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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 nov. 2025, n° 23/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENT COIFFE c/ S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE anciennement dénommée ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05178 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQRF
NAC: 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT COIFFE,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
DEFENDEURS
M. [F] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
Mme [M] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE anciennement dénommée ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE, RCS de [Localité 3] 467 200 515, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat constitué au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001,
et ayant pour avocat plaidant Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX au barreau de Bordeaux.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, site Pujol, du 15 décembre 2023 ;
Vu les dernières écritures au fond notifiées par voie électronique par la SARL Etablissement coiffe le 17 juin 2025, aux termes desquelles, au visa des articles 1147, 1604 et 1641 et suivants du code civil, il est demandé au tribunal de :
Au principal :
— Condamner Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 10 235,21 € outre 2 475 € TTC au titre de la réintégration de l’avoir ;
— Donner acte à la société Coiffe de son accord pour procéder au règlement de la somme de 3 797,50 €, limitant ainsi la responsabilité de la société Etablissement Coiffe à hauteur de 10 % du montant des travaux de reprise des bacs à douche ( 820 € ) ;
— Ordonner la compensation entre ces deux créances ;
— Débouter Monsieur et Madame [V] de toutes autres demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait écarter le caractère exonératoire de la faute de la la société Partedis chauffage sanitaire :
— La condamner à relever et garantir la SARL Etablissement Coiffe à hauteur de 90% des condamnations prononcées au titre du remplacement du bac à douche et de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en dommages intérêts et dépens ;
— Condamner la société Partedis chauffage sanitaire au paiement à la SARL Etablissement Coiffe de la somme de 4 233 € au titre du préjudice subi du fait de la non-conformité des produits fournis ;
— Condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 26 août 2025 par la société Partedis chauffage sanitaire aux termes desquelles, au visa de l’article 11 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
— Condamner la SARL Etablissement Coiffe sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir à communiquer les pièces suivantes :
— la copie du contrat d’assurance de la SARL Etablissement Coiffe pour l’année 2014 ;
— la copie du contrat d’assurance de la SARL Etablissement Coiffe pour l’année 2016 ;
— Condamner la SARL Etablissement Coiffe à verser à la Société Partedis chauffage sanitaire la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles, faute d’avoir obtenu une réponse à ses lettres officielles des 28 mai et 23 juin 2025, elle a fait sommation à la SARL Etablissement Coiffe de communiquer le nom de son assureur pour l’année 2014, et une copie de son contrat d’assurance pour cette même année, le 22 juillet 2025, en vain, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner cette communication de pièces sous astreinte ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 par la SARL Etablissement Coiffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— lui donner acte de la communication des attestations d’assurance ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
— débouter la société Partedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles elle communique ses attestations d’assurance pour les années 2013, 2016 et 2017, faute d’avoir retrouvé une attestation pour l’année 2014, dont elle confirme cependant qu’elle demeurait assurée auprès de la SA AXA France IARD suivant contrat n°5609827404 ;
Vu l’absence de conclusions de Mme et M. [V], non concernés par l’incident ;
Vu l’audience d’incident du 7 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
En l’espèce, en réponse à l’incident soulevé par la société Partedis chauffage sanitaire, la SARL Etablissement coiffe produit :
— une attestation d’assurance de la SA AXA France IARD, pour un contrat BTPlus n°5609782704 à effet du 1er janvier 2013 et jusqu’au 1er janvier 2014,
— une attestation d’assurance de la SA AXA France IARD, pour le même contrat BTPlus n°5609782704 à effet du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Elle indique ne pas être en possession d’une attestation pour la période de l’année 2014, et fait observer que c’est le même contrat qui est visé pour l’année 2013 et l’année 2016, et qu’elle confirme que celui-ci a continué à courir en 2014.
Dans ces conditions, il apparaît que la demande de la société Partedis chauffage sanitaire est devenue sans objet, la SARL Etablissement coiffe ayant produit des éléments suffisants pour déterminer l’identité de son assureur et l’existence du contrat qui les lie.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en communication de pièces sous astreinte.
En revanche, la SARL Partedis chauffage sanitaire justifie de nombreuses démarches, depuis mai 2025, pour obtenir ces pièces (deux lettres officielles et une sommation de communiquer), lesquelles n’ont pas conduit la SARL Etablissement coiffe à les produire, ce qu’elle n’a fait que dans le cadre du présent incident, que la SARL Partedis chauffage sanitaire a donc été contrainte de soulever.
Pour ces raisons, les dépens du présent incident seront mis à la charge de la SARL Etablissement coiffe, et la demande de la SARL Partedis chauffage sanitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie.
Le dossier sera renvoyé dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déboute la SARL Partedis chauffage sanitaire de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamne la SARL Etablissement Coiffe aux dépens de l’incident ;
Condamne la SARL Etablissement Coiffe à payer à SARL Partedis chauffage sanitaire la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de clôture du mardi 2 décembre 2025 à 10h30, étant rappelé qu’il est proposé une date de fixation à l’audience du fond du 10 mars 2026 en juge unique ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience.
Le greffier Le juge de la mise en état
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