Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 24 juil. 2025, n° 25/05945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05945 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VDA Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sylvie BARGHEON-DUVAL
Dossier n° N° RG 25/05945 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VDA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sylvie BARGHEON-DUVAL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [N] [J];
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2025 à 15H56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,est présente à l’audience, représentée par Mme [G] [R]
PERSONNE RETENUE
M. [N] [J]
né le 06 Novembre 1997 à MOSTAGHANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Pierre LANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, est présent à l’audience,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant, il ressort des débats que :
[N] [J], né le 6 Novembre 1997, à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, a été condamné entre le 20 Janvier et le 13 Juin 2024 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE (31), notamment de la cadre de procédure de comparution immédiate, à trois peines d’emprisonnement d’une durée totale de 19 mois pour différentes infractions en lien avec à la législation sur les stupéfiants, des faits de violences aggravées et de vols aggravés.
Le 5 Juin 2025, le Préfet de la CORRÈZE (19) a délivré à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, décision notifiée le 10 Juin 2025.
Écroué depuis le 22 Mai 2024, il a été libéré en fin de peine le 25 Juin 2025 à 11h08.
Le 25 Juin 2025 à 11 heures 13, soit au moment de sa levée d’écrou, le Préfet de la CORRÈZE lui a notifié un arrêté rendu le même jour aux fins de placement en rétention administrative pour une période de 4 jours à compter de la notification de l’arrêté dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée le 10 Juin 2025.
Par ordonnance du 29 Juin 2025, confirmée par la Cour d’Appel le 1er Juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative d'[N] [J] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 23 Juillet 2025 à 15h56, le Préfet de la CORRÈZE sollicite, au visa de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
Il soutient que l’intéressé ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se maintenant en FRANCE de manière irrégulière, ne justifiant pas de ressources licites, ni de domicile pérenne car hébergé et de titre de voyage ou d’identité en cours de validité. Il estime que sa présence en FRANCE constitue une menace pour l’ordre public et qu’il convient de garantir son éloignement et de prévenir les risques de récidive. Il souligne qu’il n’est pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il se déclare divorcé et père de deux enfants sans démontrer qu’il en a la charge et qu’il est dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ajoute, il ne présente aucun état de vulnérabilité particulier. Enfin, il rappelle avoir informé les autorités algériennes dès le 25 Juin 2025 et sollicité un document de voyage auprès d’elles le 26 Juin 2025 et les avoir relancées les 11 et 21 Juillet 2025
L’audience a été fixée au 24 Juillet 2025 à 10h00.
In limine litis, le Conseil d'[N] [J] soulève des motifs d’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention. Il fait observer que la saisine a été adressée au Juge des Libertés et de la Détention et non au magistrat du siège de ce tribunal de telle sorte qu’il demande le renvoi du dossier devant le Juge des Libertés et de la Détention qui ne pourra que constater son incompétence. Il souligne que ce ne peut être une erreur de plume car le bordereau de pièces mentionne que la demande s’adresse au JLD et que la saisine a été adressée sur la messagerie structurelle du JLD ce alors que depuis presque un an que ce dernier n’est plus compétent. A défaut de renvoi devant le JLD, il soutient l’irrecevabilité de la requête qui ne vise pas le magistrat du siège seul compétent. Enfin, il soutient que la requête ne comprend pas toutes les pièces justificatives utiles. En effet, la délégation de signature produite ne donne pas compétence pour saisir le magistrat du siège dans le cadre des procédures concernant les étrangers. De plus, au regard des tensions existantes entre la FRANCE et l’ALGÉRIE il n’est produit aucun élément permettant de justifier des perspectives raisonnables d’éloignement.
La représentante de la préfecture fait valoir, sur les moyens d’irrégularité que la première demande de prolongation rédigée dans les même conditions que la présente saisine a été déclarée régulière tant devant le magistrat du siège qu’en appel. Elle souligne que la requête est adressée au Président de la juridiction et qu’il s’agit d’une erreur formelle sans incidence sur la régularité de la saisine déjà tranchée par la Cour d’Appel dans le cadre d’une autre instance. Elle fait observer que la délégation de signature vise le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. S’agissant des perspectives d’éloignement, elle rappelle que la personne retenue ne dispose d’aucun document d’identité et a déjà utilisé des identités différentes de telle sorte qu’elle n’a aucun moyen de s’assurer de sa nationalité réelle. Enfin, elle souligne qu’elle a effectué toutes les diligences et que c’est la personne retenue qui fait obstacle volontairement à son éloignement. Ainsi elle a relancé les autorités qui sont souveraines. S’agissant des tensions entre les deux pays, elle fait observer qu’aucun des deux états n’a fait d’annonce officielle et les liaisons entre les deux pays ne sont pas interrompues. Sur le fond, après avoir repris les termes de la requête elle ajoute que l’intéressé n’a fait aucune démarche pour contacter lui-même son consulat et accélérer son identification. Il n’offre aucune garantie de représentation ayant commis des faits de délinquance et état de récidive légale et étant sans domicile fixe personnel et stable, refusant de quitter le territoire alors qu’il présente un risque de récidive important.
Sur le fond, le Conseil d'[N] [J] indique que l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile prévoit un maintien en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement. En l’espèce, il n’est justifié par le Préfet d’aucune perspective d’éloignement, il ne fournit aucune donnée statistique. Pour sa part, il produit des articles de presse faisant état du refus de l’ALGÉRIE de réadmettre ses nationaux même titulaires de passeport. Il fait observer que le consulat n’a même pas accusé réception de la demande de laissez-passer et des relances. Il rappelle que l’assignation à résidence sur le fondement de l’article L.731-3 du même code serait plus adaptée et ce d’autant plus que la réponse est très politique et que le Consulat de TOULOUSE est mis en cause pour avoir délivré des passeports en violation des droits. Il demande la remise en liberté d'[N] [J] et l’octroi de la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[N] [J] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare avoir deux enfants dont il produit les actes de naissance et de disposer d’un hébergement dont il atteste de la réalité. Il sollicite sa libération estimant que ses enfants ont besoin de lui. Il fait valoir que durant son incarcération, il a passé des diplômes de langue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi devant le Juge des Libertés et de la Détention
Aux termes des dispositions de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile “Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.(…).”
En l’espèce, il ressort de la simple lecture de la requête adressée par courriel le 23 Juillet 2025 par le service de la préfecture de la CORRÈZE à destination du Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX qu’elle a été adressée à l’attention du Juge des Libertés et de la Détention.
Néanmoins, il n’est pas contestable que le dossier a été réorienté conformément aux dispositions visées ci-dessus vers le magistrat du siège chargé du service des étrangers ce dont a été immédiatement avisé le Conseil de la personne retenue puisque sa convocation fait expressément référence à une audience devant le dit magistrat du siège.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du Conseil d'[N] [J] tendant au renvoi du dossier devant le Juge des Libertés et de la Détention.
Sur la recevabilité de la requête du Préfet de la CORRÈZE et la régularité de la procédure
Selon les dispositions de l’article R.742-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile , “le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.”
Selon les dispositions de l’article R.743-2 du même code, “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.”
Il convient de relever que le texte réglementaire ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il est constant, toutefois, qu’il s’agit des pièces nécessaires pour que le juge puisse examiner et apprécier les éléments de fait et de droit lui permettant d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il doit ainsi être considéré que font partie des pièces utiles tous les justificatifs des diligences accomplies par l’autorité préfectorale pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès du consulat compétent, afin de parvenir à l’éloignement de l’étranger dépourvu de titre de séjour régulier.
En l’espèce, il ressort de la simple lecture de la requête adressée par courriel le 23 Juillet 2025 par le service de la préfecture de la CORRÈZE à destination du Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX qu’elle a été adressée à l’attention du Juge des Libertés et de la Détention.
Il est fait grief par le Conseil de la personne retenue que la requête adressée au Président, à destination du Juge des Libertés et de la Détention ne visant pas le magistrat du siège est irrecevable et qu’en tout état de cause, il n’est pas produit de délégation de signature visant la saisine dudit magistrat.
Il ressort des articles 1er et 2 de l’Arrêté du 10 Février 2025 du Préfet de la CORRÈZE qu’une délégation de signature a été donnée à [T] [Z], sous-préfète Directrice de cabinet, à l’effet notamment de la “saisine du juge judiciaire en ce qui concerne le contentieux touchant à la liberté individuelle devant le juge des libertés et de la détention” et “la saisine du juge judiciaire en ce qui concerne le contentieux touchant à la liberté individuelle que constitue la prolongation de la rétention administratuive”.
Il convient de relever que même si la mention ainsi faite dans la délégation de signature des saisines dans le contentieux devant le juge des libertés et de la détention est erronée, puisque de telles saisies doivent être adressées au magistrat du siège du tribunal judiciaire, depuis le 1er Septembre 2024 ; il convient de relever qu’en matière de prolongation de rétention administrative il n’est fait référence qu’au juge judiciaire.
En tout état de cause, cette erreur formelle de terminologie est sans incidence sur la régularité de la requête, dès lors que la délégation donnée à [T] [Z] concerne bien les procédures d’éloignement, et que la requête a bien été adressée le 23 Juillet 2025 au magistrat du siège compétent, devant lequel [N] [J] a pu bénéficier de l’effectivité de ses droits en présence de son avocat.
Dès lors, bien que la requête et la délégation mentionnent le Juge des Libertés et de la Détention, [N] [J] ne peut faire valoir aucun grief puisqu’il a pu exercer ses droits devant le magistrat compétent. En tout état de cause, le Préfet justifie de la production d’une délégation de signature conforme s’agisant des prolongations de rétention.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens d’irrégularité soulevés et déclarer la requête du Préfet de la CORRÈZE recevable et la procédure régulière.
Sur le bien fondée de la demande de prolongation
Il résulte de l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile qu'“un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.”.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.742-4 du même code, que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Il appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative, étant du moins rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il convient de relever qu'[N] [J] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité ayant reconnu lors des débats qu’il l’avait perdu en ESPAGNE depuis 2022. De même il ne dispose d’aucun document permettant de justifier de son identité de telle sorte de celle-ci est incertaine, il est d’ailleurs connu par les services de justice sous au moins quatre identités différentes (cf casier judiciaire). En effet, les actes de naissance de ses enfants ne sauraient établir sa propre identité non seulement celui de sa fille ne mentionne aucune reconnaissance paternelle mais celui de son fils permet juste d’établir qu'[N] [J] s’est reconnu comme son père mais pas que lui-même est [N] [J].
Dès lors, l’autorité administrative ne peut procéder à son éloignement sans avoir obtenu un laissez-passer consulaire des autorités algériennes.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été avisées dès le 25 Juin 2025 des mesures d’éloignement et du placement en rétention prises à l’encontre de l’intéressé. Elles ont été saisies le lendemain d’une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d’un laissez-passer accompagnée de toutes les pièces permettant son identification (photographie et empreintes digitales). Les autorités ont été relancées les 11, 21 et 23 Juillet 2025 aux fins de fixer son audition avec un représentant du consul aux fins d’identification avant la délivrance du document de voyage. Il est constant que ce rendez-vous n’a toujours pas eu lieu, sans que l’autorité administrative n’en connaisse le motif. Cette absence d’identification d'[N] [J] par les autorités algériennes ne résulte pas d’une absence de diligences de la part de l’autorité administrative française. En tout état de cause, dès lors qu’aucun pouvoir de contrainte de la part de l’autorité administrative française n’existe à l’égard des autorités consulaires, l’absence de réponse ne saurait caractériser un défaut de diligence de la part de l’autorité administrative.
Il convient de souligner que la demande de prolongation ne résulte pas d’un manque de diligences de l’autorité administrative française mais est bien directement imputable à la seule attitude volontaire de l’Étranger afin de retarder son départ, s’étant volontairement introduit sur le territoire français sans aucun document justifiant de son identité (perte du document en ESPAGNE avant son entrée), compléxifiant ainsi son identification.
S’agissant des perspectives réalistes de retour, il convient de souligner que les déclarations d’un ministre non chargé des relations internationales rapportées par la presse ne constituent pas un élément suffisamment probant pour justifier l’absence totale de perspectives réalistes de retour.
En tout état de cause les relations diplomatiques avec l’ALGÉRIE pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après trente jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement alors même qu’ayant déjà été titulaire d’un passeport, l’ALGÉRIE devrait rapidement le reconnaître comme un de ses ressortissants avant de lui délivrer un laissez- passer.
Par ailleurs, ses garanties de représentation sont insuffisantes, il n’est pas établi les liens réels qu’il entretient avec ses enfants, ne vivant pas avec leur mère même au moment de la reconnaissance de son fils et la filiation à l’égard de sa fille n’étant pas établie. Par ailleurs, il n’est pas établi la nature des relations qu’il entretient avec la personne ayant signé l’attestation d’hébergement de telle sorte qu’il ne peut être vérifié la pérennité de son engagement.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et les exigences prévues par l’article L742-4 du même code sont respectées.
Dès lors, le maintien en rétention d'[N] [J] étant seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative doit être autorisée pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
Succombant à l’instance, [N] [J] ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [N] [J],
REJETONS la demande du Conseil d'[N] [J] tendant au renvoi du dossier devant le Juge des Libertés et de la Détention,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par le Conseil d'[N] [J],
DÉCLARONS recevable la requête du Préfet la CORRÈZE et la procédure régulière,
REJETONS les demandes de remise en liberté et d’assignation à résidence,
AUTORISONS la prolongation du maintien d'[N] [J] en centre de rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours.
DÉBOUTONS [N] [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Fait à BORDEAUX le 24 Juillet 2025 à 15h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [J] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 24 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre LANNE le 24 Juillet 2025.
Le greffier,
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