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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 juin 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NK
Jugement du 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NK
N° de MINUTE : 25/01479
DEMANDEUR
*[8]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
♦E-MAILCORPS_DECISIO♦
♦E-MAILOBJET_DECISIO♦
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NK
Jugement du 12 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2022, portant signature du destinataire, le directeur de la [11] ([7]) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [V] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 636 euros au titre d’un indu d’allocation logement familiale pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021 suite au changement de gestion le 30 juin 2021 du logement sis [Adresse 1].
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de la [9] a émis à l’encontre de Mme [V] [Z] une contrainte le 10 octobre 2023, reçue le 25 octobre 2023, pour le même montant et le même motif.
Par requête, reçue le 8 octobre 2024 au greffe, Mme [V] [Z] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement entendues en leurs observations.
Par observations formulées à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la requête de Mme [V] [Z] irrecevable concernant l’Allocation logement familiale (ALF) en raison de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en la matière.
La [7] rappelle que l’ALS relève de la compétence des juridictions administrative.
Par observation orales, Mme [V] [Z], comparant en personne, ne formule pas d’observation concernant l’irrecevabilité pour incompétence soulevée par la [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NK
Jugement du 12 JUIN 2025
En l’espèce, la [7] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant l’allocation logement familiale (ALF).
La contrainte reçue le 25 octobre 2023 porte sur la somme de 636 euros au titre d’un indu d’allocation logement familiale pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021 suite au changement de gestion le 30 juin 2021 du logement sis [Adresse 1]. Elle mentionne que l’opposition doit être formée devant le tribunal compétent à savoir le tribunal administratif de Montreuil.
Cet indu a été notifié postérieurement au 1er janvier 2020.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte de Mme [V] [Z] concernant les indus d’aide personnelle au logement.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [7] et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [10] concernant l’indu d’allocation logement familiale servi pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021 pour un montant de 636 euros ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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