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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 24/05530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/05530 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKNU
AFFAIRE : S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [F] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Jean-Dominique LUCCHINI, Juge
Avec la collaboration de Mme [W], Attachée de justice
Assisté de :
lors des débats : Cécile VILET, Faisant fonction de Greffier
lors du prononcé : Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme-Marc BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 079
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 12 avril 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a consenti à M. [F] [X] et Mme [E] [X] un prêt immobilier, d’un montant de 552 000,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle à [Localité 4], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Mme [E] [X], exerçant la profession d’infirmière libérale.
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a vainement adressé à M. [F] [X] et Mme [E] [X], par lettres recommandées du 30 novembre 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 28 février 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque la somme de 547 720,26 €, d’après la quittance subrogative datée du 22 mai 2024.
La caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024.
Suivant assignation délivrée le 8 août 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a attrait M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Mme [E] [X] en procédure de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, M. [F] [X] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident visant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 lors de laquelle M. [F] [X] reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, sollicite de voir au visa de l’article L. 222-28 du Code de commerce :
« DECLARER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS irrecevable en ses demandes,
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à Monsieur [F] [X] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
La DEBOUTER de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens ».
En réplique, reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au Juge de la mise en état au visa des articles 1200, 1203 et 1313 du Code civil, dans leur version applicable au présent litige, de :
« DÉCLARER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable en ses demandes ;
DÉBOUTER Monsieur [F] [X] de ses demandes au titre du présent incident ;
CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
À l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité de l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 622-28 du Code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14 du même code, dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Il est acquis que la suspension des poursuites tirée de l’article L. 622-28 du Code de commerce s’analyse comme une fin de non-recevoir.
Selon l’article 1313 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
L’article 2310 du code précité, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable depuis le 1er janvier 2022, prévoit que lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
En l’espèce, M. [F] [X] a la qualité de coemprunteur, donc de coobligé au sens de l’article L.622-28 du code de commerce. Il ressort des pièces produites par M. [F] [X] que la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet son épouse, Mme [E] [X], à laquelle il n’est lié par aucun contrat de mariage, n’est pas clôturée.
Par suite, l’action en recouvrement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est irrecevable.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [F] [X] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’action engagée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [F] [X],
CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [F] [X] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Fait à [Localité 2], l’an DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ETAT
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