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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00202 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXNF
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00202 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXNF
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE – SERVICE CLIENTÈLE PÔLE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. NEW LIFE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 812 680 403, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son réprésentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2018, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] a donné à bail à la SAS NEW LIFE un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de neuf ans, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant de 1282,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] a fait délivrer à la SAS NEW LIFE un commandement de payer pour un montant en principal de 1.260,26 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE TOULON a assigné la SAS NEW LIFE devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner l’expulsion de la SAS NEW LIFE, et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— condamner la SAS NEW LIFE au paiement de la somme de 2.199.71 euros de loyers impayés arrêtés à décembre 2025.
— condamner la SAS NEW LIFE la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS NEW LIFE au paiement d’une somme de 106.90 euros montant d’indemnité d’occupation sollicité par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de janvier 2026, date d’effet de la clause résolutoire jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés frais et dépens du procès qui comprendront notamment le coût de la sommation s’il y a lieu et le coût de la présente assignation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
1. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la provision à hauteur de 2.396,76 euros.
2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, remis à personne habilitée, la SAS NEW LIFE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est constant que s’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référé de vérifier que la dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.
En l’espèce, le bail commercial du 13 juillet 2018 prévoit que : " à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges (…), le bail sera résilié de plein droit après mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet : les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par la juge ".
Il est constant que le 21 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] a fait délivrer à la SAS NEW LIFE un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 1.260,26 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au mois de juillet 2025 inclus.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti par cet acte.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 13 juillet 2018 et d’ordonner l’expulsion de la SAS NEW LIFE du local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Sur l’indemnité d’occupation
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 21 septembre 2025, égale au montant du loyer qu’ils auraient perçu si le bail commercial ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 106,90 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] justifie, par la production du bail commercial du 13 juillet 2018, du commandement de payer et d’un décompte actualisé, que la SAS NEW LIFE a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière à compter du mois de janvier 2025, et reste lui devoir une somme de 2.396,76 euros au 19 février 2026.
Cette dette locative n’étant pas sérieusement contestable, la SAS NEW LIFE sera condamnée à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] une somme provisionnelle de 2.396,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus sur la période de janvier 2025 à janvier 2026 inclus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS NEW LIFE sera condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS NEW LIFE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 août 2025, soit 92,42 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial du 13 juillet 2018 liant les parties, par la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 21 septembre 2025 ;
ORDONNONS à la SAS NEW LIFE de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion de la SAS NEW LIFE et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SAS NEW LIFE à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1], à la somme de 106,90 euros par mois à compter du 21 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective de lieux ;
CONDAMNONS la SAS NEW LIFE à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] une provision de 2.396,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du mois de janvier 2025 au mois de janvier 2026 inclus ;
CONDAMNONS la SAS NEW LIFE à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS NEW LIFE aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 21 août 2025, soit la somme de 92,42 euros ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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