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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00695 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6WM
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
8 juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [A] [F] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Madame [S] [P] [R] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 10]
ni comparant ni constitué
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 10]
ni comparant ni constitué
S.A.R.L. THE ELEC (ancienne dénomination : TDA)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ni comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 5 et 17 juin 2025, M. [T] [N] et Mme [S] [R] épouse [N] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL THE ELEC, anciennement dénommée TDA, M. [L] [J] et M. [M] [G], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] exposent que :
— dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle sur leur terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9], ils ont fait appel à la SARL TDA, dont les associés et cogérants étaient MM. [L] [J] et [M] [G], pour la réalisation de divers travaux de terrassement, conformément à un devis du 28 novembre 2020 d’un montant total de 34 356,94 € TTC, et de travaux de fourniture et pose de stations et pompes de relevage, selon devis du 6 juin 2022 pour un montant de12 676,88 € TTC,
— au fur et à mesure de la réalisation des travaux, la SARL TDA a émis des factures qu’ils ont été réglées,
— cependant, au 16 septembre 2023, la SARL TDA n’avait pas achevé les travaux intégralement payés depuis le 5 avril 2023, achèvement que ces derniers ont sollicité à plusieurs reprises, en vain,
— ils ont donc subi de multiples inondations et infiltrations dans leur sous-sol entre octobre et décembre 2023 et en ont averti la SARL TDA qui n’a pas réagi,
— par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 février 2024, ils l’ont mise en demeure de réaliser les travaux non encore exécutés et ceux nécessaires à la reprise des malfaçons et désordres constatés, sans succès,
— ils ont alors déclaré le sinistre auprès de ENTORIA, assurance de la SARL TDA par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2024 qui, après de multiples relances, a désigné un expert, le cabinet STELLIANT et dénié sa garantie par courriel du 20 décembre 2024 au motif de violations contractuelles ne permettant pas la mobilisation de sa police,
— contraints de saisir la présente juridiction, ils ont découvert que :
*MM. [L] [J] et [M] [G] avaient cédé leurs parts à M. [Z] [O], nommé gérant à compter du 27 décembre 2024,
*la SARL TDA avait changé de dénomination sociale pour devenir THE ELEC,
*la société avait changé d’activité pour poursuivre celle d’électricité générale.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [N] et Mme [R] épouse [N], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, la SARL THE ELEC, anciennement dénommée TDA, MM. [L] [J] et [M] [G], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [T] [N] et Madame [S] [R] épouse [N] justifient par la production des devis et factures de la SARL TDA, de courriers et courriels, de photographies, des statuts de la SARL THE ELECT, du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 décembre 2024 et de l’extrait Kbis de la SARL THE ELECT et de devis des société TGM et PROSOCIUS, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des époux [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [K]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
NGE Contracting
[Adresse 4]
[Localité 6]
port. : 07.45.16.06.34
email : [W]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXONS à la somme de trois-mille euros (3 000 €) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [N] et Madame [S] [R] épouse [N] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 8] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [N] et Madame [S] [R] épouse [N] ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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