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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 22/12378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12378
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSSD
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
domiciliée chez Maître Nadia LOUNICI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia LOUNICI, avocate au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0746, Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
Décision du 3 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12378
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
assistée de Salomé BARROIS, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 5 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 11 août 2022, madame [G] [J] a fait délivrer assignation à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 7 août 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [G] [J] demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du terme de l’instruction faisant suite à la plainte pénale qu’elle a déposée.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 14 août 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile , la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE demande, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, au juge de la mise en état à titre principal de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire de rejeter cette demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 2 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 ; le juge de la mise en état ayant refusé de procéder au renvoi de l’affaire sollicité, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
En vertu de l’article 74, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ ordre public.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile relatif au sursis à statuer, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le sursis à statuer constitue donc un incident d’instance qui en suspend le cours en raison de la survenue d’un événement étranger à la situation personnelle des parties.
En application des dispositions susvisées, la demande aux fins de sursis à statuer doit donc, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass.avis, 29 septembre 2008 ; Civ. 2ème, 27 septembre 2012, n°11-16.361).
Il est fait exception à la règle ci-dessus rappelée seulement lorsque la cause de l’exception ne s’est révélée que postérieurement aux écritures au fond ou aux fins de fin de non-recevoir.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions.
En l’espèce aux termes de l’assignation délivrée le 11 août 2022, madame [J] entend voir la responsabilité de la CAISSE engager ; elle ne sollicite pas le sursis à statuer.
Or la cause de celui-ci réside dans la plainte déposée par ses soins le 2 septembre 2020, soit antérieurement à l’assignation.
La demande de sursis présentée par conclusions communiquées le 5 juillet 2023 est donc irrecevable.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par madame [J] ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 19 Janvier 2025, à 10h10 pour conclusions au fond de maître LOUNICI lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de RDV à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
RESERVONS les dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris, le 3 octobre 2024.
LA VICE-PRESIDENTE,
LA GREFFIÈRE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Salomé BARROIS Nathalie VASSORT-REGRENY
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