux sommes ;que la situation ayant forcément généré un préjudice moral, la société AAB IMMOBILIER devra être condamnée à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts.En réplique, les sociétés COPI et AAB IMMOBILIER ont fait valoir :
que la AAB IMMOBILIER doit être mise hors de cause alors qu’elle n’est que mandataire de la société COPI laquelle peut seule rechercher la responsabilité de cette société ;que le dégât des eaux invoqués par les demandeurs dans leur appartement, et qui affectait l’appartement du dessous a fait l’objet de travaux en mars 2023 ;que les problèmes de chaudière rencontrés ont fait l’objet de plusieurs devis, dont le premier en date du 7 juin 2023, lesquels ont été acceptés par la société COPI pour des montants importants afin que le problème soit résolu au plus vite ;qu’il a néanmoins été nécessaire de procéder à plusieurs interventions lesquelles se sont achevées le 18 octobre 2023 ;qu’ils n’ont pas été rédacteurs du bail comportant la surface erronée ;que la coupure de gaz n’est pas intervenue pendant la période hivernale et qu’ainsi, les locataires n’ont pas eu de préjudice concernant le chauffage, le seul préjudice concernant la fourniture d’eau chaude pendant une centaine de jours ;que la société COPI est d’accord pour indemniser la différence de surface à hauteur de la somme de 661,86 euros ;que, cependant, et relativement au trouble de jouissance subi par rapport à la fourniture d’eau chaude, la société COPI trouve la demande excessive par rapport au prix du loyer ;que, sur ce point, la société COPI propose la somme de 1917 euros au titre de l’indemnisation ;que la société AAB IMMOBILIER laisse l’appréciation du montant de ses frais irrépétibles au Tribunal ;que la société COPI demande la condamnation de [K] [E] et de [W] [J] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE :
L’appartement en cause ayant été loué à [K] [E] et à [W] [J], ce dernier sera dit recevable en son intervention volontaire.
Par ailleurs, la société AAB IMMOBILIER ayant la qualité de mandataire de la société COPI, elle sera mise hors de cause.
Sur le fond, en application des dispositions de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Par ailleurs, l’article 1719 du Code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que [K] [E] et [W] [J] ont subi différents troubles de jouissance pendant la durée de l’occupation de l’appartement appartenant à la société COPI et notamment une absence d’eau chaude pendant trois mois, l’absence de chauffage n’étant pas à prendre en compte alors que le désordre n’est pas survenu en période de chauffe.
Par ailleurs, les différents autres désordres intervenus (serrure, dégât des eaux…) ont forcément généré un trouble dans l’occupation des lieux et ce, même si la société gestionnaire a multiplié ses diligences pour mettre fin à l’ensemble des désordres.
Aussi, le Tribunal estime la réparation de ces différents préjudices à la somme 2840 euros soit, 2 mois de loyer en principal (1420 x 2).
La société COPI sera donc condamné au paiement de cette somme.
En ce qui concerne le préjudice résultant de la différence de surface, le Tribunal prend acte de l’accord de la société COPI pour le remboursement de la somme demandée de 661,86 euros.
La société COPI sera donc également condamnée au paiement de cette somme.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, et en l’absence de préjudice distinct de celui indemnisé par l’octroi des sommes ci-dessus visées, elle sera rejetée.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties supportent ses propres frais irrépétibles.
La société COPI qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort mise à disposition au greffe :
Dit recevable [W] [J] en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société AAB IMMOBILIER ;
Condamne la société COPI à payer à [K] [E] et à [W] [J] la somme de 2840 euros à titre d’indemnisation pour troubles de jouissance ;
Condamne la société COPI à payer à [K] [E] et à [W] [J] la somme de 661,86 euros à titre de remboursement pour le différentiel de la surface louée ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société COPI aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris le 16 septembre 2024.
Le greffier Le juge
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