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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 janv. 2026, n° 22/11003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 22/11003 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VTR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [T] [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [F] épouse [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18], [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 11][Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022007646 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T] [D]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 18], [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne
domicilié : chez Mme [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023005460 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 17 avril 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (Comores)
Vu l’assignation en date du 18 août 2022;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :
[V] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] (Comores)
et
[B] [T] [D]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 18] , [Localité 9] (Comores)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 août 2022
ATTRIBUE à madame [V] [F] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8]
DEBOUTE madame [V] [F] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
CONDAMNE monsieur [B] [T] [D] à payer à [V] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 1240 du code civil;
DEBOUTE monsieur [B] [T] [D] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1240 du code civil,
DEBOUTE madame [V] [F] de sa demande de provision sur part de communauté
DECLARE irrecevable la demande tendant à l’attribution des biens meubles,
DEBOUTE madame [V] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents, à l’égard des enfants:
— [X] [T] [D] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] ( Bouches du Rhône);
— [P] [T] [D] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône);
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence qui lui est attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement, réglementé sauf meilleur accord des parties, à [Localité 13], les samedis des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures avec suspension pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT que ce droit sera soumis à un délai de prévenance qui expirera
en période scolaire : le mercredi à 20 heures précédant l’exercice du droit
durant les petites vacances scolaires : un mois avant chaque période considérée
Pour les vacance d’été: avant le 31 mai de la période de vacances considérée,
DIT qu’à défaut du respecter de ce délai de prévenance le père sera réputé avoir renoncé à exercer son droit pour la période considérée,
DIT que ce droit s’exerce à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère sans frais pour celle-ci;
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
DIT que monsieur [B] [T] [D] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique à l’égard des deux enfants, chaque lundi à 17 heures 30;
FIXE à la somme de 100 euros (100 EUROS) par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [X] [T] [D], et [P] [T] [D], que [B] [T] [D]devra verser à [V] [F] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE que [B] [T] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [R]'à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du jugement de divorce ( janvier 2026 )
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1 er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [B] [T] [D] à supporter les entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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